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ciétés anonymes au profit de leurs employés, agents et ouvriers, ne sont pas soumis à la limite annuelle de 3 000 francs.

Les rentes viagères liquidées au profit de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, ne peuvent excéder les tarifs déterminés pour cet âge.

Les opérations qui concernent la caisse des retraites pour la vieillesse sont centralisées à la Direction générale des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, rue de Lille, 56, et quai d'Orsay, 3.

Division des retraites.

MM. Jeannet, 0., chef de division.
Beauvisage,, chef du 1er bureau.
Chouveroux,, sous-chef du 2o bureau.
de Matha, sous-chef du 3° bureau.

Membres de la Commission.

MM. de Parieu, G. O., président.
Barrot (Ferdinand), G. O., sénateur.

Gouin (Alexandre), 0., député au corps législatif.
le comte de Kergolay, 0. *.

Devinck, C..

Vuitry, C., gouverneur de la banque de France. Guillemot, C., directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Sapia, O., directeur aux finances.

Andouillé, C., 1er sous-gouverneur de la banque de
France.

Delepine, C., directeur aux finances.

Julien, O., directeur du commerce intérieur.

Mathieu, O., de l'Académie des sciences.

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APPENDICE.

DOCUMENTS DIVERS.

Loi relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers. (Extrait.)

(22 mars 1841.)

ART. 1er. Les enfants ne pourront être employés que sous les conditions déterminées par la présente loi : 1o dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu et dans leurs dépendances; 2° dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier.

ans. -

ART. 2. Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par des repos. De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos. - Le travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir.

ART. 3. Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit. Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize ans. Si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, les enfants au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.

ART. 4. Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et jours de fête reconnus par la loi.

ART. 5. Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parents ou tuteur justifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école. Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école lorsqu'un certificat, donné par le maire de leur résidence, attestera qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire.

Ordonnance concernant les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinés à des actes de bienfaisance.

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ART. 1er. Les autorisations pour l'établissement des loteries désignées en l'art. 5 de la loi du 21 mai 1836, seront delivrées, savoir par le préfet de police pour Paris et le département de la Seine; et, dans les autres départements, par les préfets sur la proposition des maires. Ces autorisations ne seront accordées que pour un seul tirage; elles énonceront les conditions auxquelles elles auront été accordées, dans l'intérêt du bon ordre et dans celui des bénéficiaires.

ART. 2. Lesdits tirages se feront sous l'inspection de l'autorité municipale aux jours et heures qu'elle aura déterminés.— L'autorité municipale pourra, lorsqu'elle le jugera convenable, faire intervenir dans cette opération la présence de ses délégués, ou de commissaires agréés par elle.

ART. 3. Le produit net des loteries dont il s'agit sera entièrement et exclusivement appliqué à la destination pour laquelle elles auront été établies et autorisées, et il devra en être valablement justifié.

Loi relative aux caisses d'épargne. (Extrait).
(15 juillet 1845.)

ART. 1er. Les déposants aux caisses d'épargne pourront verser de 1 franc à 300 francs par semaine. Toutefois un versement ne pourra être reçu sur un compte dont le crédit aura atteint 1500 francs. Ce crédit pourra néanmoins être porté à 2 000 francs par la capitalisation des intérêts.

ART. 2. Les remplaçants dans les armées de terre et de mer seront admis à déposer, en un seul versement, le prix stipulé dans l'acte de remplacement, à quelque somme qu'il s'élève. — Les marins portés sur les contrôles de l'inscription maritime seront pareillement admis à déposer en un seul versement le montant de leurs solde, décompte et salaire, au moment, soit de leur embarquement, soit de leur débarquement, mais sans pouvoir excéder le maximum déterminé par l'art. 1o. Un règlement d'administration publique déterminera les formes dans lesquelles l'origine des fonds admis à ces versements exceptionnels sera justifiée.

ART. 3. Lorsque le dépôt aura atteint le maximum fixé par l'art. 1o, il cessera de porter intérêt. La présente disposition n'est point appli

-

cable aux déposants désignés par le 1er paragraphe de l'art. 2, mais seulement pendant la durée du service.

