Page images
PDF
EPUB

rière du train des voitures de la compagnie. La compagnie ne pourra être tenue d'établir des convois spéciaux, ou de changer les heures de départ, la marche et le stationnement de ces convois, qu'autant que l'administration l'aura prévenue par écrit quinze jours à l'avance. En dehors des heures ordinaires de départ, l'administration pourra requérir, pour le transport exceptionnel des dépêches, et sauf l'observation des règlements de police, des convois spéciaux, soit de jour, soit de nuit, moyennant payement d'une indemnité, qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts.

La compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir, par convois ordinaires, les wagons et voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés, à charge par le gouvernement de faire construire ces voitures de telle manière, qu'elles puissent être transportées sur le chemin de fer. Le transport des voitures et wagons sera gratuit. Les employés de l'administration, gardiens, gendarmes et prisonniers qui y seront placés ne seront assujettis qu'à la moitié du tarif ci-dessus fixé pour les voitures de troisième classe.

Les rails, coussinets, traverses, et en général la voie de fer et ses dépendances, que la compagnie aura acquis et posés sur le chemin de fer, en exécution des présentes, seront, par ce fait même, incorporés au domaine public, et ne seront plus la propriété de la compagnie. Les machines, voitures, wagons, et en général tout le matériel d'exploitation acquis et mis sur la voie de fer par la compagnie, deviendront également immeubles par destination, et ne pourront être aliénés par la compagnie qu'à la charge de remplacement.

Résiliation du bail (1).

A toute époque après l'expiration des quinze premières années, à dater du terme fixé pour la pose de la voie de fer, le gouvernement aura la faculté de résilier le présent bail. Pour régler le prix de cette résiliation, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie, déduction faite des sommes attribuées à l'Etat à titre de prix de ferme, pendant les sept années qui auront précédé celle où la résiliation s'opérera;

(1) D'après le cahier des charges pour le chemin de fer du Nord, le gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer, à toute époque, après l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé pour l'achèvement des travaux. Pour régler le prix du rachat, on opère de la même manière que dans le cahier des charges ci-dessus: on établit, d'après le produit de la circulation antérieure, une moyenne qui est payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

A l'expiration de la durée du bail, le gouvernement est mis aussitôt en jouissance des chemins de fer, de toutes leurs dépendances et de leurs produits. Les autres conditions relatives à la résiliation du bail, et celles pour la surveillance de l'Etat, énoncées ci-dessus, subsistent.

Une condition nouvelle est celle qui porte que nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a préalablement déposé une somme de trente millions de francs en numéraire ou effets publics avec transfert, au profit de la caisse des consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives.

on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen de cinq autres années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée du bail. Dans aucun cas, le montant de l'aunuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparai

son.

A l'expiration du bail, la compagnie devra remettre au gouvernement, en bon état d'entretien, le chemin de fer et ses dépendances de toute nature, y compris la voie de fer et tout le matériel d'exploitation.

Moyennant cette remise, le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, s'engage à rembourser à la compagnie, à dire d'experts, la valeur du matériel d'exploitation, et aussi des combustibles et approvisionnements de tout genre destinés au service du chemin de fer, ou à la lui faire rembourser par la compagnie qui lui succédera, dans le délai de trois mois, à partir de l'exploitation du présent bail.

Pendant les cinq premières années de l'exploitation, la compagnie est dispensée de toute redevance envers l'Etat, pour la location du sol du chemin de fer et des travaux exécutés sur les fonds du trésor public; mais à l'expiration de ces cinq années, si le produit de l'exploitation excède huit pour cent du capital dépensé par la compagnie, la moitié du surplus sera attribuée à l'Etat à titre de prix de ferme. Néanmoins cette attribution ne s'exercera qu'au moment où les produits cumulés des années antérieures auront suffi à couvrir la compagnie de l'intérêt à six pour cent du capital par elle employé, et de l'amortissement calculé sur le pied de un pour cent de ce capital entier. Une ordonnance royale, rendue dans la forme des règlements d'administration publique, réglera les formes et le mode d'exécution du présent article.

Stipulations particulières.

Pendant la durée du bail, la compagnie sera tenue de payer la contribution foncière sur les terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances; la cote de cette contribution sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Quant aux bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer, ils seront assimilés, pour l'impôt, aux propriétés bâties dans la localité, et la compagnie devra également payer toutes les contributions auxquelles ils pourront être soumis. L'impôt dû au trésor sur le prix des places ne sera établi que sur la portion du tarif correspondant au prix de transport.

Des règlements d'administration publique, rendus après que la coinpagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent.

Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer dont l'exploitation fait

l'objet du présent bail, la compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces traversées, mais toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.

