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Nous verrons alors! mais, dès à présent, qu'attend de vous la France, qui s'est émue de toute cette levée de boucliers? La France veut être rassurée contre ces démonstrations. Nous devons lui donner l'assurance que nous saurons concilier les principes de la liberté avec les conditions d'un bon gouvernement.

Nous défendons l'université comme institution: si le clergé était attaqué, nous défendrions aussi le clergé, parce que chacun dans sa sphère est également respectable et doit être protégé. Nous ne permettrions pas à l'université d'attaquer le clergé; nous ne devons ni permettre, ni approuver qu'au nom du clergé on attaque l'université. Il y a dans nos lois de la discipline pour toutes les professions; il y a la discipline militaire pour l'armée, la discipline judiciaire pour les magistrats; il y a enfin la discipline ecclésiastique, dont une bonne partie a toujours été dans les mains du pouvoir politique; ne l'oublions pas.

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Messieurs, le paragraphe de votre adresse est sage, car il exprime à la fois la ligne gouvernementale et la ligne parlementaire aussi bien que la liberté de l'enseignement. Je vote pour le paragraphe. (Aux voix, aux voix! Mouvement d'approbation prolongé.)

Le paragraphe, tel que je l'ai rapporté, fut adopté sans amendement.

Et le 2 février, M. Villemain, ministre de l'instruction publique, a présenté à la chambre des pairs un projet de loi sur l'instruction secondaire, précédé d'un brillant exposé de motifs...

La commission chargée de l'examiner se compose de MM. Rouillé de Fontaine, Passy, Bérenger de la Drôme, comte Portalis, comte Molé, vicomte de Caux, duc de Broglie.

Le même projet rapporté à la chambre des députés a été examiné par une commission composée de MM. Salvandy, Odilon Barrot, Dupin, de Carné, de Rémusat, Saint-Marc Girardin, Quinette, de Tocqueville et Thiers; ce dernier, nommé rapporteur, a déposé à la fin de la session un rapport très-remarquable, et digne de l'historien du concordat. Ce rapport et le nouveau projet amendé doivent servir de base à la discussion.

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Mais, que ce projet soit voté ou retiré, la religion n'en' restera pas moins une des bases fondamentales de l'ensei

gnement universitaire. C'était la pensée de l'empire, attestée par Portalis dans un passage de son rapport sur les articles organiques, qui n'avait pas de liaison avec eux, et qui trouve ici plus naturellement sa place: « Nous sentons plus que jamais la nécessité d'une instruction 'publique. L'instruction est un besoin de l'homme; elle est surtout un besoin des sociétés et nous ne protégerions pas les institutions religieuses, qui sont comme les canaux par lesquels les idées d'ordre, de devoir, d'humanité, de justice coulent dans toutes les classes de citoyens? La science ne sera jamais que le partage d'un petit nombre; mais avec la religion on peut être instruit sans être savant. C'est elle qui enseigne, qui révèle toutes les vérités utiles à des hommes qui n'ont ni le temps ni les moyens d'en faire la pénible recherche. Qui voudrait donc tarir les sources de cet enseignement sacré qui sème partout les bonnes maximes, qui les rend présentes à chaque individu, qui les perpétue en les liant à des établissements permanents et durables, et qui leur communique ce caractère d'autorité et de popularité, sans lequel elles seraient étrangères au peuple, c'est-à-dire à presque tous les hommes ? »

ÉVÊQUES AGISSANT EN NOM COLLECTIF.

La loi sur l'enseignement à peine présentée, la polémique a continué de la part du clergé. Les journaux des 7, 8 et 9 février ont reproduit un Mémoire adressé au roi par M. l'archevêque de Paris et par ses suffragants les évêques de Versailles, Meaux, Blois et Orléans pour la province de Paris. C'est une infraction aux règles de la discipline ecclésiastique, qui défendent aux évêques de se réunir,“ de se concerter et d'agir en nom collectif, sans l'autorisation préalable du gouvernement (voyez ci-devant, page 11 l'art. X des Libertés et le Commentaire, et aussi l'art. 4 de la loi du 18 germinal an X). Une réclamation de ce genre ayant été faite sous la restauration par plusieurs évêques contre les ordonnances du 16 juin 1828, le Moniteur du 17 août qualifia sévèr ment leur conduite." En 1835 M. l'évêque de Moulins ayant écrit circulairement aux autres évêques, cette manière de se concerter fut déclarée abusive par arrêt du conseil d'Etat (ordonnance) du 4 mars 1835

»

CHANGEMENT DE BRÉVIAIRES.

Du BRÉVIAIRE ROMAIN substitué au BRÉVIAIRE DE FRANCE.

