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d'après cette loi, composées : 1° du seigneur et du curé; 2° d'un syndic; 3° d'un certain nombre de conseillers qui variait entre 3 et 9, d'après l'importance de la ville ou le nombre des feux. Les élections se faisaient dans une assemblée générale des électeurs, et la qualité d'électeur dépendait d'un cens qui était de 5, 9, 12 livres, suivant la population. Les paroisses nommaient des députés qui étaient chargés d'élire les membres de la municipalité de district ou d'arrondissement. A leur tour, les membres des municipalités de district nommaient des candidats qui formaient les assemblées provinciales. Mais l'édit de juin 1787 demeura à l'état de projet. L'uniformité ne devait triompher qu'avec la grande fusion de tous les éléments sociaux par l'incendie de la Révolution. « A la veille de la Révolution, dit M. Babeau, au moment où l'influence seigneuriale allait disparaître, on sentait la nécessité de mettre à la tête de la communauté rurale, un chef capable d'exercer sur ses concitoyens une autorité plus complète et plus respectée. On crut y parvenir en donnant au maire les fonctions municipales des syndics, quelques-unes des attributions de police du juge seigneurial et la tenue des registres de l'état civil confiés au curé, sans s'occuper de savoir si les hommes qui étaient appelés à exercer dans les campagnes ces fonctions multiples avaient toujours les lumières suffisantes pour les remplir 1. »

Les lois des 2-14 décembre 1789 et des 30 décembre 1789-8 janvier 1790 instituèrent partout des administrations fondées sur le principe électif. Dans toute commune (ce mot devint générique et remplaça les anciennes dénominations) les citoyens actifs nommèrent 1° un maire et un certain nombre d'officiers municipaux formant ensemble le corps municipal; 2° des notables en nombre double de celui du corps municipal et formant le conseil général de la commune. Le corps municipal n'avait, dans les communes au-dessous de 500 habitants, que trois membres, c'est-à-dire le maire et deux officiers municipaux. Au-dessus de 500 habitants le nombre des membres du corps municipal augmentait, suivant la population, de six jusqu'au maximum de 21, chiffre adopté

Le village sous l'ancien régime, p. 60.

pour les villes au-dessus de 100,000 âmes'. La loi n'était pas applicable à la ville de Paris pour laquelle une loi spéciale était reconnue nécessaire.

Partout où le corps municipal avait plus de trois membres, il se partageait en deux parties : le bureau et le conseil. Le bureau, qui se composait du tiers des officiers municipaux, y compris le maire, était chargé collectivement de l'action, tandis que le conseil était appelé à délibérer dans les cas ordinaires. Dans les circonstances les plus importantes, la délibération appartenait au conseil général de la commune. Pour les communes ayant moins de 500 habitants, le corps municipal n'étant composé que de trois membres, on ne distinguait pas le bureau et le conseil. L'action était confiée au maire et la délibération au corps municipal entier, sauf les cas importants où, dans les petites communes comme dans les plus considérables, la délibération appartenait au conseil général de la commune. La loi instituait, en outre, un procureur de la commune avec mission de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la commune.

Les corps municipaux étaient subordonnés aux administrations de district et de département. Quant à leurs attributions, elles étaient de deux espèces les unes leur étaient propres et ils les exerçaient sous la surveillance des assemblées administratives; ces attributions étaient énumérées par l'article 50: « Les fonctions propres aux corps municipaux sont de régir les biens et revenus des villes, bourgs, paroisses et communautés; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs, de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté; d'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée; de faire jouir les habitants d'une bonne police,

1 Pour l'élection du maire et des membres du bureau, la majorité absolue était exigée au premier tour de scrutin; la pluralité relative suffisait au troisième. Les notables étaient élus au premier tour à la pluralité relative.

notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les lieux, rues et édifices publics. »

L'article 51 énumérait les attributions de l'administration générale déléguées aux corps municipaux et exercées par eux sous l'autorité des assemblées administratives. C'étaient «< la répartition des contributions directes entre les citoyens dont la communauté est composée, la perception de ces contributions, le versement de ces contributions dans les caisses du district ou du département, la direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la municipalité, la régie immédiate des établissements publics destinés à l'utilité générale, la surveillance et l'agence nécessaire à la conservation des propriétés publiques, l'inspection directe des travaux de réparation et de reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte religieux. »

L'article 54 déterminait en ces termes les attributions du conseil général de la commune : « Le conseil général, composé tant des membres du corps municipal que des notables, sera convoqué toutes les fois que l'administration municipale le jugera convenable. Elle ne pourra se dispenser de le convoquer lorsqu'il s'agira de délibérer sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles, sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales, sur des emprunts, sur des travaux à entreprendre, sur l'emploi du prix des ventes, des remboursements ou des recouvrements, sur les procès à intenter, même sur les procès à soutenir, dans le cas où le fond du droit sera contesté. »>

