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de l'Église gallicane se sont grandement dolus et plaints audit seigneur roy tres-chretien des nouvelles et induës exactions qu'ils disent que l'on fait à Rome à l'expédition des bulles, par lesquelles l'argent de ce royaume se vuide journellement et est transporté hors d'iceluy. » Du temps de Charles VI, en 4406, le 18 février, un arrêt notable avait déjà dit que «< toutes exactions nouvelles, venant de Rome, cesseraient. >>

XLIX.

Des unions de bénéfices.

Le pape ne peut faire aucunes unions ou annexes des benefices de ce royaume à la vie des beneficiers, ny à autre temps; mais bien peut bailler rescrits delegatoires à l'effect des unions qu'on entendra faire selon la forme contenuë au concile de Constance, et non autrement; et ce avec le consentement du patron et de ceux qui y ont interest.

Unions ou annexes. ] D'Héricourt, Lois ecclesiastiques, lettre F, chap. XXI, traite à fond de l'union et de la division des benefices. Ces unions, quelquefois utiles, donnaient aussi lieu à de graves abus. Le procureur-général Brulart a remarqué dans ses mémoires « que l'abus était venu à tel excès, qu'on avait vu un procureur en cour de Rome, qu'il nomme, tenir en Bretagne vingt mille livres de rentes, en cures et autres bénéfices, par unions personnelles ( (cumulation) dont il avait vingt-cinq ou trente, et cil ne vit jamais ni cures, ni paroissiens. » L'auteur de l'Hist. des Confesseurs des Rois, p. 123, cite aussi l'exemple d'un bâtard de Henri IV, évêque à l'âge de sept ans et chargé de dix riches abbayes. On avait remédié à cet abus dans les derniers temps. (Voyez dans la Vie de Bossuet, tom. II, p. 108, une note très-intéressante de M. de Bausset sur la répartition des bénéfices avant 1791. Voyez aussi l'édit de Louis XV, du mois de septembre 1718, qui défend toute union de bénéfices sans lettres patentes; et les déclarations d'avril et juillet 1719 sur le même sujet.

Concile de Constance. ] ..... Si non ex rationalibus causis et veris factæ fuerint, licèt apostolicæ sedis aucto

ritas intervenerit, revocabimus justitia mediante. Session 43. Voyez l'art. LXXII, sur la Pluralité des béné– fices, p. 80 infrà.

L.

Le pape peut-il créer pensions sur les bénéfices de France?

Ne peut créer pensions sur les benefices de ce royaume, ayans charge d'ames, ny sur austres, ores que ce fust du consentement de beneficiers, sinon conformement aux saincts decrets conciliaires et sanctions canoniques, au profit des resignans quand ils ont resigné à ceste charge expresse, ou bien pour pacifier benefices litigieux; et ne peut permettre que celui qui a pension créée sur un benefice la puisse transferer en autres personnes, ny qu'aucun resignant retienne au lieu de pension tous les fruicts du benefice resigné, ou autre quantité desdits fruits excedans la tierce partie d'iceux, ores que ce fust du consentement des parties, comme dit est.

Pensions sur les benefices. ] Lorsqu'il y aura assez de bénéfices pour que l'on soit tenté à Rome de les grever de pensions, cet article recevra son application, ainsi que les édits du 4 octobre 1670, juin 1674, et déclaration du 9 décembre 1673 sur le même sujet.

Ores que.] C'est-à-dire « encore que ce soit du consentement desdits bénéficiers. » Lettres patentes de Charles IX du 6 juin 1565, et l'arrêt de vérification donné à Toulouse le 20 août suivant.

LI.

Componendes pour fruits mal perçus sont défendues.

Ne peut composer avec ceux qui auroyent esté vrais intruz és benefices de ce royaume, sur les fruicts mal prins par eux; ny les leur remettre pour le tout ou en partie au profit de sa chambre, ny au prejudice des eglises ou personnes au profit desquelles tels fruicts doivent estre convertis.

Ne peut.] Le pape ou son légat.

Fruicts mal prins. ] Ces fruits doivent être rendus aux véritables ayants droit, et ne peuvent devenir la matière de gratification au profit de tiers. On ne peut pas faire de donations avec le bien d'autrui.

Voyez au sujet des componendes et de leur abus le discours de M. Chéron, promoteur en l'assemblée du clergé de France en 1687.

LII.

Des procurations ad resignandum.

Les collations et provisions des benefices resignez és mains du pape ou de son legat, ne doivent contenir clause par laquelle soit ordonné que foy sera adjoustée au contenu des bulles, sans qu'on soit tenu d'exhiber les procurations en vertu desquelles les resignations sont faictes, ou sans faire autre preuve valable de la procuration au préjudice du resignant, s'il denie ou contredit telle resignation.

Preuve. ] Sans cela on eût pu supposer impunément toute espèce de résignations. Art. 9 de l'édit de 1691. Au surplus, on m'assure qu'il n'y a plus de résignation aujourd'hui.

LIII.

Clauses dont le pape ne peut user.

