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différents textes ne présentent aucune difficulté, nous nous contenterons de les reproduire avec la traduction en regard.

CICERON, Pro Quintio, ch. 27.

« Qui ex edicto meo in posses» sionem venerint, eos ita videtur » in possessione esse oportere; » quod ibidem recte custodire poterunt, id ibidem custodiant; » quod non poterunt, id auferre » et abducere licebit. Dominum » invitum detrudere non pla> cet. »

$1.

<< Ceux qui, d'après l'édit, seront envoyés en possession, doivent agir pendant la possession de telle sorte qu'ils garderont au même lieu ce qu'ils pourront garder sans inconvénient, et qu'ils enlèveront ce qu'ils ne pourront pas garder; il ne nous plaît pas que le maître puisse être dépouillé malgré lui.

ULPIEN, loi 8, De Reb. auct. jud., 42. 5.

Si quis fructus ex * prædio debitoris capi poterit, » hunc creditor, qui in posses»sionem prædii missus est, ven» dere vel locare debet. Sed hoc » ita demum, si ante neque » venierit, neque locatus erit; » nam si jam a debitore vel loca» tus erat, vel venierat, servabit » prætor venditionem et loca» tionem a debitore factam, et si » minoris distractum est, vel lo» catum; nisi si in fraudem cre» ditorum hoc fat; tunc enim » prætor arbitrium dat credito» ribus, ut ex integro locationem » vel venditionem faciant..

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S1.Si le créancier envoyé en possession peut retirer quelques produits d'un immeuble du débiteur, en le vendant ou en le louant, il doit le faire. Mais il n'en sera ainsi que si l'immeuble n'était ni vendu ni loué auparavant. Car si le débiteur l'avait vendu ou loué le préteur maintiendrait la vente ou la location, alors même que cette vente ou cette location fût désavantageuse mais faite cependant sans fraude; le préteur en effet donne dans ce cas aux créanciers la faculté de refaire complètement la location ou la vente.

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$ 4. S'il n'y a qu'un envoyé en possession, pas de difficulté; que si, au lieu d'un, il y en a plusieurs, on s'est demandé qui doit vendre ou louer? S'il y a accord entre les créanciers, c'est aussi facile, tous peuvent s'entendre pour louer et pour donner à un d'entre eux l'affaire à gérer; mais s'il n'y a pas entente, il faudra dire que le préteur, la cause étant connue, choisira celui qui devra se charger de la location ou de la vente. 9, loc. cit.

Le préteur a dit : Si un envoyé en possession a touché des fruits, et ne les restitue pas à celui à qui ils reviennent, ou si on ne le rembourse pas des impenses faites par lui de bonne foi; ou encore s'il a dégradé des objets possédés de mauvaise foi; je donnerai dans tous ces cas le droit d'exercer en justice une action in factum.

Après avoir rapporté l'édit du Préteur, Ulpien ajoute qu'il fallait appliquer ses dispositions non-seulement à la restitution des fruits, mais encore à la restitution de toutes choses ne devant pas appartenir à l'envoyé en possession, et qu'on devait entendre ces mots : « sive quod impensæ no» mine sine dolo malo fecit ei præstabitur », en ce sens, qu'il sera tenu compte à l'envoyé en possession des impenses qu'il a faites de bonne foi, alors même qu'elles n'ont pas profité au débiteur. Il nous indique aussi que dans les expressions « ad quem ea res pertinet » sont compris le curateur chargé de la vente des biens (1), ainsi que le débiteur, s'il arrivait que les biens n'étaient pas vendus. Puis fournissant encore d'autres détails sur cette action donnée à l'envoyé en possession ou contre lui, il nous dit qu'en règle générale, le créancier peut réclamer tout ce qu'il a dépensé de bonne foi, faisant ressortir, avec raison, qu'il ne s'agit pas de l'action negotiorum gestorum, parce que l'envoyé en possession a géré la chose commune.

Enfin, il résulte du § 5 de cette même loi et du § 3 de la précédente, que l'envoyé en possession n'était pas tenu de sa faute, mais de son dol seulement, ce qui lui faisait une condition bien meilleure que celle qu'avait le créancier gagiste a Eritque melior ejus conditio, quam in pignore » creditoris, qui non tantum dolum, verum culpam quoque » debet. » Cela se comprend, car il rendait à ses créanciers un service purement gratuit. L'envoyé en possession n'était pas assimilé au negotiorum gestor qui était tenu de sa faute, parce qu'il gérait la chose d'autrui à l'insu des intéressés.