La constitution du 5 fructidor an III distingua, au point de vue de l'organisation municipale, entre les communes de 5,000 habitants et au-dessous et celles qui avaient une population supérieure. Au-dessous de 5,000 habitants, la commune avait un agent municipal et un adjoint, tous deux électifs. Ces agents se réunissaient au chef-lieu de canton, en assemblée chargée de délibérer sur les affaires intéressant le tout ou les parties de la municipalité cantonale. Ainsi l'action administrative restait à la commune, mais la délibération était transportée au canton. Dans les communes dont la population s'élevait entre 5,000 et 100,000 habitants, il devait y avoir une

administration unique composée d'un nombre de membres qui variait suivant la population, entre un minimum de cinq et un maximum de neuf. Enfin, dans les communes ayant plus de 100,000 âmes, la loi instituait trois administrations de sept membres chacune, reliées entre elles par un bureau central de trois membres. Le bureau central était nommé par le gouvernement, tandis que les membres des administrations municipales étaient, comme les agents municipaux et leurs adjoints, nommés par les suffrages des citoyens actifs.

La loi du 28 pluviôse an VIII supprima la municipalité de canton. Elle rétablit, en même temps que les administrations d'arrondissement, les conseils municipaux dans toutes les communes et rendit aux agents municipaux le nom traditionnel de maire. Le système de l'élection fut écarté et la désignation des conseillers municipaux confiée au préfet. Quant à la nomination des maires, elle fut faite par le Premier Consul dans les villes de 5,000 habitants et au-dessus, par le préfet dans celles qui avaient une population moindre1. La désignation des maires et des conseillers municipaux ne devait cependant pas sortir des listes de notabilité communale que formaient les électeurs. Le sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X substitua au système de nomination sur toute la liste de notabilité communale la présentation, par les assemblées électorales, de deux candidats à raison de chaque place vacante. Mais cette candidature élective devint inutile lorsque l'article 40 du décret du 17 janvier 1806 eut disposé que la présentation élective des deux can

'Loi du 28 pluviôse an VIII, article 18 et 20. Les préfets nommeront et pourront suspendre de leurs fonctions les membres des conseils municipaux. Ils nommeront et pourront suspendre de leurs fonctions les maires et adjoints dans les villes dont la population est au-dessous de 5,000 habitants. Ils seront nommés pour trois ans ; ils pourront être continués. V. aussi arrêté du 19 floréal an VIII, art. 12.

Le nombre des conseillers municipaux, d'après la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 15, était de 10 jusqu'à 2,500 habitants; de 20 pour les communes de 2,500 à 5,000 et de 30 au-dessus de 5,000.- Les conseils devaient se réunir, le 15 pluviose de chaque année, en session ordinaire qui pouvait durer quinze jours. Le préfet pouvait les réunir en session extraordinaire.

didats ne serait demandée qu'autant que le préfet n'aurait pas pourvu aux places vacantes.

La Restauration maintient la nomination des conseillers par les préfets et le Roi, en supprimant les présentations et listes de notabilité. C'est en 1829 seulement que fut proposé le retour à l'élection. Mais le ministère Martignac tomba avant que le projet ne fût voté et, avec le ministre, s'évanouit l'espérance qu'avaient eue beaucoup d'esprits généreux de réconcilier la royauté avec les opinions libérales.

L'article 69 de la charte de 1830 promit des institutions municipales, fondées sur le principe électif, et la promesse ne tarda pas à être remplie par la loi du 21 mars 1831. Des électeurs spéciaux furent appelés à nommer le conseil municipal et le gouvernement fut chargé de nommer les maires et adjoints parmi les membres du conseil municipal. Cette combinaison avait pour but de donner au maire la double consécration de l'élection et de la désignation gouvernementale, afin de mettre d'accord le mode de nomination avec la dualité de ses fonctions comme délégué du gouvernement et comme représentant de la commune.

Après la révolution de Février, le décret du 3 juillet 1848 substitua le suffrage universel direct aux catégories de la loi du 21 mars 1831 et, pour les villes au-dessous de 6,000 habitants, remplaça la nomination administrative du maire et des adjoints par l'élection dans le sein du conseil municipal. Lorsque la population dépassait 6,000 habitants ou, même au-dessous de ce chiffre, si la commune était chef-lieu d'arrondissement, le décret du 3 juillet 1848 conservait le système de la loi de 1831, c'està-dire la nomination par le chef de l'État parmi les membres du conseil municipal'. C'est le système qui fut pratiqué jusqu'à la loi du 7 juillet 1852 qui rendit au Gouvernement le droit de nommer les maires et lui permit même de les chercher en dehors du conseil municipal. D'après la loi du 7 juillet 1852, la

1 Décret du 3 juillet 1848, art. 10.

2 Le maire pouvait être choisi dans le conseil ou en dehors. Mais une circulaire du ministre de l'intérieur avait recommandé aux préfets de ne pas prendre les maires parmi les conseillers municipaux.

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