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plus imposés mentionnée à l'article 32. Ces listes seront affichées dans la salle, et déposées sur le bureau du président; toutefois, le bureau sera tenu d'admettre à voter ceux qui se présenteraient munis d'un arrêt de cour royale déclarant qu'ils font partie d'une des listes susdites, et ceux qui sont en instance, soit devant le tribunal, soit devant le conseil de préfecture, au sujet d'une décision qui aurait ordonné que leurs noms seraient rayés de la liste. — Cette admission n'entraînera aucun retranchement sur la liste complémentaire des plus imposés. (Abrogé : loi 7 juillet 1852.)

Art. 41. Avant de voter pour la première fois, chaque membre de l'assemblée prête le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. (Abrogé.)

Art. 42. Chaque électeur, après avoir été appelé, reçoit du président un bulletin ouvert où il écrit ou fait écrire secrètement son vote, par un électeur de son choix, sur une table disposée à cet effet, et séparée du bureau; puis il remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans la boîte destinée à cet usage. (Abrogé.)

Art. 43. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour pendant le dépouillement du scrutin.

44. Les votants sont successivement inscrits sur1 une liste qui est ensuite annexée au procès-verbal des opérations, après avoir été certifiée et signée par les membres du bureau.

Art. 45. La présence du tiers plus un des électeurs inscrits sur les listes, et la majorité absolue des votes exprimés sont nécessaires, au premier tour de scrutin, pour qu'il y ait élection.

Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des électeurs présents. En cas d'éga

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1 C'est la liste d'émargements. L'article 23 du décret du 2 février veut que le vote de chaque électeur soit constaté par la signature ou le parafe d'un des membres du bureau sur la liste électorale. Mais il n'y aurait pas nullité, si les électeurs votants avaient été inscrits sur une liste séparée lorsque tous les membres du bureau ont signé cette liste et que le nombre des inscrits est égal à celui des suffrages. C. d'Ét., arr. du 7 avril 1876 (D. P. 1876, III, 72).

lité du nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé'. Art. 46. Lorsque la boîte du scrutin aura été ouverte et le nombre des bulletins vérifié, un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le remettra au président, qui en fera la lecture à haute voix et le passera à un autre scrutateur. — Immédiatement après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence de l'assemblée. Dans les assemblées divisées en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section; le résultat en est arrêté et signé par les membres du bureau; il est immédiatement porté par le président de chaque section au bureau de la première section, qui fait, en présence des présidents de toute les sections, le recensement général des votes2.

Art. 47. Les deux tours de scrutins prévus par l'article 45 ci-dessus peuvent avoir lieu le même jour; mais chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins. Trois membres au moins du bureau, y compris le secrétaire, doivent toujours être présents.

Art. 48. Le bureau statue provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent au sujet des opérations de l'assemblée.

Art. 49. En aucun cas, les opérations de l'assemblée électorale ne pourront durer plus de deux jours.

Art. 50. Les procès-verbaux des opérations des assemblées remis par les présidents sont, par l'intermédiaire du sous-préfet, transmis au préfet, qui, s'il croit que les conditions et formalités légalement prescrites n'ont pas été observées, doit dans le délai de quinze jours, à dater de la réception du procès-verbal déférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture, lequel prononcera dans le mois.

1 L'article 45 de la loi du 22 juin 1833 qui exigeait pour le premier tour le tiers des électeurs inscrits a été abrogé par l'article 4 de la loi du 7 juillet 1852 qui, pour le premier tour, exige le quart des inscrits et la majorité plus un des votants.

2 Ces dispositions ont été reproduites dans le décret réglementaire du 2 février 1852. C'est le texte de ce dernier qu'il faut suivre d'après l'application qui en a été faite aux élections du conseil d'arrondissement par l'article 1er de la loi du 7 juillet 1852.

1

Art. 51. Tout membre de l'assemblée électorale a le droit d'arguer les opérations de nullité. Si sa réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle est déposée dans le délai de cinq jours, à partir du jour de l'élection, au secrétariat de la sous-préfecture, et jugée, sauf recours, par le conseil de préfecture, dans le délai d'un mois, à compter de sa réception à la préfecture.

Art. 52. Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale 2 d'un ou de plusieurs membres élus, la question est portée devant le tribunal de l'arrondissement, qui statue, sauf l'appel. L'acte d'appel devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours à la partie, quelle que soit la distance des lieux. La cause sera jugée sommairement, et conformément au paragraphe 4 de l'article 33 de la loi du 19 avril 1831.

1 Tout membre de l'assemblée électorale. Ces mots employés par l'article 51 ont toujours été considérés comme synonymes de ceux-ci : « Tout électeur. » La demande en nullité de l'élection peut donc être faite par un électeur qui s'est abstenu de voter. Il faisait partie de l'assemblée électorale puisqu'il avait le droit d'y prendre part, et son éloignement volontaire ou forcé, n'empêche pas qu'il soit membre de l'assemblée électorale.

