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Le décret du 29 janvier 1871 et les lois du 10 avril 1871, 2 mai 1871 et du 18 février 1873 sont abrogés.

du

Demeure également abrogé le paragraphe 11 de l'article 15 du décret organique du 2 février 1852 en tant qu'il se réfère à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, sauf aux tribunaux à faire aux condamnés l'application de l'article 42 du Code pénal. Continueront d'être appliquées les dispositions des lois et décrets en vigueur auxquelles la présente loi ne déroge pas.

V.

LOI RELATIVE AUX CONSEILS GÉNÉRAUX. (Du 10 août 1871.)

TITRE II. De la formation des conseils généraux.

Art. 4. Chaque canton du département élit un membre du conseil général.

Art. 5. L'élection se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales.

Art. 6. Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, âgés de vingt-cinq ans accomplis, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département1. -Toutefois le nombre des conseillers

or

1 Il suffit de prouver que le candidat était propriétaire avant le 1er janvier de l'année de l'élection; mais il faut que l'acte d'acquisition ait date certaine (art. 1328, C. civ.) avant le 1er janvier. L'acquisition par succession, même après le 1er janvier, serait suffisante pour donner droit à la candidature.

B.

IV.

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généraux non domiciliés ne pourra dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.

Art. 7. Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire 1.

Art. 8. Ne peuvent être élus membres du conseil général :1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 2° les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général près les cours d'appel, dans l'étendue du ressort de la cour; - 3° les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal; - 4° les juges de paix, dans leurs cantons; 5° les généraux commandant les divisions ou les subdivisions territoriales, dans l'étendue de leurs commandements; -6° les préfets maritimes, majors généraux de la marine et commissaires de l'inscription maritime, dans les départements où ils résident; 7° les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort; -8° les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions; -9° les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort; 10° les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie; 11° les inspecteurs d'académie et les inspecteurs des écoles primaires, dans le département où ils exercent leurs

1 Cette disposition a été reproduite par la loi municipale du 5 avril 1884, art. 32, no 2.

2 Ce sont des cas d'incapacité et d'inéligibilité, fondés sur l'abus d'influence. Il n'y a pas seulement incompatibilité et l'élu ne 'pourrait pas, en donnant sa démission, éviter la nullité de l'élection si la démission n'avait pas précédé l'élection. La loi du 10 août 1871 n'ayant pas fixé de delai, il suffirait que la démission fût donnée avant le scrutin, mais au moins avant le commencement de la période électorale. Si elle n'était envoyée qu'au dernier moment, les juges de la validité de l'élection pourraient voir là une manœuvre propre à tromper les électeurs. Il y a là une lacune dans la loi sur les conseils généraux. La loi du 10 août 1871 aurait dû, comme celle du 30 novembre 1875, art. 12, laisser un délai pendant lequel l'incapacité aurait subsisté après la démission.

fonctions; 12° les ministres des différents cultes, dans les cantons de leur ressort; 13° les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 14° les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabacs, dans le département où ils exercent leurs fonctions; -15° les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort; 16° les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort.

Art. 9. Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées aux n° 1 et 7 de l'article 8.

Art. 10. Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'agent-voyer, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture, et généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux.

La

Art. 11. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils gé

néraux.

Art. 12. Les collèges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif. Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs, au moins, entre la date du décret de convocation et le jour de l'élection, qui sera toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à sept heures du matin et clos le même jour à six heures. Le dépouillement a lieu immédiatement. Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant.

Art. 13. Immédiatement après le dépouillement du scrutin,

1 Le délai est de 20 jours pour les élections législatives et de quinze jours pour les élections municipales (art. 15 de la loi du 5 avril 1884). L'art. 19 de la loi du 24 juillet 1867 l'avait fixé à 10 jours dans les communes divisées en sections électorales. Aucun délai n'a été fixé pour l'élection des con

seillers d'arrondissement.

les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu du canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du cheflieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au préfet.

:

Art. 14. Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni 1° la majorité absolue des suffrages exprimés; - 2o un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

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pas

Art. 15. Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton. Si la réclamation n'a été consignée au procès-verbal, elle doit être déposée au secrétariat général de la préfecture. Il en est donné récipissé.

Art. 16. Le conseil général vérifie les pouvoirs de ses membres. Il n'y a pas de recours contre ses décisions.

Art. 17. Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivront la vérification de ses pouvoirs. A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée.

Art. 18. Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus par les articles 7, 8, 9 et 10, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur les réclamations de tout électeur.

Art. 19. Lorsqu'un conseiller général aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par le conseil, il

' V. infrà, loi du 31 juillet 1875, qui a modifié les art. 15, 16 et 17.

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sera déclaré démissionnaire par le conseil général, dans la dernière séance de la session.

Art. 20. Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général ou au président de la commission départementale, qui en donne immédiatement avis au préfet.

Art. 21. Les conseillers généraux sont nommés pour six ans; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, et indéfiniment rééligibles. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible, dans une proportion égale les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

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Art. 22. En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles 17, 18 et 19, ou par toute autre cause, les électeurs devront être réunis dans le délai de trois mois. Toutefois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil général, l'élection partielle se fera à la même époque. - La commission départementale est chargée de veiller à l'exécution du présent article. Elle adresse ses réquisitions au préfet, et, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur.

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