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Pour la ville de Lyon, le nombre des adjoints sera porté à 17.

La population à raison de laquelle doit être fixé le nombre des adjoints est la population normale ou municipale totale. telle qu'elle figure au dénombrement de la population effectué en 1881.

Rang des adjoints. - Les adjoints seront élus dans les mêmes formes et conditions que les maires. Lorsque la commune aura droit à plus d'un adjoint, il ne sera point procédé à un scrutin de liste; la nomination de chacun de ces fonctionnaires devra faire l'objet d'un vote distinct.

Les adjoints prendront rang dans l'ordre de leur nomination; mais si la place de premier adjoint devenait ensuite vacante, le second adjoint passerait au premier rang et le conseil municipal aurait à élire non pas un premier, mais un nouvel adjoint, qui prendrait le second rang, et ainsi de suite. Cette règle a été constamment pratiquée pour l'ordre à garder entre ces fonctionnaires, et elle est consacrée par l'article 84 de la loi nouvelle.

Adjoints spéciaux. En vertu de la loi du 5 avril 1884 (art. 75), le Gouvernement peut décider, par un décret rendu en Conseil d'État, sur la demande du conseil municipal, l'institution d'un adjoint spécial pour remplir les fonctions d'officier de l'état civil dans une fraction de commune. La nomination de cet officier municipal sera faite par le conseil parmi les conseillers municipaux domiciliés dans la section. Si la section n'est pas représentée au conseil municipal ou si les conseillers qui l'habitent ne peuvent accepter les fonctions d'adjoint, le choix du conseil peut porter sur un électeur domicilié dans la section.

Rédaction du procès-verbal. - Le procès-verbal de l'élec tion du maire et des adjoints sera dressé sur-le-champ par le

secrétaire du conseil; il relatera le nom des membres présents et le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats à chaque scrutin. Ce procès-verbal sera transcrit sur le registre des délibérations du conseil municipal; tous les membres présent le signeront, ou mention sera faite de la cause qui les aura empêchés de signer (Loi du 5 avril 1884, art. 57). Une copie, dans la même forme, sera immédiatement adressée au sous-préfet qui vous la transmettra (art. 78). Vous trouverez, au surplus, annexé à la présente circulaire, un modèle de procès-verbal dont vous prescrirez l'adoption aux conseils municipaux.

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Les nomina

Extrait à afficher à la porte de la mairie. tions faites par le conseil municipal devront être rendues publiques dans les vingt-quatre heures de leur date, par voie d'affiche apposée à la porte de la mairie (Loi du 5 avril 1884, art. 78). J'ai fait préparer une formule qui simplifiera le travail des maires (Voir annexe no 4).

Conditions de capacité. - La loi exige que les maires et adjoints' soient pris dans le conseil municipal.

Certains conseillers municipaux sont cependant, à raison des fonctions ou emplois qu'ils occupent, déclarés, par l'article 80. de la loi du 5 avril 1884, incapables d'exercer, même temporairement, les fonctions de maire ou adjoint.

Ce sont :

1o Les agents et employés des administrations financières, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs;

2o Les agents des forêts;

3o Ceux des postes et des télégraphes;

4° Les gardes des établissements publics et des particuliers; 5° Les agents salariés du maire, qui ne peuvent être adjoints.

Délai. L'élection du

Voies de recours contre l'élection. maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les con

1 Sauf les adjoints spéciaux qui, à défaut de conseillers, peuvent être pris parmi les habitants de la section.

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ditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.

Mais vous remarquerez que le point de départ du délai de cinq jours accordé pour protester n'est pas, comme pour l'élection des conseillers municipaux, le jour même de l'élection, mais est retardé de vingt-quatre heures (Loi du 5 avril 1884, art. 79). Il est naturel, en effet, de ne faire courir le délai que du moment où les électeurs ont pu avoir connaissance de l'élection par suite de l'affichage prescrit par l'article 78.

rations.

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Personnes ayant qualité pour attaquer la validité des opé Tout conseiller municipal et tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales. Cela résulte de la disposition de l'article 37, qui est applicable aux recours contre les élections des maires et adjoints (art. 79).

Vous pouvez également, dans le délai de quinzaine, à dater de la réception du procès-verbal, déférer ces opérations électorales au conseil de préfecture (art. 37).

