FACULTÉ DE DROIT DE BORDEAUX MM. COURAUD, doyen, officier de l'Instruction publique, professeur de Droit romain. BAUDRY-LACANTINERIE, professeur de Droit civil. BARCKHAUSEN, professeur de Droit administratif. E. CUQ, agrégé, chargé du cours de Droit romain. M. RAVIER, secrétaire, agent-comptable. M. PONCET DES NOUAILLES, adjoint au secrétariat. M. DESPAGNET, étudiant en doctorat, bibliothécaire. MAYNZ. Cours de Droit romain. NAMUR. Cours d'Institutes et histoire du Droit romain. ORTOLAN. DE SAVIGNY. Explication des Institutes de Justinien. Traité de Droit romain (trad. de Guenoux.) DOMENGET. Les Institutes de Gaïus. SUETONIUS. de XII Cæsaribus. DION CASSIUS. Histoire romaine (trad. par E. Gross et Boissée.) VELLEIUS PATERCULUS. APPIEN D'ALEXANDRIE. TACITE. - Annales. J. J. BACHOFEN. Ausgewählte Lehren des Romifchen Civilrechts. DROIT FRANÇAIS AUBRY et RAU. Cours de Droit civil français, d'après Zachariæ. DELVINCOURT. Cours de Code civil. DEMANTE et COLMET DE SANTERRE. MARCADE et P. PONT. Explication théor. et prat. du Code civil. Répétitions écrites sur le Code civil. Le Droit civil français suivant l'ordre du Code continué TROPLONG. Droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Traité des preuves en Droit civil et en Droit criminel. GERARDIN. Revue pratique de Droit français, t. 21, p. 276, année 1866. DALLOZ. Répertoire de législation et Recueil périodique. DES ADOPTIONS (Inst., lib. I, tit. XI. Dig., lib. I, tit. VII. Cod., lib. VIII, tit. XLVII. Gaïus, com. 1, § 97-107. - Ulpianus, Reg., tit. VIII.) L'adoption est une de ces institutions dont l'origine se perd dans la nuit des temps à cause de sa parfaite harmonie avec les sentiments naturels de l'homme. Comme dans presque toutes les anciennes législations, le Droit romain l'admettait, et elle y était même d'un fréquent usage. Cela tenait au caractère artificiel de la famille romaine. Tous les parents maternels étaient exclus de la classe des agnats et, par suite, ne pouvaient ni hériter ni être tuteurs. Il arrivait donc souvent que l'on restait sans parents civils, bien que l'on eût des parents naturels. De là, l'utilité, la nécessité même de l'adoption qui créait, par un bénéfice de la loi, une parenté fictive, mais produisant tous les effets de la parenté véritable. La religion était un autre motif qui avait fait introduire. l'adoption. Chaque famille avait son culte particulier auquel elle tenait beaucoup; l'adoption offrait un moyen de le perpétuer. Elle peut être définie: un acte solennel qui, faisant tomber un citoyen romain sous la puissance d'un |