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VI.

LOI RELATIVE A LA VÉRIFICATION DES POUVOIRS.

DES MEMBRES DES CONSEILS GÉNÉRAUX'.

(31 juillet 1875.)

Article 1. Les articles 15, 16 et 17 de la loi du 10 août 1871, sont modifiés ainsi qu'il suit :

<< Article 15. Les élections pourront être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats et par les membres du conseil général. Si la réclamation n'a pas été consignée dans le procès-verbal, elle doit être déposée dans les dix jours qui suivent l'élection, soit au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État soit au secrétariat général de la préfecture du département où l'élection a eu lieu. — Il en sera donné récépissé. La réclamation sera, dans tous les cas, notifiée à la partie intéressée dans le délai d'un mois à compter du jour de l'élection. Le préfet transmettra au Conseil d'État, dans les dix jours qui suivront leur réception, les réclamations consignées au procès-verbal ou déposées au secrétariat général de la préfecture. Le préfet aura, pour réclamer contre les élections, un délai de vingt jours à partir du jour où il aura reçu

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1 Cette loi fut présentée par M. Tallon et appuyée par le gouvernement. V. rapport de M. Batbie, annexe 3330 aux séances de l'Assemblée nationale. Annales, t. LXI, p. 167. V. discussion, 31 juillet 1875, Officiel du 1er août 1875. Annales, t. XLI, p. 296.

2 Le préfet a, pour demander la nullité, un délai de vingt jours tandis que les parties intéressées n'ont que dix jours. La différence tient à ce que les préfets ont à examiner un grand nombre d'élections, tandis que les parties intéressées n'auront à s'occuper que d'une seule. Il faut d'ailleurs que le préfet s'entoure de renseignements plus précis que les particuliers; car son autorité serait diminuée s'il soulevait des procès téméraires et s'exposait à des rejets répétés.

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les procès-verbaux des opérations électorales: il enverra sa réclamation au Conseil d'État; elle ne pourra être fondée que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les

lois1.

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« Article 16. Les réclamations seront examinées au Conseil d'État suivant les formes adoptées pour le jugement des affaires contentieuses. Elles seront jugées sans frais, dispensées du timbre et du ministère des avocats au Conseil d'État; elles seront jugées dans le délai de trois mois à partir de l'arrivée des pièces au secrétariat du Conseil d'État. Lorsqu'il y aura lieu à renvoi devant les tribunaux, le délai de trois mois ne courra que du jour où la décision judiciaire sera devenue définitive. Le débat ne pourra porter que sur les griefs relevés dans les réclamations, à l'exception des moyens d'ordre public qui pourront être produits en tout état de cause. Lorsque la réclamation est fondée sur l'incapacité légale de l'élu, le Conseil d'État surseoit à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle ait été jugée par les tribunaux compétents, et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences. S'il y a appel, l'acte d'appel doit, sous peine de nullité, être notifié à la partie dans les dix jours du jugement, quelle que soit la distance des lieux. Les questions préjudicielles seront jugées sommairement par les tribunaux et conformément au § 4 de l'article 33 de la loi du 19 avril 1831.

1 Voici comment le rapporteur (M. Batbie) expliquait la compétence attribuée directement au Conseil d'État : « Nous avons pensé que nous ne devions supprimer le pouvoir de vérification par le conseil général que pour transporter la compétence à une juridiction aussi élevée que possible dans l'échelle administrative. C'est un hommage qu'il convenait de rendre à la haute position de l'assemblée départementale. A ceux qui seraient tentés de crier à l'anomalie, nous ferons observer que les articles 478 et suiv. C. instr. crim. défèrent directement à la Cour les magistrats qui sont poursuivis pour faits relatifs à leurs fonctions. C'est en suivant cette analogie que nous vous proposons d'appeler directement au Conseil d'État les élections du conseil général tandis que les élections d'arrondissement et municipales continueront à subir les deux degrés de juridiction devant le Conseil de préfecture et le Conseil d'État.

