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les fonctions sacerdotales. Il suffira à un curé de seconde classe, à un desservant, à un simple vicaire, d'avoir soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme. Ce sont là des choses dont la connaissance est indispensable pour tous les ministres de la religion parce qu'elles tiennent à la substance de la religion même. Mais l'étude de l'histoire ecclésiastique, celle des maximes de l'Eglise gallicane et des règles de l'éloquence sacrée, seront nécessaires aux évêques, aux vicaires-généraux, aux chanoines, aux curés de première classe, c'est-à-dire à tous ceux qui administrent en chef les diocèses ou qui participent plus ou moins à cette administration, ainsi qu'aux pasteurs qui exercent le ministère curial dans les villes importantes qui exigent une plus grande connaissance des choses et des hommes.

>> Nous avons dit que l'enseignement des maisons d'instruction établies par le projet de loi doit remplacer l'enseignement national des universités. Il doit donc être sous la surveillance du magistrat politique, comme l'était celui des universités qu'il remplacé. En conséquence, les directeurs et professeurs seront nommés par le premier consul.

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» Cependant l'enseignement dont il s'agit devant être à la fois national et ecclésiastique, il ne saurait être étranger à la sollicitude des évêques. Le choix du premier consul sera donc éclairé par l'indication qu'ils feront des sujets à choisir. Quoiqu'il soit porté par le projet de loi qu'il y aura une maison d'instruction ou un séminaire par chaque arrondissement métropolitain, il est évident que ces établissements ne sont point particuliers à chaque métropole, mais qu'ils sont institués pour le bien et pour l'utilité de l'Église de France en général. En conséquence, on ne s'en rapporte pas uniquement, pour le choix des directeurs et des professeurs, à la désignation qui pourra être faite par l'archevêque; on fait concourir tous les évêques suffragants. Par cette mesure, le vrai talent ne sera pas exposé au danger d'être oublié, méconnu, ou d'être repoussé par la p vention particulière d'un seul homme.

>> Aucun établissement ne peut exister sans dotation. Autrefois les lois de l'État autorisaient les évêques et leur enjoignaient même de doter ces établissements en y unissant des bénéfices. C'était la disposition formelle de l'art. 24 de l'ordonnance de Blois, de l'art. 1er de l'édit de Melun, et de l'art. 6 de l'ordonnance de 1629. Dans le moment ac

tuel, cette ressource manque, puisqu'il n'y a plus de bénéfices. La dotation des séminaires ne peut donc être qu'à la charge de l'État. Mais de toutes les dépenses publiques, cette dépense ne saurait être ni la moins utile, ni la moins favorable. Les lois romaines plaçaient tout ce qui regarde le culte dans la classe des choses qui appartiennent essentiellement au droit public, et qui intéressent d'une manière particulière les mœurs d'une nation et le bonheur des hommes.

>> Nous ajouterons ici que la circonstance de la dotation fournie par l'Etat est un nouveau motif de mettre les établissements dont il s'agit sous la surveillance du gouvernement, et de confier au magistrat politique la nomination des directeurs et professeurs : car dès lors l'État est vrai fondateur de ces établissements. Or, l'Église a toujours applaudi avec reconnaissance aux droits que se réservait un fondateur dans l'acte par lequel il signalait quelque libéralité ou quelque bienfait. C'est de là que sont nés tous les droits de patronage, et tous ceux que nos anciens souverains exerçaient sur les églises cathédrales et sur une foule d'autres bénéfices.

» Il n'a pas été possible de fixer d'avance la dotation de chaque séminaire; cette dotation est subordonnée à une multitude de circonstances qui ne sont pas susceptibles d'être calculées avec précision; elle doit donc être laissée, ainsi que plusieurs autres objets secondaires, à l'arbitrage du gouvernement, qui peut plus facilement, par la connaissance que lui donnent les détails journaliers de l'administration, combiner les ressources avec les besoins. L'office de la loi est de donner le premier être à une institution et de fixer les grandes maximes qui doivent la régir. Mais, après avoir donné le mouvement et la vie à un établissement, le pouvoir créateur se repose et laisse agir le pouvoir qui exécute.

>> Vous avez actuellement sous les yeux, citoyens législateurs, toute l'économie du projet de loi sur les séminaires. Si la religion est utile et nécessaire à l'Etat, ces établissements sont nécessaires à la religion. Comment pourrait-elle subsister si on ne lui ménageait pas les moyens de perpétuer la succession de ses ministres ?

>> En donnant à ceux qui se destinent à la cléricature la facilité de s'instruire, vous les préparez à être aussi bons

citoyens que pasteurs vertueux et aimables, vous écartez d'avance la superstition et le fanatisme, qui sont le produit ordinaire de l'ignorance.

>> Achevez donc, citoyens législateurs, le grand ouvrage du rétablissement du culte; ouvrage admirable qui a été comme le terme de nos tempêtes politiques, qui à réconcilié la patrie avec tous ses enfants, et qui semble avoir fait une seconde fois descendre du ciel les vertus destinées à décorer et à consoler la terre. »

LOI

RELATIVE AUX Séminaires métropolitains.

Du 23 ventôse an XII,

Article 1er. Il y aura, par chaque arrondissement métropolitain, et sous le nom de séminaire, une maison d'instruction pour ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique. 2. On y enseignera la morale, le dogme, l'histoire ecclésiastique et les maximes de l'Eglise gallicane; on y donnera les règles de l'éloquence sacrée.