Aussi ne se peut és collations et provisions de benefices mettre clause anteferri, ou autre semblable, au prejudice de ceux ausquels paravant et lors de telle provision seroit acquis droit pour obtenir le benefice.

Clause anteferri. Ces collations avec la clause anteferri eurent cours principalement pendant le grand schisme d'Occident, où les papes, pour favoriser les cardinaux qui étaient de leur obédience, cherchaient à les accabler de bénéfices, au préjudice même de ceux qui avaient déjà un droit acquis auxdits bénéfices; et pour cela inséraient dans leurs bulles la clause anteferri, « voulant qu'ils fus

sent préférés à tous autres » (LENGLET). C'est ce que nous explique la grande Chronique de Saint-Denis, au tome III, en la vie de Charles VI, sur l'an 1381. « Le schisme entre Urbain et Clément pape, y est-il dit, fit de grands dommages à l'Eglise, au royaume de France, et autre part avec. Clément avoit bien trente-six cardinaux, lesquels, mus de grands avarices, soutinrent d'avoir à peine tous les bénéfices de ce royaume, par divers moyens; et envoyèrent leurs serviteurs parmi le royaume, enquerrant à la valeur des prélatures, prieurés et autres bénéfices; et usoit Clément de réservations, donnoit grâces expectatives aux cardinaux et anteferri. Et fut la chose en ce point que nul homme de bien, tant de l'université que autres, ne pouvoit avoir bénéfices. » Aussi Louis XI se vit contraint de publier en 1464, le 10 septembre, un édit pour empêcher qu'à l'avenir on eût aucun égard à cette clause, si préjudiciable au bien de l'Église de France et aux sujets du royaume. Et cependant l'abus continua; car les États assemblés à Tours, en 1483, s'en plaignirent au roi, le priant d'y apporter prompt remède. « ... Mais (portent les cahiers des trois Ordres) l'on ne sceut si bien lier la plaie par concordats, que la subtilité romaine ne ouvrist ladite plaie par nonobstances et anteferri; tellement, qu'infinie somme d'or et d'argent alla en cour de Rome. »

LIV.

Des mandats et réserves condamnés.

Mandats de providendo, graces, expectatives generales ou speciales, reservations, regrez, translations, mesmes de prelatures, dignitez, et autres benefices estans à la nomination du roy, ou presentation de patrons laïcs, et telles autres usances de cour de Rome declarées abusives par les edits du roy et arrests de son parlement, ne sont receues et n'ont lieu en France.

Mandats de providendo. ] « On nomme mandat de providendo un rescrit du pape qui mande à l'évêque ou autre collateur de pourvoir de bénéfice celui qui est nommé par le pape, lorsque le bénéfice vaquera. Il n'y a pas plus de quatre cents ans que l'on en a usé. Voyez l'ordon

nance de Louis XII, de l'an 4500, notable contre les mandats, et la déclaration de François Ier de 4527. » DUPUY.

Graces expectatives. ] « Ce sont lettres gracieuses, fondées en la seule grâce du pape, sans rigueur aucune de justice, avec condition, si l'impétrant est trouvé digne, pour le bénéfice dont est question non encore vacant. Est votum captandæ mortis. » (Ïd.)

Les papes s'étaient aussi attribué le droit de donner à des chanoines des coadjuteurs, sub exspectatione futuræ prebendæ. (Voyez l'art. LXII ci-après.)

Reservations.] « C'est quand le pape réservait à sa collation et entière disposition les évêchés et autres prélatures lorsqu'elles viendraient à vaquer, en interdisant l'élection ou collation ordinaire à ceux à qui elle appartient. Ces bénéfices réservés étaient appelés consistoriaux, par un titre spécieux, pour donner à entendre que le pape seul ne les voulait conférer, mais lui avec les cardinaux en consistoire, comme si la suffisance et la capacité étaient mieux connues à Rome que sur les lieux où sont les prélatures. » (DUPUY.)

On voit par là, et par beaucoup d'autres entreprises de ce genre, que Rome avait aussi son système de centralisation.

L'abus des réserves avait été porté à l'excès. On en jugera par ce passage, que j'extrais encore de Dupuy : « Il y en a, dit-il, qui ont parlé de réservations mentales (ou in petto) dont les papes se sont servis, et qui furent fort blâmées au concile de Trente; car c'étaient de vraies fraudes indignes, intolérables. C'était vouloir donner de la vertu à une pensée non communiquée ni publiée, et dont même il y avait sujet de croire qu'elle n'est pas seulement conçue en l'esprit, mais forgée après que le fait est arrivé. »

Regrez. [«La grâce de regrez est quand un homme qui a résigné son bénéfice a la faculté de rentrer en la jouissance d'icelui venant en convalescence. » DUPUY. (Voyez D'HÉRICOURT, lettre F, chap. xiv, no 21.)

Translation. ] « Comme le pape ne peut ériger des archevêchés ou évêchés en ce royaume, sinon à la demande du roi et de son consentement, il ne peut aussi faire des translations de prélatures, dignités et autres bénéfices étant à la nomination du roi sans son consentement. » (LENGLET.)

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