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ADMINISTRATION.

CHAPITRE VINGT-NEUVIÈME.

ADMINISTRATION MUNICIPALE.

Sommaire.

1. Composition du corps municipal.

2. Nomination des maires et adjoints.

3. Suspension et révocation.

4. Inéligibilité du maire révoqué pendant une année.

5. Gratuité des fonctions municipales.

6. Conditions d'aptitude aux fonctions de maire et d'adjoint.

7. Attributions du maire.

8. Du maire comme délégué du pouvoir central.

9. Attributions spéciales données au maire par des lois expresses.

10. Du maire comme administrateur de la commune.

11. Arrêtés du maire. - Arrêtés temporaires et permanents.

12. Le préfet pourrait-il rendre exécutoires, avant l'expiration du délai de trente jours, les arrêtés portant règlement permanent?

13. Caractères du règlement temporaire.

14. Le préfet n'a qu'un droit de contrôle et de surveillance.

15. Cas où le préfet peut requérir le maire.

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17. Des motifs qui ont fait conserver le ban de vendanges.

18. Critique de ces motifs.

19. Des bans de moisson, de fauchaison et de troupeau commun.

20. Publication des arrêtés municipaux.

21. De l'annexion d'un territoire nouveau, au point de vue de l'application des anciens règlements.

22. Le maire ne peut pas accorder des dispenses individuelles de l'observation des règlements municipaux approuvés et publiés.

B. IV.

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23. Le maire est tenu de se conformer aux lois et aux règlements généraux ou départementaux.

24. Suite.

25. La dispense d'exécuter les règlements municipaux ne peut pas résulter d'une clause insérée au cahier des charges d'un acte de gestion économique des biens de la commune.

26. La compétence des maires est territoriale.

27. Arrêtés individuels des maires.

28. La sanction de l'article 471, no 15, Code pénal leur est-elle applicable?

29. Les arrêtés individuels sont-ils temporaires ou peuvent-ils être permanents? 30. Adjoints. Leur nombre.

31. Nomination et attributions.

32. Le maire peut-il déléguer à l'adjoint toutes ses attributions?

33. Conseil municipal. Nombre des conseillers.

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Sectionnement.

42. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

43. Des parents et alliés dans les communes au-dessus de cinq cents habitants.

44. Des cas où il y a lieu à faire des élections municipales intégrales.

45. Des cas où il y a lieu à renouvellement partiel.

46. Différences entre les élections législatives, départementales et municipales. 47. Annulation des élections.

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55. Délibérations par lesquelles le conseil municipal statue définitivement.

56. Suite. Ces délibérations ne sont exécutoires qu'après le délai d'un mois. Délibérations soumises à l'approbation préalable.

57. Délibération sur les comptes du maire.

58. Avis.

59. Vœux.

1. L'administration municipale se compose: 1° du maire et des adjoints, qui dirigent l'action administrative; 2° du conseil municipal, corps électif chargé de la partie délibérative et consultative de l'administration. La nomination des maires était, avant la loi en vigueur, régie par la loi du 12 août 1876,

modifiée par la loi des 28-29 mars 1882; celle du conseil municipal par la loi du 5 mai 1855 combinée avec la loi du 7 juillet 1874. Leurs attributions étaient déterminées par la loi du 18 juillet 1837 modifiée, en quelques points, par la loi du 24 juillet 1867 et par celle du 5 avril 1882. La loi municipale du 5 avril 1884, qui abroge les précédentes, règle à la fois la nomination et les attributions des maires et des conseils municipaux; elle a rendu un incontestable service pour l'étude et l'application des lois sur l'administration communale, par une codification qui dispense de se reporter à des lois nombreuses et éparses, service semblable à celui qu'avait rendu la loi du 10 août 1871 pour l'administration départementale.

MAIRES.

2. La nomination des maires a, dans ces dernières années, éprouvé plusieurs vicissitudes. D'après la loi du 5 mai 1855 ils étaient nommés par décret dans les villes chefs-lieux de département, d'arrondissement ou de canton et dans celles qui n'étant pas chefs-lieux avaient 3,000 habitants. Dans toutes les autres communes, la nomination était faite par arrêté du préfet. D'après la loi du 22 juillet 1870 ils devaient être choisis parmi les membres du conseil municipal. Après les événements de 1870, la loi sur la nomination des maires a été plusieurs fois modifiée par des dispositions provisoires, en attendant une loi définitive. L'Assemblée nationale de 1871, qui était favorable aux idées de décentralisation, vota un article qui confiait aux conseils municipaux l'élection des maires dans toutes les communes sans distinction. Mais ce vote ayant failli amener une crise politique, sur la réclamation du Chef du pouvoir exécutif, l'article fut amendé et la rédaction définitive consacra la distinction suivante. Les maires devaient être nommés provisoirement par décret dans les villes de 20,000 habitants et dans celles qui, ayant une population moindre, étaient chefslieux de département ou d'arrondissement. Les maires, même ceux qui étaient élus, pouvaient être révoqués par

décret et la révocation les rendait inéligibles pendant une année.

Une loi du 20 janvier 1874 supprima l'élection des maires par les conseils municipaux, et disposa que la nomination serait faite par décret dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement ou de canton, et par arrêté du préfet dans toutes les autres communes. Le choix de l'administration ne fut pas limité aux membres du conseil municipal; il pouvait porter sur des électeurs âgés de 25 ans, bien qu'ils ne fussent pas conseillers. Cependant, si la nomination était faite en dehors du conseil, le décret devait être délibéré en conseil des ministres et dans les communes pour lesquelles la nomination appartenait au préfet, un arrêté du ministre de l'intérieur était exigé. Aucune disposition de cette loi n'avait trait à la révocation. Par conséquent, les dispositions des lois antérieures restaient en vigueur.

La loi du 12 août 1876 rétablit l'élection en reproduisant avec quelques modifications les distinctions de la loi du 14 avril 1871. La nomination fut rendue élective dans les communes où, d'après la loi du 20 janvier 1874, elle était confiée au préfet. Dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement ou de canton, elle continuait à être faite par décret, mais à la condition de prendre les maires parmi les membres du conseil municipal (art. 2, § dernier de la loi du 12 août 1876). Ce paragraphe fut abrogé par la loi du 28 mars 1882, qui étendit à toutes les communes l'élection des maires et adjoints. C'est le système qui a été adopté par la loi du 5 avril 1884 (art. 76).

Art. 2. « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.

« Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé » (art. 76, § 2). La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal (art. 77, § 1)'.

1 Lorsqu'un maire a donné sa démission et qu'elle a été acceptée, il n'ap

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