2 L'article 52 dit que si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs membres élus, la question est portée devant le tribunal de l'arrondissement qui statue sauf appel. Mais le tribunal ne doit prononcer qu'à titre préjudiciel sur le renvoi du conseil de préfecture. C'est devant le conseil de préfecture que doit être portée l'action en nullité de l'élection. Si on demandait au tribunal de prononcer la nullité de l'élection, le conflit pourrait être élevé. C. d'Ét., arr. du 8 août 1865, élect. de Guérande. V. aussi arr. sur conflit du 31 mai 1866, élect. de la Teste, et C. cass. du 22 août 1866. Dans l'espèce de cet arrêt il s'agissait d'une élection pour le conseil général, mais il y avait à interpréter l'article 52 de la loi du 22 juin 1833 qui était commun aux élections pour le conseil général et aux élections pour le conseil d'arrondissement. V. Bavelier, Dictionnaire de droit électoral, vo Réclamations, p. 408. La Cour de cassation avait d'abord décidé que la nullité pour incapacité légale devait être portée directement et principaliter devant l'autorité judiciaire. Arr. des 28 août 1834 (D. Sirey, 1834, I, 642) et 12 avril 1842 (D. Sirey, 1842, I, 319). Mais la Cour s'est rangée à la doctrine du Conseil d'État et a décidé, dans l'arrêt du 22 août 1866, Sassias (D. Sirey, 1866, I, 432), que l'autorité judiciaire ne pouvait être saisie de l'action en nullité qu'à titre d'examen d'une question préjudicielle. C'est la doctrine que nous avions enseignée dans notre première édition de 1863 avant les arrêts de 1865 et 1866. T. IV, no 170 et p. 181-182.

VIII.

LOI RELATIVE A L'ÉLECTORAT MUNICIPAL.

(Du 7 juillet 1874.)

Article premier. A partir de la promulgation de la présente loi, une liste électorale relative aux élections municipales sera dressée dans chaque commune par une commission composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet, et d'un délégué choisi par le conseil municipal '.

Dans les communes qui auront été divisées en sections électorales, la liste sera dressée dans chaque section par une commission composée : 1o du maire ou adjoint ou d'un conseiller municipal dans l'ordre du tableau; 2° d'un délégué de l'administration désigné par le préfet; 3° d'un délégué choisi par le conseil municipal.

Lorsque la commune est divisée en plusieurs cantons, le sec

La commission peut d'office opérer la radiation d'électeurs. Ceux-ci peuvent réclamer, mais sont tenus de prouver leur droit électoral et il ne leur suffirait pas d'établir leur inscription antérieure. Ainsi celui qui aurait été rayé comme étranger serait tenu de prouver qu'il est Français. C. cass., 28 avril 1880 (D. P. 1880, I, 276) et 4 mai 1881, rapporté in extenso par Greffier, op. cit., p. 84. L'inscription ne peut pas être faite d'office dans les cas où il y a lieu à faire une option, par exemple, pour ceux qui pourraient être électeurs comme contribuables ou fonctionnaires ou Alsaciens. On ne sait pas s'ils veulent être électeurs à ces différents titres, et il faut attendre qu'ils en fassent la demande sinon par eux-mêmes, au moins par un mandataire. L'électeur qui demande à être inscrit sur la liste d'une commune lorsqu'il est déjà inscrit sur la liste d'une autre, doit établir non point qu'il a obtenu sa radiation comme l'avaient exigé plusieurs arrêts de la Cour de cassation, 15 mars 1877, 9 mai 1877 (D. P. 1877, I, 271), 6 mai 1878 (D. P. 1878, I, 324) et 11 mai 1880 (D. P. 1880, I, 277), mais qu'il en a fait la demande et qu'il le prouve. C. cass., 12 mai 1880 (D. P. 1880, I, 277); 13 avril 1881 (D. P. 1881, I, 301).

tionnement devra être opéré de telle sorte qu'une section électorale ne puisse comprendre des portions de territoires appartenant à plusieurs cantons.

A Paris et à Lyon, la liste sera dressée, dans chaque quartier ou section, par une commission composée du maire de l'arrondissement ou d'un adjoint délégué, du conseiller municipal élu dans le quartier ou la section, et d'un électeur désigné par le préfet du département.

Il sera dressé, en outre, d'après les listes spéciales à chaque section ou quartier, une liste générale des électeurs de la commune, par ordre alphabétique.

A Paris et à Lyon, cette liste générale sera dressée par arrondissement.

Art. 2. Les listes seront déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées conformément à l'article 2 du décret réglementaire du 2 février 1852.

Les demandes en inscription ou en radiation devront être formées dans le délai de vingt jours à partir de la publication des listes; elles seront soumises aux commissions indiquées dans l'article 1er auxquelles seront adjoints deux autres délégués du conseil municipal.

A Paris et à Lyon, deux électeurs domiciliés dans le quartier ou la section et nommés, avant tout travail de révision, par la commission instituée en l'article 1°r auxquelles seront adjoints à cette commission'.

1 La commission dont parle l'art. 2 est une véritable juridiction dont les décisions peuvent acquérir l'autorité de la chose jugée. Cass., Req., 30 août 1875 (D. P. 1876, I, 203). Qui peut réclamer devant ces commissions? 1° « L'électeur rayé d'office et qui conteste la légalité de cette radiation; 2o le citoyen qui, ayant réclamé son inscription, dans les cas où la loi exige une demande, ne l'a point obtenue ou n'a reçu du maire avis d'aucune décision; 3o le citoyen qui, ayant le droit d'être inscrit d'office ne l'a pas été; 4° les tiers électeurs qui demandent la radiation d'électeurs maintenus sur la liste; 5o les tiers électeurs qui demandent l'inscription d'électeurs qu'ils soutiennent avoir été indûment omis..... Le préfet et le sous-préfet peuvent également soumettre leur demande à la commission municipale dans le délai de vingt jours. (Chambre civile, 31 mars 1879, affaire Vezin à notre rapport; Dalloz, 79, 1, 204; Sirey, 79, I, 428). » Code électoral par M. Greffier, p. 154-155.

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