3. Il y aura des examens ou exercices publics sur les différentes parties de l'enseignement.

4. A l'avenir, on ne pourra être nommé évêque, vicairegénéral, chanoine ou curé de première classe, sans avoir soutenu un exercice public et rapporté un certificat de capacité sur tous les objets énoncés en l'art. 2.

5. Pour toutes les autres places et fonctions ecclésiastiques, il suffira d'avoir soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme, et d'avoir obtenu sur cet objet un certificat de capacité.

6. Les directeurs et professeurs seront nommés par le premier consul, sur les indications qui seront données par l'archevêque et les évêques suffragants.

7. Il sera accordé une maison nationale et une bibliothèque pour chacun des établissements dont il s'agit, et il sera assigné une somme convenable pour l'entretien et les frais desdits établissements.

8. Il sera pourvu, par des règlements d'administration publique, à l'exécution de la présente loi.

Nota. Les règles tracées par cette loi pour les séminaires métropolitains sont devenues applicables de droit aux séminaires diocé

sains, à mesure qu'il a été possible d'en établir dans chaque évêché. Voyez à ce sujet les excellentes remarques de M. Vuillefroy, au mot Séminaire, page 478, note (c).

ORDONNANCE

QUI AUTORISE Les archevêques et ÉVÊQUES A ÉTABLIR DES ÉCOLES (SECONDAIRES) ECCLÉSIASTIQUES'.

Du 5 octobre 1814 (insérée au Moniteur du 11 novembre 1814).

Louis, etc.

Ayant égard à la nécessité où sont les archevêques et évêques de notre royaume, dans les circonstances difficiles où se trouve l'Église de France, de faire instruire, dès l'enfance, des jeunes gens qui puissent ensuite entrer avec fruit dans les grands séminaires, et désirant leur procurer le moyen de remplir avec facilité cette pieuse intention; ne voulant pas toutefois que les écoles de ce genre se multiplient sans raison légitime;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, etc.

1o Les archevêques et évêques de notre royaume pourront avoir, dans chaque département, une école ecclésiastique dont ils nommeront les chefs et les instituteurs, et où ils feront élever et instruire dans les lettres des jeunes gens destinés à entrer dans les grands séminaires.

L'art. 25 du décret du 15 novembre 1811 portait que ces écoles seraient gouvernées par l'Université, et que l'enseignement ne pourrait y être donné que par des membres de l'Université. (Voir art. 1 et 6 de la 2e ordonnance du 16 juin 1828.)

2o Les écoles pourront être placées à la campagne et dans les lieux où il n'y aura ni lycée, ni collége communal.

Dérogations formelles aux art. 28 ét 29 du décrét de 1811. 3o Lorsqu'elles seront placées dans les villes où il y aura un lycée ou un collége communal, les élèvės, après deux

La législation de ces écoles avait été fixée sous l'Empire par le décret du 9 avril 1809 et les art. 24-32 du décret du 15 novembre 1811, qu'il faut consulter comme documents historiques. I faut aussi consulter, quant à l'administration temporelle de ces établissements, le titre IV du décret du 6 novembre 1813, demeuré en vigueur.

ans d'étude, seront tenus de prendre l'habit ecclésiastique. Ils seront dispensés de fréquenter les leçons desdits lycées et colléges.

L'art. 32 du décret de 1811 exigeait que ces élèves portassent l'habit ecclésiastique dès leur entrée dans l'école. L'art. 4 de l'ordonnance du 16 juin 1828 exige qu'ils le portent après l'âge de 14 ans, lorsque d'ailleurs ils sont depuis 2 ans dans l'école.

4o Pour diminuer autant que possible les dépenses de ces établissements, les élèves seront exempts de la rétribution due à l'Université par les élèves des lycées, colléges, institutions et pensionnats.

5o Les élèves qui auront terminé leurs cours d'études pourront se présenter à l'examen de l'Université pour obtenir le grade de bachelier-ès-lettres. Le grade leur sera conféré gratuitement.

Voir l'art. 5. Ordonnance du 16 juin 1828.

6o Il ne pourra être érigé dans un département une seconde école ecclésiastique qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, après qu'il aura entendu l'évêque et le grand-maître de l'Université.

L'art. 27 du décret du 1811 défendait d'établir plus d'une école secondaire ecclésiastique par département. Voir l'art. 1er de la 2o ordonnance du 16 juin 1828.

7o Les écoles ecclésiastiques sont susceptibles de recevoir des legs et des donations, en se conformant aux lois existantes sur cette matière.

Voir l'art. 67 du décret du 6 novembre 1813.

8o Il n'est au surplus rien dérogé à notre ordonnance du 22 juin dernier, qui maintient provisoirement les décrets et règlements relatifs à l'Université. Sont seulement rapportés tous les articles desdits décrets et règlements contraires à la présente.

J'ai exposé précédemment, page 292, les circonstances qui, en 1828, avaient amené le gouvernement de Charles X à nommer une commission pour rechercher les illégalités qui avaient été signalées dans la direction des écoles secondaires ecclésiastiques 1. Ces illégalités ont été signalées

Le nom de petits séminaires, employé plus tard pour les faire participer plus aisément à la faveur des grands, ne se trouve dans

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