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par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de cent francs à deux mille francs. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de mille à cinq mille francs.

Art. 46. L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de mille à cinq mille francs.

Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera la réclusion..

Art. 47. La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion.

Art. 48. Les crimes prévus par la présente loi seront jugés par la cour d'assises, et les délits par les tribunaux correctionnels; l'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.

Art. 49. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi et commis antérieurement au premier acte de poursuite, la peine la plus forte sera seule appliquée.

Art. 50. L'action publique et l'action civile seront prescrites après trois mois, à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Art. 51. La condamnation, s'il en est prononcée, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou devenue définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais voulus par les lois spéciales.

Art. 52. Les lois antérieures sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions de la présente loi.

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Art. 54. Un décret réglementaire, rendu en exécution des dispositions de l'article 6 de la Constitution, fixera, 1° les formalités administratives pour la révision annuelle des listes; 2° toutes les dispositions relatives à la composition, aux attributions et aux opérations des collèges électoraux.

II.

DÉCRET

RÉGLEMENTAIRE POUR L'ÉLECTION DES DÉPUTÉS.

(Du 2 février 1852.)

Le décret réglementaire a été fait en vertu du renvoi contenu dans les articles 18 et 54 du décret-loi organique du même jour. L'article 54 renvoyait à un décret du pouvoir exécutif les règles et les formes de la révision des listes et non à un règlement d'administration publique. Aussi le décret réglementaire n'at-il pas été délibéré en Conseil d'État. Le décret-loi et le décret réglementaire furent faits pendant la période dictatoriale et d'urgence; aussi n'eut-on pas recours aux formes du règlement d'administration publique.

TITRE Ir. Révision annuelle des listes électorales.

Article premier. La révision annuelle des listes électorales s'opère conformément aux règles qui suivent:

1

Du 1 au 10 janvier de chaque année, le maire de chaque commune ajoute à la liste les citoyens qu'il reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi, ceux qui acquerront les conditions d'âge et d'habitation avant le 1er avril et ceux qui auraient été précédemment omis.

Il en retranche:

1 Le maire de la commune a été remplacé par une commission. C'est la loi du 7 juillet 1874 qui a substitué la commission au maire. V. infrà, art. fer de la loi du 7 juillet 1874.

1° Les individus décédés;

2o Ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente;

3o Ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi;

4° Ceux qu'il reconnaît avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'ait point été attaquée. Il tient un registre de toutes ces décisions et y mentionne les motifs et les pièces à l'appui.

Art. 2. Le tableau contenant les additions et retranchements faits par le maire à la liste électorale est déposé au plus tard le 15 janvier au secrétariat de la commune.

Ce tableau sera communiqué à tout requérant, qui pourra le recopier et le reproduire par la voie de l'impression. Le jour même de ce dépôt, avis en sera donné par affiches1 aux lieux accoutumés.

Art. 3. Une copie du tableau et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent sera en même temps transmise au sous-préfet de l'arrondissement, qui l'adressera, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet du département.

Art. 4. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits par la loi n'ont pas été observés, il devra, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations du maire au conseil de préfecture du département, qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

Art. 5. Les demandes en inscription ou en radiation devront être formées dans les dix jours à compter de la publication des listes 2.

Art. 6. Le juge de paix donnera avis des infirmations par lui prononcées au préfet et au maire dans les trois jours de la décision.

Art. 7. Le 31 mars de chaque année, le maire opère toutes

1 Il faut que l'avis du dépôt soit donné par affiches. La publication à son de trompe ou de caisse ne suffirait pas.

2 Le délai de 10 jours a été porté à 20 jours par le décret du 13 janvier 1866 et la loi du 7 juillet 1874.

les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale de la commune.

La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la commune : le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé avec la copie de la liste électorale au secrétariat général du département.

Communication en doit toujours être donnée aux citoyens qui la demandent.

Art. 8. La liste électorale reste jusqu'au 31 mars de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf néanmoins les changements qui y auraient été ordonnés par décision du juge de paix1, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés ou privés des droits civils et politiques par jugement ayant force de chose jugée❜.

1 Aucune réclamation ne peut être formée après le 31 mars; mais il pourrait se faire qu'un juge de paix saisi dans les délais de la révision ne rendît son jugement qu'après la clôture des listes. L'électeur dont le droit aurait été reconnu postérieurement à la clôture mais par un jugement rendu sur un pourvoi non tardif, serait admis à voter sur la production d'un jugement. Il le serait aussi sur le vu d'un arrêt de cassation cassant un jugement qui avait refusé l'inscription. D'après les principes, il aurait fallu attendre la décision du juge de renvoi; mais on fait exception par respect pour le droit électoral. V. infrà, art. 19. Les rectifications faites, en vertu de l'art. 8, après le 31 mars doivent-elles être publiées? Le décret ne l'exige pas, et il n'y a pas là matière à grief contre la validité de l'élection. C. d'Ét., arr. du 16 juin 1882 élect. de Loucrup. - Cependant s'il y avait erreur matérielle, l'électeur omis sur la liste pourrait réclamer le rétablissement de son nom ou la réparation de l'erreur.

2 Voici le tableau des opérations et délais à suivre pour la révision annuelle des listes électorales. Nous le reproduisons ici (p. 284), bien qu'on

le trouve plus haut, t. III, p. 26.

TITRE II. - Des collèges électoraux.

Art. 9. Les collèges électoraux devront être réunis, autant que possible', un dimanche ou un jour férié.

Art. 10. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont réunis.

2

Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites. Art. 11. Le président du collège ou de la section a seul la police de l'assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans autorisation, être placée dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée3.

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1 On a toujours fait les élections le dimanche, sauf celle du 8 février 1871; mais elle fut faite d'urgence et en vertu de la loi du 15 mars 1849 remise en vigueur par le gouvernement de la défense nationale.

2 Le maire est président du collège. - Un maire remplacé dans ses fonctions mais dont le successeur n'a pas encore été installé, a qualité pour présider le bureau électoral. C. cass., 8 juillet 1881 (D. P. 1883, V, 204); 25 novembre 1881, ibid.

3 Il n'y aurait pas violation de l'article 11 si la force avait été introduite dans la salle des délibérations pour y rétablir l'ordre. La force, en ce cas, protégerait la liberté des électeurs, au lieu de l'opprimer.

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