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à tuiles et les bâtiments nécessaires à son exploitation aux mêmes conditions que le précédent (Orne);

20° Le sieur Dulong ( François), demeurant à Generest, à construire une grange aux mêmes conditions que le précédent ( Hautes-Pyrénées);

91o Le sieur Bottemer ( Jacques), garde forestier au triage communal no 11 du cantonnement de Schelestadt, à construire une maison aux mêmes conditions que le précédent (Bas-Rhin );

220 Le sieur Martin (Joseph), demeurant à Stosswihr, à reconstruire une étable et une hutte aux mêmes conditions que le précédent (HautRhio);

23o Le sieur Alexandre ( Lazare ), demeurant à Bondeluc, à construire une étable à vaches, à la charge de ne lui donner aucune au re destination et sous les mêmes conditions que le précédent (Saône-et-Loire );

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24o Le sieur Prost ( Antoine), demeurant à Oslon, à réparer une baraque et à la maintenir jusqu'à l'expiration de son bail, aux mêmes conditions que le précédent (Saône-et-Loire );

250 Le sieur Thiebaud (Jean-Baptiste), ex-notaire à Breurey-les-Faverney, à construire une maison, un four à plâtre et un hangard, à la charge de ne maintenir le four que pendant six ans et de s'engager à le démolir, ainsi que le hangard, s'ils devenaient nuisibles au sol forestier (Saône-etLoire);

26° Le sieur Moreau (Joseph), demeurant à Buffières, à construire un bâtiment de seize mètres carrés à six mètres de sa maison, aux mêmes conditions que le précédent (Saône-et-Loire);

27o Le sieur Dornier ( Jean-Baptiste), demeurant à Oyrière, à construire une tuilerie-briqueterie, à la charge de la supprimer si elle devenait nuisible au sol forestier ( Haute-Saône );

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28° Le sieur Gérard ( François-Jean-Baptiste), demeurant à Lantenot, à maintenir une maison aux mêmes conditions que le précédent ( HauteSaône);

29o Le sieur Abry (Jacques), de Chenebier, à maintenir une baraque aux mêmes conditions que le précédent (Haute-Saône );

30o Le sieur Bresson, demeurant à Linexert, à achever une maisonnette aux ménies conditions que le précédent, et à la charge, en outre, de payer les frais auxquels ont donné lieu les poursuites (Haute-Saône);

31o Le sieur Maurel ( François-Xavier), demeurant à Villis, à construire une maison, à la charge de s'engager à la démolir si elle devenait nuisible au sol forestier (Vaucluse);

320 Le sieur Villaume ( Etienne), demeurant à Bulgnéville, à construire▾ une tuilerie, un four à chaux et une petite maison aux mêmes conditions que le précédent (Vosges);

33° Le sieur Thomas (Jean-Claude), demeurant à Gérardmer, à constraire u une maison aux mêmes conditions que le précédent, et à la charge, en outre, de démolir celle qu'il possède aujourd'hui (Vosges);

34o Le sieur Boyé ( Augustin), demeurant à Ménil-les-Bazoilles, à construire une tuilerie, à la charge de la supprimer si elle devenait nuisible au Bol forestier (Vosges );

35° Le sieur Coquand (François), demeurant à Pouxeux, à reconstruire sa maison sur un autre emplacement, à la charge de supprimer celle qu'il possède actuellement, et de s'engager à démolir la nouvelle si elle devenait nuisible au sol forestier (Vosges

36 Le sieur Boulangeot ( Hubert), demeurant à Saulxures, à construire une maison et à la maintenir tant que la commune de Saulxures lui accordera la jouissance du terrain qu'elle lui a concédé, à la charge de s'engager à la démolir si elle devenait nuisible au sol forestier (Vosges);

370 Les sieurs Mougeot (Jean-Nicolas) et Charton (George-Césaire), demeurant à Vrimenil, à construire chacun une maison, à la charge de les démolir si elles devenaient nuisibles au sol forestier (Vosges );

380 Le sieur Jacquot (Nicolas-Joseph ), demeurant à Gérardmer, i construire une maison aux mêmes conditions que les précédents (Vosges); 390 Le sieur Bert (Pierre-Antoine), demeurant à Nancy (Meurthe ), à construire une maison de ferme sur l'emplacement d'un bâtiment provisoire construit, au centre de l'ancienne forêt domaniale de Fennecières, vendue par l'État et située à proximité du bois communal de Sauville et de Robecourt, et il sera sursis à l'exécution des jugements ordonnant la démolition dudit bâtiment, à la charge de payer les frais auxquels il a donné lieu, de s'engager à démolir sa ferme si elle devenait nuisible au sol forestier (Vosges).

2. Les demandes,

1° Du sieur Maire (Jean), demeurant à Germifontaine (Doubs );

20 Du sieur Quiney (Jean-Baptiste), demeurant à Villevans (Doubs); 30 Du sieur Charpiot ( Frédéric ), demeurant à Bart (Doubs ); 4o Du sieur Farnaud (Jean-Denis), de Méthamis (Vaucluse);

50 Du sieur Léonard (Jean-Claude), demeurant à la Tranchée-de-Docelle, commune d'Epinal ( Vosges );

6o Du siear Hans (Etienne), demeurant au Grand-Remauvillers (Vosges );

70 Du sieur Mathieu ( Étienne), demeurant à Dinozé (Vosges),

Tendant à être autorisés à construire ou maintenir diverses constructions à distance prohibée des forêts, sont rejetées. (Paris, 18 Janvier 1839.)

ERRATUM. Bulletin des lois, partie supplémentaire, no 411, page 139, n° 7 du tableau, 7e colonne, au lieu de Tourn (Madelaine), lisez Thorn (Madelaine).

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BULLETIN DES LOIS.

PARTIE SUPPLÉMENTAIRE.

N° 416.

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ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à trente-quatre Militaires.

Au palais des Tuileries, le 8 Février 1839.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu, 1o les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, et l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant;

1o Les titres Ier, II et V de la loi du 11 avril 1831, sur les pensions de l'armée de terre;

3o Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires au trésor public;

4° La fixation arrêtée, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché au département de la guerre, des pensions de retraite comprises dans la présente ordonnance, portant le n° 24;

5° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 4 février 1839, exprimant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, qui élève les pensions proposées à la somme totale de cinquante-cinq mille neuf cent quarante-huit francs;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. Il est accordé à chacun des trente-quatre militaires dénommés au tableau ci-après une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les titulaires de ces pensions ne devront se pourvoir, soit près du payeur, soit près du ministre des finances, pour réclamer leur certificat d'inscription au trésor, qu'un mois après l'insertion de la présente ordonnance au Bulletin des lois.

IX Série.

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(a) A la condition que les arrérages ne commenceront qu'à dater du jour où le titulaire aura été rayé i contrôles d'activité. (b) Idem. Cette pension, dans la fixation de laquelle il a été fait application

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