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FACULTÉ DE DROIT DE BORDEAUX

MM. COURAUD, doyen, officier de l'Instruction publique, professeur de Droit romain.

BAUDRY-LACANTINERIE, professeur de Droit civil.
RIBÉREAU, professeur de Droit commercial.
SAIGNAT, professeur de Droit civil.

BARCKHAUSEN, professeur de Droit administratif.
DELOYNES, professeur de Droit civil.
VIGNEAUX, professeur d'Histoire du Droit.
LE COQ, professeur de Procédure civile.
LEVILLAIN, professeur de Droit maritime.
MARANDOUT, professeur de Droit criminel.
GIDE, professeur d'Economie politique.

E. CUQ, agrégé, chargé du cours de Droit romain.
LARNAUDE, agrégé, chargé du cours de Droit des gens.

M. RAVIER, secrétaire, agent-comptable.

M. PONCET DES NOUAILLES, adjoint au secrétariat.

M. DESPAGNET, étudiant en doctorat, bibliothécaire.

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A MA FEMME

A MON FILS

A MES PARENTS

A MES AMIS

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MAYNZ. Cours de Droit romain.

NAMUR. Cours d'Institutes et histoire du Droit romain.

ORTOLAN.

DE SAVIGNY.

Explication des Institutes de Justinien.

Traité de Droit romain (trad. de Guenoux.)

DOMENGET. Les Institutes de Gaïus.

SUETONIUS. de XII Cæsaribus.

DION CASSIUS. Histoire romaine (trad. par E. Gross et Boissée.)

VELLEIUS PATERCULUS.

APPIEN D'ALEXANDRIE.

TACITE. - Annales.

J. J. BACHOFEN.

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Ausgewählte Lehren des Romifchen Civilrechts.
Lettres traduites par de Sacy, Ed. Panckoucke.

DROIT FRANÇAIS

AUBRY et RAU. Cours de Droit civil français, d'après Zachariæ. DELVINCOURT. Cours de Code civil.

DEMANTE et COLMET DE SANTERRE.

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MARCADE et P. PONT. Explication théor. et prat. du Code civil.

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Répétitions écrites sur le Code civil.

Le Droit civil français suivant l'ordre du Code continué
par Duvergier.

TROPLONG. Droit civil expliqué suivant l'ordre du Code.
Explication sommaire du liv. I du Code civil.

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Traité des preuves en Droit civil et en Droit criminel. GERARDIN. Revue pratique de Droit français, t. 21, p. 276, année

1866.

DALLOZ. Répertoire de législation et Recueil périodique.

DES

ADOPTIONS

(Inst., lib. I, tit. XI.

Dig., lib. I, tit. VII. Cod., lib. VIII, tit. XLVII. Gaïus, com. 1, § 97-107. - Ulpianus, Reg., tit. VIII.)

L'adoption est une de ces institutions dont l'origine se perd dans la nuit des temps à cause de sa parfaite harmonie avec les sentiments naturels de l'homme. Comme dans presque toutes les anciennes législations, le Droit romain l'admettait, et elle y était même d'un fréquent usage. Cela tenait au caractère artificiel de la famille romaine.

Tous les parents maternels étaient exclus de la classe des agnats et, par suite, ne pouvaient ni hériter ni être tuteurs. Il arrivait donc souvent que l'on restait sans parents civils, bien que l'on eût des parents naturels. De là, l'utilité, la nécessité même de l'adoption qui créait, par un bénéfice de la loi, une parenté fictive, mais produisant tous les effets de la parenté véritable.

La religion était un autre motif qui avait fait introduire. l'adoption. Chaque famille avait son culte particulier auquel elle tenait beaucoup; l'adoption offrait un moyen de le perpétuer.

Elle peut être définie: un acte solennel qui, faisant tomber un citoyen romain sous la puissance d'un

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