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I.

Paris, le 10 avril 1884.

MONSIEUR LE PRÉFET,

La loi du 3 janvier 1884 a fixé au dimanche 4 mai prochain le renouvellement des conseils municipaux.

Les pouvoirs des conseils en exercice ont été prorogés, vous le savez, afin que les élections pussent se faire d'après les règles tracées par la nouvelle loi sur l'organisation municipale.

Cette loi, qui a été promulguée au Journal officiel du 6 avril, va donc recevoir sa première application.

Je me réserve de vous adresser ultérieurement des instructions sur l'ensemble des modifications apportées à la législation municipale. Mais il m'a paru nécessaire de vous mettre, dès à présent, en mesure de préparer les instructions que, de votre côté, vous aurez à transmettre aux maires pour le renouvellement des assemblées communales et la constitution des nouvelles municipalités. Tel est l'objet de la présente circulaire.

Conformément à l'article 15 de la nouvelle loi, vous devez prendre un arrêté, qui sera publié dans toutes les communes au plus tard le samedi 19 avril, pour convoquer l'assemblée des électeurs et fixer les locaux où siègeront les bureaux de vote, ainsi que les heures où le scrutin sera ouvert et fermé.

Le nombre des membres du conseil municipal est déterminé dans chaque commune par l'importance de la population (article 10 de la loi du 5 avril 1884).

La population qui sert de base aux calculs est la population municipale totale constatée par le dernier recensement officiel, c'est-à-dire par le dénombrement auquel il a été procédé, en exécution du décret du 3 novembre 1881, et dont les résultats ont été déclarés authentiques par le décret du 7 août 1882.

La nouvelle loi maintient, pour la fixation du nombre des

conseillers municipaux à élire, les chiffres de la loi de 1855, qui

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Une seule exception a été faite pour les villes divisées en arrondissements municipaux, c'est-à-dire pour Lyon (la loi ne s'appliquant pas à Paris), il est accordé à Lyon trois conseillers supplémentaires par arrondissement. Par conséquent, Lyon, qui est divisé en six arrondissements municipaux, aura cinquante-quatre conseillers.

Listes électorales. D'après la législation précédente, les élections municipales devaient être faites sur les listes municipales dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1874. Les électeurs portés seulement sur les listes politiques ne pouvaient y prendre part. L'article 14 de la loi du 5 avril 1884 a supprimé la liste spéciale des électeurs municipaux.

Il n'y aura donc plus, à l'avenir, qu'une liste unique comprenant toutes les personnes énumérées à l'article 14 de la nouvelle loi. Mais je crois inutile d'insister sur cette disposition qui ne pourra recevoir son application qu'à partir de l'année prochaine, lors de la confection des nouvelles listes. Pour les élections du 4 mai, on devra se borner à admettre au vote nonseulement les électeurs inscrits sur les listes municipales dressées conformément à la loi du 7 juillet 1874, mais encore les électeurs inscrits sur les listes complémentaires dressées en exécution de la loi du 30 novembre 1875, et qui, toutes deux, ont été définitivement arrêtées le 31 mars dernier.

Les seules modifications qui pourront être apportées à ces

listes sont celles qui auraient été ordonnées par décision du juge de paix, à la suite de réclamations formées dans les délais légaux. Les maires conservent, en outre, conformément à l'article 8 du décret règlementaire du 2 février 1852, le droit de rayer les noms des électeurs qui seraient décédés ou qui auraient été privés de leurs droits civils et politiques par jugement ayant force de chose jugée.

Un tableau de rectification, contenant les changements que je viens d'indiquer, sera publié cinq jours avant la réunion des électeurs.

A cette occasion, je renouvelle une observation importante sur laquelle mes prédécesseurs ont plusieurs fois insisté.

La disposition de l'article 8 du décret règlementaire du 2 février 1852, qui autorise à ajouter à la liste, après sa clôture, les électeurs porteurs d'une décision du juge de paix, avait été quelquefois interprétée en ce sens que les juges de paix pouvaient, après le 31 mars, être saisis, soit de demandes directes en inscription, soit d'appels contre des décisions des commissions chargées de la révision des listes. Il y avait là un double excès de pouvoirs d'une part, les juges de paix ne sont jamais, en matière d'inscription sur les listes électorales, juges du premier degré, et ne peuvent connaître que des demandes portées en première instance devant les commissions électorales; d'autre part, ils ne peuvent statuer que sur les appels formés au cours de la révision annuelle, dans les délais spécifiés à la loi du 7 juillet 1874 (art. 4), c'est-à-dire dans les cinq jours de la notification des décisions des commissions électorales.