ART. 5. Nul ne pourra avoir plus d'un livret dans la même caisse ou dans les caisses différentes, sous peine de perdre l'intérêt de la totalité des sommes déposées.

ART. 6. Tout déposant dont le crédit sera de somme suffisante pour acheter une rente de 10 francs au moins pourra obtenir, sur sa demande, par l'intermédiaire de l'administration de la caisse d'épargne et sans frais, la conversion de sa créance en une inscription au grand-livre de Ja dette publique.

Loi du 18 juin 1850 sur la caisse des retraites pour la vicillesse. (Extrait.)

ART. 1er. Il est créé, sous la garantie de l'État, une caisse de retraites ou rentes viagères pour la vieillesse.

ART. 2. Le capital de ces retraites est formé par les versements volontaires des déposants effectués à la caisse des dépôts et consignations.

ART. 3. Le montant de la rente viagère à servir sera fixé conformément à des tarifs tenant compte, pour chaque versement:

1° De l'intérêt composé du capital;

2o Des chances de mortalité en raison de l'âge des déposants et de l'âge auquel commence la retraite, calculées d'après les tables dites de Deparcieux;

3o Du remboursement, au décès, du capital versé, si le déposant en a fait la demande au moment du versement.

ART. 4. Les versements peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de trois ans.

Les versements opérés par les mineurs âgés de moins de dix-huit ans devront être autorisés par leur père, mère ou tuteur.

Le versement opéré antérieurement au mariage reste propre à celui qui l'a fait.

Le versement fait pendant le mariage par l'un des deux conjoints profite séparément à l'époux qui l'a opéré.

En cas d'absence ou d'éloignement d'un des conjoints depuis plus d'une année, le juge de paix pourra, suivant les circonstances, accorder l'autorisation de faire des versements au profit exclusif du déposant.

Sa décision pourra être frappée d'appel devant la chambre du conseil. ART. 5. Il ne pourra être inscrit sur la même tête une rente viagère supérieure à 600 francs.

Ces rentes sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence seulement de 360 francs.

Les arrérages seront payés par trimestre.

ART. 6. Dans le cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant incapacité absolue de travail, la pension pourra être liquidée même avant cinquante ans, et en proportion des versements faits avant cette époque.

ART. 9. Il sera remis à chaque déposant un livret sur lequel seront inscrits les versements par lui effectués, et les rentes viagères correspondantes.

ART. 11. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la présente loi, seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

ART. 12. La caisse des retraites sera gérée par l'administration de la caisse des dépôts et consignations.

Loi du 28 mai 1853 sur la même caisse.

ART. 1er. Les versements à la caisse des retraites ou rentes viagères pour la vieillesse doivent être de 5 francs au moins et sans fraction de francs.

ART. 2. L'intérêt composé du capital, dont il est tenu compte dans les tarifs d'après lesquels est fixé le montant de la rente viagère à servir, conformément à l'art. 3 de la loi du 18 juin 1850, est calculé à 4 et demi pour 100, à partir du 15 juin 1853.

ART. 3. Les étrangers pourront faire des versements à la caisse des retraites pour la vieillesse, s'ils sont admis en France à jouir des droits civils, conformément à l'art. 13 du Code Napoléon.

Des versements peuvent également être faits au profit, soit de mineurs nés en France de parents étrangers ne jouissant pas des droits civils, soit de mineurs nés à l'étranger de parents français ayant perdu cette qualité, à la charge de remplir les conditions prescrites par les art. 9 et 10 du Code Napoléon ou par la loi du 22 mars 1849.

ART. 4. Les sommes versées dans l'intervalle d'une année au compte de la même personne, ne peuvent excéder 2 000 francs.

ART. 5. L'entrée en jouissance pourra être fixée, au choix du déposant, à partir de chaque année d'âge accomplie depuis cinquante ans. Les rentes viagères liquidées au profit des personnes âgées de plus de soixante ans ne pourront excéder les tarifs déterminés pour cet âge.

ART. 6. Le versement doit précéder de deux années au moins l'époque fixée pour l'entrée en jouissance de la rente. Sont néanmoins comprises dans la liquidation de la rente les sommes versées dans les deux années qui la précèdent immédiatement, pourvu qu'elles n'excèdent pas le cinquième du total des versements.

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