Page images
PDF
EPUB

senaux, vaisseaux ou autres propriétés appartenant à l'Etat. La même peine est appliquée à ceux qui auraient volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois-taillis ou récoltes soit sur pied, soit abattues, soit aussi que les bois soient en tas ou en meules; ou à des matières combustibles placées de manière à communiquer le feu à ces choses, ou à l'une d'elles.

INCESTE. Conjonction illicite entre ceux qui sont parens. ou alliés au degré prohibé par les lois. La religion des anciens Perses ne mettait point l'inceste au rang des crimes. Dans l'île de Ceylan, l'inceste est permis aux souverains, quoiqu'il soit regardé comme crime dans un particulier. L'inceste fut défendu sous peine de mort par la loi de Moïse; la plupart des nations policées ont regardé les incestes comme des crimes abominables, et quelques-unes les ont punis du dernier supplice. Sous le règne de Constantin, son fils, Crispe, fat accusé par sa belle-mère d'avoir conçu pour elle une passion incestueuse, et d'avoir osé la lui déclarer. Quelques auteurs attribuent cette méchanceté de Fausta, à la jalousie que lui inspiraient les brillantes qualités du fils de Minerinne; d'autres disent qu'embrasée d'un amour criminel pour ce jeune prince, et repoussée avec horreur, elle l'accusa du crime dont elle était seule coupable. Tous les historiens conviennent qu'emporté par la colère, Constantin condamna son fils à mort sans autre examen. Il fut amené par son ordre à Pola en Istrie, où il eut la tête tranchée; il était âgé d'envi

[ocr errors]

ron trente ans. Sa mort fut bientôt vengée. Accablé des reproches de sa mère, tourmenté par les remords de sa conscience, Constantin tomba dans une espèce de désespoir; il ne trouva d'autre consolation de sa douleur que celle de faire éclater son repentir par une statue d'argent qu'il fit élever à son fils. La tête de cette statue était d'or, et sur le front étaient gravés ces mots : C'est mon fils, injustement condamné. La mort de Crispe, prince chéri de tout l'empire, attira sur Fausta l'indignation publique. Elle fut accusée d'un commerce infâme, que l'empereur avait seul ignoré jusqu'alors. Aussi aveugle dans sa colère contre sa femme que contre son fils, il s'exposa encore à l'injustice et aux remords, en condamnant, sans autre examen, Fausta, à être étouffée dans une étuve. Le Code de Charles-Quint, appelé la Caroline, porte : « Lors» que quelqu'un aura eu commerce criminel avec sa belle-fille, avec sa bru, ou avec sa belle-mère: » dans ces sortes d'incestes, et autres d'un degré plus proche, on prononcera la peine portée par les » lois impériales. Ces lois, auxquelles cet article renvoie, ont distingué l'inceste en deux espèces, afin d'y attacher un châtiment proportionné. La première regarde l'inceste commis en ligne directe, lorsque le commerce criminel se trouve entre les enfans et leurs père et mère ou aïeux, beau-père et belle-mère; en ce cas les lois ordonnent la peine capitale, qui peut être diversement qualifiée, suivant les différens usages des pays. Celle du feu a eu lieu dans quelques endroits; et, dans presque toutes les juridictions de l'empire, ce crime était

[ocr errors]

»--

puni par le glaive La seconde espèce d'inceste se trouve entre des parens en ligne collatérale, tels que sont les frères et les sœurs, les oncles et nièces, les tantes et neveux, et autres degrés de parenté pour lesquels il faut dispense pour mariage; cet inceste doit être puni plus ou moins rigoureusement, suivant que le degré de parenté est plus proche ou plus éloigné. Dans les pays sujets de l'empire, l'usage à peu près constant était, dans ces occasions, le bannissement et la fustigation. Un motif d'excuse existait dans le cas de l'ignorance où pouvaient avoir été les personnes sur la proximité des degrés de parenté, pourvu que cette ignorance, qui est une affaire de fait, fùt suffisamment établie.