Je me réfère, pour la procédure, pour l'instruction et pour le jugement des réclamations, aux observations que je vous ai adressées au sujet des protestations et des recours au conseil d'État contre l'élection des conseillers municipaux.

Nouvelle élection. Convocation du conseil municipal. Si l'élection des maires et adjoints est définitivement' annulée, ou si les élus cessent leurs fonctions pour toute autre cause, le conseil municipal devra, lorsqu'il sera complet, être convoqué en session extraordinaire pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, vous aurez à convoquer les électeurs dans la quinzaine de la vacance, pour que le maire puisse être nommé dans la quinzaine qui suivra (art. 79). Envoi de la liste des maires et adjoints. Lorsque les municipalités seront organisées, vous m'adresserez, sous le timbre du 1er bureau du cabinet, la liste des maires et adjoints dans la

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De même que pour les conseillers municipaux, le pourvoi au Consei d'État contre un arrêté portant annulation de l'élection des maires ou adjoints est devenu suspensif (Loi du 5 avril 1884, art. 40).

forme accoutumée. Vous compléterez ensuite, par des envois supplémentaires, ces listes, qui doivent être tenues au courant. A cet effet, je vous recommande de me transmettre, comme par le passé, à la fin de chaque mois, un état des mutations survenues parmi ces fonctionnaires.

Vous publierez la liste complète de toutes les municipalités, dès qu'elles seront constituées, dans le Recueil des actes administratifs de votre préfecture, dont vous m'adresserez quatre exemplaires.

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Dépenses d'impression. La loi du 5 avril 1884 (art. 136, 3o) classe au nombre des dépenses obligatoires pour les communes, les frais de tenue des assemblées électorales et celles des cartes électorales. Les dépenses résultant de l'impression des formules de procès-verbaux et des listes d'émargement sont donc, ainsi que les frais d'impression des cartes électorales, à la charge des communes.

Les autres dépenses d'impression, telles qu'affiches et insertions au Recueil des actes administratifs, incombent au fonds d'abonnement de la préfecture.

Je vous envoie la présente circulaire en nombre suffisant pour que vous puissiez en adresser un exemplaire à chacun de MM. les sous-préfets et en conserver trois pour le service de vos bureaux.

II.

Paris, 15 mai 1884.

MONSIEUR LE PRÉFET,

Je vous ai transmis, le 10 avril 1884, le texte de la nouvelle loi municipale. Je l'ai accompagné d'instructions relatives aux élections des conseils municipaux, des maires et des adjoints. Je crois devoir aujourd'hui appeler votre attention d'une manière toute spéciale sur les dispositions de la loi du 5 avril 1884,

ayant pour objet la création et la suppression des communes, les modifications apportées à leurs circonscriptions territoriales, la formation et le fonctionnement des conseils municipaux, leurs attributions, celles des maires et adjoints, l'administration des communes, les biens et les droits indivis entre elles, la responsabilité civile qu'elles peuvent encourir.

La loi du 5 avril 1884, Monsieur le Préfet, reproduit, sans les modifier, de nombreuses dispositions de la législation antérieure. Le sens et la portée de celles de ces dispositions sur lesquelles des doutes pouvaient s'élever ont été déterminés par une longue pratique et par la jurisprudence soit de l'administration centrale, soit du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Il ne me paraît utile, par suite, d'entrer dans des explications ou éclaircissements qu'à l'égard des dispositions édictant de nouvelles règles, complétant ou modifiant les anciennes.

TITRE Ier. DES COMMUNES.

Art. 1er.

Composition du corps municipal.

L'article 1o de la nouvelle loi reproduit l'article 1o, paragraphe 1o de la loi du 5 mai 1855, avec cette différence que, dans l'énumération des membres du corps municipal, il donne la première place au conseil municipal. Il ne faut voir dans ce changement qu'un hommage rendu aux représentants directs du suffrage universel, dont le maire lui-même tient ses pouvoirs (art. 76); le maire, en qualité de président du conseil municipal, marchera toujours en tête du conseil.

Art. 2 et 8.

Changement de nom des communes.

L'article 2 contient une innovation. La législation antérieure n'avait pas déterminé les règles de procédure à suivre pour les changements de dénomination des communes. Dans la pratique, il était statué sur ces changements par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, après avis

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