Dans le cas de l'interruption partielle ou totale de l'exploitation du chemin de fer, l'administration prendra immédiatement, aux frais et aux risques de la compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans le mois de l'organisation du service provisoire, la compagnie n'a valablement justifié des moyens de reprendre et de continuer l'exploitation, et si elle ne l'a pas effectivement reprise, le présent bail pourra être résilié par décision du ministre des travaux publics, et la compagnie déchue des droits que ce bail lui assurait. Lorsque la décision qui aura prononcé la résiliation sera devenue définitive, il sera procédé immédiatement, par voie administrative, à l'adjudication publique de l'exploitation du chemin de fer sur les clauses du présent bail, et sur la mise à prix de la jouissance de la voie de fer et de la valeur du matériel d'exploitation. L'adjudication n'aura lieu que sur le dépôt d'un cautionnement. Celui des soumissionnaires qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré adjudicataire, et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes qui resteraient dues à l'Etat sur ses avances, appartiendra au fermier déchu ou à ses ayants droit. Les soumissions pourront d'ailleurs être inférieures à la mise à prix. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, le chemin restera à la disposition de l'Etat, libre et franc de toutes charges provenant du fait du fermier déchu, qui n'aura rien dès lors à réclamer pour les machines, voitures et wagons, et autres dépendances du matériel de l'exploitation. Les stipulations du présent article ne sont pas applicables au cas où l'interruption dans le service proviendrait de force majeure régulièrement constatée.

Si, après la mise en exploitation de certaines parties du chemin de fer, l'administration avait besoin, pour l'achèvement des travaux à la charge de l'Etat, de faire circuler sur lesdites parties les voitures et wagons employées à ces travaux, la compagnie ne pourra refuser de les admettre gratuitement; mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

Surveillance par l'Etat.

Pour l'exécution de toutes les clauses du présent bail, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Les frais de cette surveillance seront supportés par la compagnie.

Il sera institué près de la compagnie un ou deux commissaires spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie, pour tout

ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'Etat. Le traitement des commissaires restera à la charge de la compagnie. Les frais de surveillance, mis à la charge de la compagnie par le présent article et par l'article précédent, ne pourront excéder, pour chaque année, la somme de quarante mille francs. Dans le cas où la compagnie ne verserait pas ladite somme aux époques qui seront fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

La livraison des travaux à la charge de l'Etat devra être faite à la compagnie dans le délai de six années, à partir de l'approbation de la convention à intervenir. Si, dans les délais ci-dessus stipulés, la livraison n'avait pas été effectuée, il sera tenu compte à la compagnie, jusqu'à complète livraison, de l'intérêt à quatre pour cent de la portion de son -capital réalisée et engagée pour les parties de chemin non livrées, mais déduction faite des bénéfices qui proviendraient des parties déjà mises en exploitation, et qui excéderaient l'intérêt à cinq pour cent des sommes dépensées sur ces parties.

Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation du présent bail, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture, soit du département où le domicile aura été élu, soit, dans le cas prévu par le S3 de l'article précédent, du département de la Gironde, sauf recours au conseil d'Etat.

On a vu que, d'après un article spécial, les machines locomotives employées sur les chemins de fer doivent consumer leur fumée. L'utilité de cette mesure est évidente. La fumée produite par la combustion dans les locomotives actuelles contient des gaz délétères et des huiles grasses; elle exhale une odeur félide et exerce une action nuisible sur les végétaux.

Les machines locomotives sont fréquemment visitées par un ingénieur des mines, afin de prévenir les désastres qui pourraient résulter du défaut de surveillance des compagnies concessionnaires. Des règlements d'administration publique ont aussi déterminé le nombre de voyages que peut faire une machine sans être visitée. Un arrêté du ministre des travaux publics du 25 août 1837 dispose, par exemple, art. 7 : « Que nulle machine ou voiture ne pourra parcourir plus de cinq fois le trajet entre Paris et Saint-Germain, sans être visilée, et ce, indépendamment de toute autre mesure de surveillance

prescrite par les ordonnances royales qui régissent les machines à vapeur. »

[merged small][ocr errors][merged small]

Deux commissaires spéciaux de police, nommés par le ministre de l'intérieur sur la présentation du ministre des travaux publics, sont attachés à chaque chemin de fer; leurs bureaux sont placés dans les bâtiments des deux embarcadères. Ils ont sous leurs ordres deux agents spéciaux de surveillance assermentés. Ces quatre employés sont payés par la compagnie. Les commissaires spéciaux de police représentent officielle`ment l'administration publique auprès de l'administration de la compagnie. Leur mission est de veiller à l'exécution de la loi sur la police des chemins de fer, dont nous parlerons bientôt, ainsi qu'à l'exécution des arrêtés réglementaires; ils interviennent dans toutes les difficultés qui peuvent s'élever soit entre les voyageurs, soit entre les voyageurs et les agents de la compagnie; ils reçoivent les réclamations, dressent les procès-verbaux des contraventions; ils correspondent, en dernier cas, directement avec le préfet de police ou avec le préfet du département. Les commissaires de police sont aussi chargés de prendre toutes les mesures de précaution qu'ils jugent nécessaires. Lorsque des détériorations, des éboulements, des déplacements de rails surviennent, ils sont tenus d'en dresser procès-verbal et d'adresser ce procèsverbal à l'ingénieur préposé à la surveillance du chemin. L'ingénieur statue alors sur les mesures à prendre pour la réparation de la voie.

Les commissaires spéciaux de police et leurs agents forment la police officielle du chemin de fer. Mais à côté de cette police, nommée et instituée par l'Etat, la compagnie a son administration particulière, dont les membres sont choisis et nommés par elle. Voici quel est le personnel de cette administration : Un directeur,

Des employés comptables,

Des conducteurs ou gardes-trains,

Des mécaniciens et chauffeurs,

Des cantonniers et des gardes-barrières.

« PreviousContinue »