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aux galères.-La fornication entre un domestique et sa maîtresse était punie très-sévèrement. La coutume de Bordeaux voulait qu'on punit de mort tout domestique qui subornait la femme, la fille ou la nièce du logis. Cette disposition fut adoptée par toutes les cours, et confirmée par la déclaration du 22 novembre 1730. Cependant lorsque la maîtresse était majeure et qu'elle déclarait avoir fait des avances au coupable, la peine de mort pouvait être commuée en celles des galères ou du bannissement. Les lois féodales punissaient le seigneur qui abusait de sa vassale, par la perte de son droit de directe sur le fief servant, outre les dommages et intérêts et autres peines pécuniaires auxquelles il pouvait être condamné, Le vassal qui avait commerce avec la fille ou la sœur de son seigneur, perdait son fief, outre les peines pécuniaires. Le confesseur qui abusait de sa pénitente, le médecin de sa malade, étaient punis très-sévèrement, même de mort. Il en était de même d'un geôlier qui avait séduit sa prisonnière, et qui parvenait à un commerce illicite avec elle. Aujourd'hui que la recherche de la paternité est interdite, et que l'attentat aux mœurs, le viol et l'adultère sont les seuls crimes de ce genre poursuivis par les lois, la fornication, dégagée de ces circonstances aggravantes, ne peut plus donner lieu à aucune action privée ou publique.

FOSSE. Chez les anciens, lorsqu'on sacrifiait aux dieux des enfers, c'était dans des fosses où on laissait couler le sang des victimes. A l'époque où l'on infligeait le martyr aux chrétiens, on sus

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pendait ces malheureux par les pieds, la tête dans une fosse, où se trouvaient un serpent et un chien privés de nourriture.-Parmi les nègres ́de Juida, ceux qui sont surpris avec une des femmes du roi sont condamnés à périr avec celle qu'ils ont séduite. Bosman vit un couple convaincu de ce crime. On les mit tous deux dans une fosse assez profonde; le bourreau les arrosa par degrés d'eau bouillante, et bientôt on les couvrit entièrement de terre. D'autres fois cinquante ou soixante femmes du prince, dans tous leurs atours, escortées par des gardes, au son du tambour et des flûtes, viennent répandre elles-mêmes un pot d'eau bouillante sur la tête de leur compagne infidèle. Mangu, khan de la grande Tartarie, fit juger une de ses femmes complice d'horreurs inouïes. Les juges ayant trouvé que les accusés méritaient la mort, il fit creuser, par ses gardes, une fosse profonde, qu'on remplit de bois et d'autres matières combustibles. Il fit charger de chaînes les prètres convaincus d'avoir entraîné sa femme à tremper ses mains dans le sang de deux des enfans qu'il avait eus d'une autre épouse; et il les fit précipiter avec elle, au nombre de trente, dans la fosse qu'il avait fait creuser, où ils furent dévorés par les flammes. Jean Marie Anglus, duc de Milan, étant averti qu'un curé de ses états refusait d'enterrer un mort à cause de sa pauvreté, alla lui-même au convoi, et ayant fait faire une grande fosse, il fit lier le curé avec le cadavre du mendiant, puis il les fit jeter dans la fosse et enterrer tous les deux.-On s'est quelquefois servi du mot fosse pour désigner

un caveau souterrain; ainsi Hugues Aubriot, prévôt de Paris, fut condamné à passer le reste de sa vie dans une fosse, avec du pain et de l'eau pour toute nourriture.

FOSSE AU LION. C'est un retranchement vers l'avant du navire, fait sous le premier pont, destiné à mettre le funin, les poulies, le suif, et en général tous les menus objets de rechange qui sont dans les attributions du maître d'équipage. Ce lieu sert de chambre au contre-maître, et lorsqu'un aspirant s'est rendu coupable de quelque faute ou négligence dans son service, c'est dans cet endroit qu'il est envoyé pour y rester jusqu'à ce qu'il plaise au commandant de l'en faire sortir.