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On lit dans le Moniteur du 4 août 1843 : Sa Sainteté vient d'adresser le Bref suivant à M. l'archevêque de Reims, sous la date du 6 août 1842 : « A notre véné>> rable frère Thomas Gousset, archevêque de Reims, Gré» goire XVI, pape.-Vénérable frère, salut et bénédiction. >> Nous avons reconnu le zèle d'un pieux et prudent ar» chevêque dans les deux lettres que vous nous avez adres» sées, renfermant vos plaintes au sujet de la variété des li» vres liturgiques qui s'est introduite dans un grand nombre d'églises de France, et qui s'est accrue encore depuis la » nouvelle circonscription des diocèses, de manière à offen» ser les fidèles. Assurément nous déplorons comme vous » ce malheur, vénérable frère, et rien ne nous semblerait » plus desirable que de voir observer partout, chez vous, >> les constitutions de saint Pie V, notre prédécesseur d'im>> mortelle mémoire, qui ne voulut excepter de l'obligation » de recevoir le Bréviaire et le Missel, corrigés et publiés » à l'usage des églises du rit romain, suivant l'intention du » Concile de Trente (Sess. XXV), que ceux qui, depuis » deux cents ans au moins, avaient coutume d'user d'un » Bréviaire et d'un Missel différents de ceux-ci : de fa» con, toutefois, qu'il ne leur fût pas permis de changer et » de remanier, à leur volonté, ces livres particuliers, mais simplement de les conserver, si bon leur semblait (Con» stit. Quod à nobis. Vij idus julii, 1568; et Constit. » Quo primum. Pridie idus julii, 1570). Tel serait donc » aussi notre désir, vénérable frère; mais vous compren» drez parfaitement combien c'est une œuvre difficile et >> embarrassante de déraciner cette coutume implantée » dans votre pays depuis un temps déjà long; c'est pour» quoi, redoutant les graves dissensions qui pourraient s'en» suivre, nous avons cru devoir, pour le présent, nous abs>> tenir, non-seulement de presser la chose avec plus d'é» tendue, mais même de donner des réponses détaillées aux » questions que vous nous aviez proposées. » Néanmoins le Saint-Père, dans un dernier paragraphe, ajoute qu'il a décerné des éloges mérite's à un évêque de France qui « profitant avec une rare prudence d'une occasion fa

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»vorable, avait supprimé les divers livres liturgiques qu'il » avait trouvés dans son église, et avait ramené tout son » clergé à la pratique universelle des usages de l'Église >> romaine. » — - Le souverain pontife déclare même qu'il a la confiance que les autres évêques de France suivront tour à tour l'exemple de leur collègue..

J'ai rendu compte ailleurs (note S sur l'Éloge d'Et. Pasquier) des efforts infructueux faits dans le diocèse de Nevers, pour amener le clergé niverniste à adopter le Bréviaire romain. La même tentative à échoué dans le diocèse de Lyon; et dans le mandement publié à cette occasion par M. le cardinal de Bonald, on lit ce qui suit : Antè omnia nobis cordi fuit inhærere vestigiis insignis liturgiæ lugdunensis, typumque avitum adservare.

Pour l'histoire de pareilles tentatives essayées en France au commencement du xvíre siècle, et sur l'intervention de la puissance temporelle, en ce qui concerne les changements dans les offices, voyez DURAND DE MAILLANÉ sur l'art. XLI de Lib. de l'Eglise gall., tome II, p. 38, 39 et 40.

DÉCRET

SUR LA CONSERVATION ET ADMINISTRATION DES BIENS QUE POSSÈDE LE CLERGÉ DANS PLUSIEURS PARTIES DE L'EMPIRE.

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SECTION PREMIÈRE.

De l'Administration des Titulaires.

Art. 1er. Dans toutes les paroisses dont les curés ou desservants possèdent à ce titre des biens fonds ou des rentes, la fabrique établie près chaque paroisse est chargée de veiller à la conservation desdits biens.

2. Seront déposés dans une caisse ou armoire à trois clefs de la fabrique, tous papiers, titres et documents concernant ces biens.

Ce dépôt sera effectué dans les six mois, à compter de . la publication du présent décret. Toutefois les titres déposés près des chancelleries des évêchés ou archevêchés seront transférés aux archives des préfectures respectives, sous récépissé, et moyennant une copie authentique qui en sera délivrée par les préfectures à l'évêché.

3. Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'art. 54 du règlement des fabriques.

4. Nulle pièce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur un avis motivé, signé par le titulaire.

5. Il sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers, à leur récollement et à la formation d'un registre-sommier, conformément aux articles 55 et 56 du mème règlement.

6. Les titulaires exercent les droits d'usufruit; ils en supportent les charges, le tout ainsi qu'il est établi par le Code Napoléon, et conformément aux explications et modifications ci-après.

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