En France, suivant l'ancienne jurisprudence, la mort était la punition de l'inceste du fils avec sa mère ou son aïeule, ou d'un père avec sa fille ou sa petite fille; la même peine avait lieu relativement à l'inceste d'un fils avec sa belle-mère, ou d'un mari avec la fille de sa femme. Quelques auteurs ont prétendu qu'on devait punir de mort l'inceste du frère avec la sœur. Le parlement de Bordeaux condamna, en effet, un frère et une sœur, coupables de ce crime, à avoir la tête tranchée. En 1584, l'hôte de la bergerie du Petit-Pont, à Paris, fut brûlé à la place Maubert, pour avoir rendu enceintes deux de ses nièces. Celui qui avait commerce avec la mère et avec la fille, ou celle qui avait affaire au père et au fils, commettaient un inceste qu'on avait coutume de punir de mort. Papon cite un arrêt. du 9 octobre 1548, par lequel le parlement de Toulouse condamna un notaire à être décapité

pour avoir eu commerce avec la mère et la fille. Mais on punissait d'une moindre peine l'inceste de celui qui avait commerce avec la tante et la nièce, ou de celle qui avait commerce avec l'oncle et le neveu. Papon rapporte un arrêt, du 12 septembre 1548, par lequel le parlement de Toulouse condamna aux galères un particulier coupable de ce crime. Le Code pénal du 25 septembre 1791 ne faisait aucune mention de l'inceste. Le Code pénal de 1810 a gardé le même silence.

INCISION. A Siam, le châtiment qu'on fait subir aux personnes convaincues d'irréligion, consiste en quelques incisions qu'on leur fait à la tête, et dont le nombre est fixé par la sentence.

INCUBES. Noms que les démonographes donnent au démon quand il emprunte la figure d'un homme pour avoir commerce avec une femme. Delrio, en traitant cette matière, pose pour axiome incontestable, que les sorciers ont coutume d'avoir commerce charnel avec les démons. La Sorbonne, avec sa gravité accoutumée, examina la question, et elle décida, en 1318, qu'il était hors de doute que les filles pouvaient être engrossées par le ministère du diable (1). Ces opinions ridicules ont cependant été la cause de persécutions sanguinaires. Bodin, dans son livre des sorciers, dédié à Christophe de Thou, premier président du parlement

(1) Per tales artes et ritus impios et invocationes domonum nullus unquam sequatur effectus ministerio dæmonum error. (In libro de Promotione). C'est une erreur de croire que ces arts magiques et ces invocations des diables soient sans effet.

de Paris, rapporte que Jeanne Hervillier, native de
Verberie, fut condamnée à être brûlée vive, pour
avoir prostitué sa fille au diable, qui était un grand
homme noir dont la semence était à la glace. Cela
paraît contraire à la nature du diable; mais enfin
notre jurisprudence a toujours admis que le sperme
du diable est froid; et le nombre prodigieux des
sorciers qu'elle a fait brûler si long-temps, est tou-
jours convenu de cette vérité. Le célèbre Pic de la
Mirandole dit qu'il a connu un vieillard de quatre-
vingts ans qui avait couché la moitié de sa vie avec
une diablesse, et un autre de soixante-dix qui avait
eu le même avantage. Tous deux furent brûlés à
Rome. Il ne nous apprend pas ce que devinrent
leurs enfans. De tous les crimes imaginaires, celui-
ci est certes le plus révoltant. Voy. SORCIERS.

INDEX (Congrégation de l'). Voy. CONGREGATION.
INDIGNITÉ. Cemot s'applique à ceux qui, ayant
manqué à quelque devoir envers un défunt, de
son vivant ou après sa mort, ont démérité de sa
part. Sous la législation romaine, comme sous l'an-
cienne jurisprudence française, les meurtriers,
même dans le cas de défense légitime, étaient exclus
de la succession de celui qui avait péri par leurs
mains. Le Code civil aujourd'hui en vigueur a
adopté le même principe ; il place encore au nombre
des motifs d'indignité celui d'avoir porté contre
le défunt une accusation capitale jugée calom-
nieuse, ou de n'avoir pas dénoncé à la justice le
meurtre du défunt.

INFAMATION. Signifie ce qui emporte contre
quelqu'un une note d'infamie. Anciennement, en

« PreviousContinue »