En conséquence, les seules décisions judiciaires qui pourraient modifier les listes électorales closes le 31 mars 1884 sont celles qu'auraient rendues, postérieurement à cette date, les juges de paix ou la Cour de cassation, mais sur des demandes en inscription ou en radiation formées devant les commissions, du 15 janvier au 4 février 1884.

D'un autre côté, les seuls retranchements qui devront être opérés sur les listes sont ceux qui résulteraient soit de décès, soit de condamnations judiciaires entraînant la privation des droits électoraux (sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les

condamnations antérieures ou postérieures à la clôture des listes), soit de décisions des juges de paix ou de la Cour de cassation, rendues sur les réclamations formées dans les délais légaux (du 15 janvier au 4 février 1884).

Sections électorales. - Les élections municipales doivent avoir lieu au scrutin de liste pour toute la commune, à moins que le conseil général, usant des pouvoirs que lui confère la loi du 10 août 1871 (art. 43), n'ait divisé certaines communes en sections électorales en leur attribuant un nombre déterminé de conseillers à élire.

La nouvelle loi a tracé, dans ses articles 11 et 12, les règles de procédure qui devront être suivies à l'avenir pour l'établissement des sections électorales, et modifié les bases fixées pour la répartition des conseillers à élire en substituant le chiffre des électeurs inscrits à la population; mais ces dispositions ne sont pas applicables aux élections du 4 mai qui, conformément aux prescriptions de l'article final de la loi, devront être faites d'après le tableau des sectionnements votés par les conseils généraux dans la session d'août 1883. Les Chambres ont, en effet, repoussé tous les amendements qui tendaient à autoriser ou à prescrire la révision de ces tableaux dans la prochaine session d'avril. Bureaux de vote. L'article 13 de la loi du 5 avril maintient au préfet le droit d'établir autant de bureaux de vote que cela peut être nécessaire pour faciliter aux électeurs l'accès du scrutin. Les arrêtés que vous aurez à prendre à cet effet devront être publiés dix jours au moins avant l'élection. Mais vous remarquerez que ces arrêtés ne doivent plus être, comme antérieurement, pris en conseil de préfecture.

Cartes électorales. - Précédemment, la distribution des cartes électorales, bien que d'un usage général, n'était pas imposée par la loi. L'article 13 de la loi du 5 avril oblige les maires à délivrer à chaque électeur une carte d'identité. Toutefois, si la délivrance de cette carte est obligatoire pour le maire, la présentation ne l'est pas pour l'électeur, qui peut être admis à voter s'il n'y a aucun doute sur son identité.

La dépense des cartes électorales est rangée par l'article 1363o, au nombre des dépenses communales obligatoires.

Forme des opérations. Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, dans l'ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. En cas d'empêchement des adjoints et des conseillers municipaux, le maire peut déléguer de simples électeurs (Loi du 5 avril 1884, art. 17).

Le président a seul la police de l'assemblée.

Cette assemblée ne peut s'occuper d'autres objets que des élections qui lui sont attribuées. Toute discussion, toute délibération lui sont interdites (Ibid., art. 18).

Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents, à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d'assesseurs.

Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs. Dans les délibérations du bureau, il n'a que voix consultative. Trois membres du bureau, au moins, doivent être présents pendant tout le cours des opérations (Ibid., art. 19).

Nul électeur ne peut entrer dans l'assemblée s'il est porteur d'armes quelconques (Ibid., art. 24).

Les électeurs apportent leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée.

Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur. Les électeurs sont admis à déposer leurs votes au fur et à mesure qu'ils se présentent, la loi nouvelle ayant supprimé la formalité de l'appel et du réappel.

Ils remettent leurs bulletins fermés au président.

Le président les dépose dans la boîte du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.

Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par la signature ou le parafe de l'un des membres du bureau (Ibid., art. 25). Mais la loi exige que, si l'assesseur qui tient la liste d'émargement se contente d'y apposer son parafe, au lieu de sa signature, ce parafe soit accompagné de ses initiales.

Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste

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