Cette règle, nous apprend encore la même loi, était applicable au curator bonorum. « Eadem causa est curatoris bono» rum: nam est is tenetur, ut creditores. »

Le missus in possessionem n'était tenu de rendre compte de

(4) Ce texte a dû être interpolé et c'est magister qu'il faut lire à la place de curator, nous en verrons plus tard les motifs.

sa gestion que pour le temps pendant lequel il avait effectivement possédé, et on n'avait pas à lui faire un grief d'être entré trop tard en possession des biens ou d'en être sorti trop tôt.

Enfin, Ulpien termine cette loi en nous disant que l'envoyé en possession n'était pas nourri sur les biens du débiteur; il paraît étrange, au premier abord, qu'il ait pris soin de faire cette remarque, mais il ne faut pas croire qu'elle soit sans utilité; les choses se passaient autrement dans les cas des missiones legatorum servandorum causa et ventris nomine (loi 14, 4, 36; loi 5, 10, 37). Des raisons de convenance ct de parenté suffisent à expliquer ces deux exceptions.

B. Du curateur. - Lorsque plusieurs créanciers étaient envoyés en possession, si tous avaient voulu s'occuper des affaires communes, et qu'aucun n'en eût été spécialement chargé, l'administration des biens en aurait souffert; aussi a-t-on senti la nécessité de recourir à la nomination d'un curateur: « Cum plures creditores in possessionem rerum debi» toris mittantur, ne corrumpantur rationes uni hoc negotium » a creditoribus esse dandum quem major purs creditorum » elegerit (1). »

La loi 14, au même titre, paraît même aller plus loin, en exigeant dans le cas où il y aurait des actions à exercer, que l'on recourût toujours à la nomination d'un curateur, parce que seul le magistrat pouvait autoriser l'exercice des actions et que le curateur nommé par lui, sur la présentation de la majorité des créanciers (2), avait reçu le pouvoir d'agir; telle est, du moins, l'opinion de Doneau (3), qui s'appuie sur le principium de la loi que

nous venons de citer.

Le devoir du curateur était de faire tous les actes d'admi

(4) Loi 45, Ulp., D., De Reb. auct. iud., 42. 5.

(2) Loi 2, pr., Ulp., et § 4. D., De Curat. bonis dando.

(3) Comm. jur. civ. XXIII, 47. 1

nistration qui se présentaient pendant sa gestion, en suivant les règles que nous a fait connaître Ulpien dans la loi 8, De Reb. auct. jud.

La loi 9, § 5, loc. cit., nous indique quelle était sa responsabilité vis-à-vis du débiteur. La loi 2, § 1 (De Curatore bonis dando 42. 7), nous apprend quelle était celle qu'il encourait vis-à-vis des autres créanciers. Après nous avoir dit dans le principium comment le curateur devait être nommé par le magistrat, sur la présentation de la majorité des créanciers, Ulpien ajoute que ses actes engageaient tous les créanciers. « Quæque per eum eosve qui ita creatus creative essent, acta, facta gestaque sunt, rata habebuntur. »

Et maintenant, avons-nous à nous occuper, comme le fait Tambour, du curateur choisi par les créanciers sans l'assistance du magistrat, et à nous demander quelle responsabilité il encourait vis-à-vis des créanciers en minorité?

Non, évidemment; car il n'y avait pas, à proprement parler, de curateur, lorsque le magistrat n'avait pas confirmé le choix fait par une partie des créanciers, et la loi 5, De Cur. bon. dando, que cite Tambour (1) à l'appui de son opinion, à notre avis la condamne, en admettant qu'elle puisse être étendue du magister chargé de vendre, au curateur chargé d'administrer les biens pendant l'envoi en possession, ce qui ne nous paraît pas démontré. Cette loi dit simplement que lorsqu'un céancier surviendra après la nomination du curateur, il n'aura contre lui aucune action, et que sa seule ressource sera de se joindre au curateur pour faire vendre les biens et prendre soin que le produit de cette vente soit partagé entre tous les créanciers; n'est-ce pas dire d'une manière formelle que le curateur est complètement étranger à ce créancier, puisque ce dernier est

(4) De l'exécution sur les biens, p. 485.

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