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« Article 17. Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivront l'ouverture de la session, et, en cas de contestation, à partir de la notification de la décision du Conseil d'État. — A défaut d'option dans ce délai, le conseil général déterminera, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général surseoit et le tirage au sort est fait par la commission départementale pendant l'intervalle des sessions. >>

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Art. 20. Il y aura dans chaque arrondissement de sous-préfecture un conseil d'arrondissement composé d'autant de membres que l'arrondissement a de cantons, sans que le nombre des conseillers puisse être au-dessous de neuf.

Art. 21. Si le nombre des cantons d'un arrondissement est inférieur à neuf, une ordonnance royale répartira entre les cantons les plus peuplés le nombre de conseillers d'arrondissement à élire pour complément1.

1 Dans les cantons qui nomment plusieurs conseillers d'arrondissement,

Art. 22. Les conseillers d'arrondissement sont élus dans chaque canton par l'assemblée électorale, composée conformément au premier paragraphe de l'article 3. — Dans les départements où, conformément au deuxième paragraphe du même article 3, des cantons ont été réunis, les membres de cette assemblée électorale sont convoqués séparément dans leurs cantons respectifs pour élire les conseillers d'arrondis

sement.

Art. 23. Les membres des conseils d'arrondissement peuvent être choisis parmi tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans accomplis, jouissant des droits civils et politiques, payant dans le département, depuis un an au moins, 150 francs de contributions directes, dont le tiers dans l'arrondissement, et qui ont leur domicile réel ou politique dans le département. Si le nombre des éligibles n'est pas sextuple du nombre des membres du conseil d'arrondissement, le complément sera formé par les plus imposés. Les incompatibilités prononcées par l'article 5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement.

Art. 24. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils d'arrondissement, ni d'un conseil d'arrondissement et d'un conseil général.

Art. 25. Les membres des conseils d'arrondissement sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. A la session qui suivra la première élection, le conseil général divisera en deux séries les cantons de chaque arrondissement. Il sera procédé à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement entre les deux séries. Ce tirage se fera par le préfet en conseil de préfecture et en séance publique.

Art. 26. Les articles 7, 9, 10, 11, de la présente loi, sont applicables aux conseils d'arrondissement.

tous les électeurs du canton participent à l'élection, qui est faite au scrutin de liste. Le canton n'est pas divisé en sections dont chacune serait appelée à élire un conseiller d'arrondissement. Le dernier décret qui modifie la répartition des conseillers à élire dans les arrondissements est des 21 février2 mai 1873.

TITRE IV. De la tenue des assemblées électorales.

Art. 34. Les assemblées électorales sont convoquées par le préfet au chef-lieu de canton, et lorsque l'assemblée comprend plus d'un canton, au chef-lieu de l'un des cantons réunis. Toutefois le préfet pourra désigner, pour la tenue de l'assemblée, le chef-lieu d'une commune plus centrale ou de communications plus faciles.

Art. 35. Il n'y aura qu'une seule assemblée lorsque le nombre des citoyens appelés à voter ne sera pas supérieur à trois cents. Au delà de ce nombre, le préfet prendra un arrêté pour diviser l'assemblée en sections; aucune section ne pourra comprendre moins de cent ni plus de trois cents. (Abrogé : loi du 7 juillet 1852. L'élection a lieu par commune.)

Art. 36. Si l'assemblée n'est pas fractionnée en sections, la présidence appartient au maire du chef-lieu de canton. — Dans le cas contraire, le maire préside la première section. Les adjoints, et, à défaut des adjoints, les membres du conseil municipal de cette commune, selon l'ordre du tableau, président les autres sections. Le droit de suffrage est exercé par le président de l'assemblée et par les présidents de sections, même lorsqu'ils ne sont pas inscrits sur les listes.

Art. 37. Le président a seul la police de l'assemblée ou de la section où il siège; les assemblées ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que des élections qui leur sont attribuées. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

Art. 38. Nul électeur ne peut se présenter armé dans l'assemblée.

Art. 39. Le président appelle au bureau, pour remplir les fonctions de scrutateurs, les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à la séance, sachant lire et écrire. Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire.

Art. 40. Nul ne pourra être admis à voter s'il n'est inscrit, soit sur la liste des électeurs et du jury, soit sur la liste supplémentaire mentionnée à l'article 31, soit enfin sur la liste des

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