FOSSE AUX LIONS. On nommait ainsi les fosses dans lesquelles on renfermait des lions. Dès la plus haute antiquité on précipitait les criminels dans ces fosses pour servir de pâture à ces animaux. Darius condamna Daniel à être précipité dans la fosse aux lions; mais ces animaux féroces respectèrent le saint prophète et ne lui firent aucun mal; prodige qui, comme on peut le croire, ne fit qu'accroître sa célébrité. —Muley-Ismaël, roi de Maroc, fit souvent précipiter des malheureux dans des fosses aux lions Voy. AFFRONTEur.

FOSSOR. On appelait ainsi, chez les Romains, l'esclave condamné aux travaux de la campagne, qu'il exécutait chargé de chaînes. Juvénal a dit :

Ipse focis brevibus ponebat oluscula, quæ nunc
Squalidus in magna fastidit conpede fossor.

FOSSOYEURS. Autrefois, à Paris, les fossoyeurs

faisaient un trafic scandaleux de cadavres. Il n'y en avait pas un seul qui n'eût un compte ouvert avec les anatomistes. Il arrivait souvent que dès le soir même de l'inhumation, les fossoyeurs retiraient le cadavre de la fosse ou du caveau, brisaient sa bière, le dépouillaient de ses linceuls et le livraient à un homme chargé d'une hotte. Quand le corps était arrivé chez l'anatomiste, qu'il y avait été haché, bouilli, disséqué, les morceaux en étaient dispersés dans les rivières, dans, les puits, dans les égoûts. Hy avait quelques églises où les fossoyeurs étaient surveillés par les curés et les marguilliers; mais ils échappaient très-aisément à cette inspection. C'était chose notoire que les fossoyeurs n'achetaient jamais de bois l'hiver; qu'ils se chauffaient avec le bois des bières qu'ils avaient brisées, et que par la même raison ils n'achetaient jamais de chemises. De nombreux arrêts ont condamné des fossoyeurs, les uns au blâme, d'autres au bannissement, d'autres enfin aux galères, suivant la gravité des circonstances, pour violation de sépulcres. Par arrêt du 10 septembre 1752, un nommé Charles Reynaud, fossoyeur à Paris, fut condamné au carcan, avec ces mots, voleur de suaire, à la flétrissure et aux galères pendant trois ans, pour avoir dépouillé des cadavres et en avoir enlevé les suaires. Par arrêt précédent, du 12 juillet 1683, le fils du fossoyeur de Saint-Sulpice avait été admonesté et condamné à l'aumône pour avoir vendu plusieurs cadavres à des chirurgiens.

FOUDRE. Chez les Romains, les endroits frappés de la foudre étaient réputés sacrés; il n'était

plus permis d'en faire des usages profanes. On y élevait des autels au Dieu tonnant, avec cette inscription, Deo fulminatori. Les aruspices purifiaient tout lieu sans exception, sur lequel la foudre était tombée, et le consacraient par le sacrifice d'une brebis appelée bidens, c'est-à-dire, à qui les dents avaient poussé en haut et en bas; ce lieu, séparé de tout autre, s'appelait bidental, du nom de la brebis qu'on avait immolée, et on regardait comme impies et sacriléges, ceux qui le profanaient ou en remuaient les bornes; c'est là ce qu'Horace appelle quelque part movere bidental. -II n'était pas permis, suivant le rapport de Cicéron, de tenir des assemblées publiques pendant qu'il tonnait. Jove tonante, fulgurante, comitia populi habere nefas. -Pline rapporte qu'il n'était pas permis de brûler les corps de ceux que la foudre avait tués, et qu'il fallait simplement les inhumer suivant l'ordonnance de Numa. Enfin on regardait généralement tous ceux qui avaient eu le malheur de périr par la foudre, comme des scélérats et des impies, qui avaient reçu leur châtiment du ciel. On a nommé les excommunications les foudres de l'église.

FOUET. Instrument de correction, composé d'une verge pliante ou d'un assemblage de petites verges, ou de quelques ficelles enlacées et attachées à un manche. Le fouet est une peine dont l'usage est très-ancien. On l'infligeait aux coupables, chez les Juifs, les Grecs et les Romains. Roboam, roi des Hébreux, séduit par ses jeunes courtisans. fit cette horrible réponse au peuple qui le sup

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