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La convocation des conseillers municipaux à la séance où le maire doit être élu, porte la mention spéciale de l'objet de la réunion. Si, au moment de l'élection, il y a des vacances dans le conseil municipal, il faut procéder à des élections partielles pour le compléter. En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de suspension du maire ou des adjoints, il doit être procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine et à l'élection du maire ou des adjoints dans la quinzaine suivante (art. 79, § 2 et 3).

Les nominations sont rendues publiques dans les vingt-quatre heures de leur date, par voie d'affiche à la porte de la mairie. Elles sont, dans le même délai, notifiées au sous-préfet (art. 78).

3. Les maires peuvent être suspendus pour deux mois par arrêté du préfet. La durée de la suspension peut être portée à trois mois par le ministre de l'intérieur. Après les deux ou trois mois, la suspension finirait, et le maire reprendrait ses fonctions, s'il n'était pas révoqué; la révocation ne peut être prononcée que par décret du Président de la République.

4. La révocation rend le maire inéligible pendant une année. Si la loi n'avait pas pris soin de le dire, l'autorité du Chef de l'État aurait, dans la plupart des cas, été tenue en échec par le conseil municipal, et la révocation aurait été, pour le maire, l'occasion d'un triomphe. Déjà, la loi du 14 avril 1871, article 9, § 2, avait pris la précaution de rendre le maire révoqué inéligible pendant une année, et la loi du 5 avril 1884, article 86, § 3, n'a fait que reproduire cette disposition.

Mais que faudrait-il décider si le maire suspendu ou révoqué occupait la première place sur le tableau du conseil municipal? Si l'adjoint était lui-même révoqué ou empêché, le maire pourrait-il, comme premier conseiller municipal, remplir la fonction dont il a été dépouillé à un autre titre? La question fut posée au Sénat, et la commission répondit par son rapporteur que, dans sa pensée, la suspension ou la révocation du maire

partient ni au préfet ni au ministre de faire retirer la démission et il faut procéder à de nouvelles élections. C. d'Ét., arr. du 7 août 1883, Champeaux, Lospied et Bernard.

l'atteindrait comme premier conseiller municipal. Cette opinion n'est cependant pas passée dans le texte, et rien, dans la loi, ne répond à l'objection qu'un membre du Sénat formulait en ces termes : « Mais le maire révoqué comme maire n'a pas été destitué comme premier conseiller municipal. Si vous voulez que cela soit, il faudrait le dire dans l'article1. » Il est certain qu'une question controversée n'est pas résolue par l'opinion d'une commission, cette opinion eût-elle même obtenu l'assentiment de l'assemblée, lorsque la loi est faite par deux Chambres et que l'une d'elles n'a fait connaître sa pensée ni expressément ni tacitement. La question resta donc ce qu'elle était avant la loi nouvelle. Mais au fond, nous sommes d'avis qu'il faut la résoudre suivant l'opinion de la commission du Sénat, et décider que le maire, suspendu ou révoqué, ne pourrait pas reprendre ses fonctions comme premier conseiller municipal. Le conflit, si l'opinion contraire était adoptée, continuerait entre l'autorité supérieure et l'autorité municipale; et il serait même aggravé, car le maire révoqué apporterait, dans la continuation de ses fonctions, l'humeur difficile d'un fonctionnaire frappé d'une mesure de rigueur.

Entre le maire suspendu et le maire révoqué, il y a cette différence que le premier n'est pas remplacé, tandis que le second doit, après un temps fixé par la loi, recevoir un successeur. Le remplacement du maire suspendu n'est qu'une suppléance à titre provisoire; elle est confiée à l'adjoint, s'il y en a. Si les adjoints ont été compris dans la mesure de révocation, ou s'ils ont donné leur démission, le conseiller désigné par le conseil ou, à défaut de désignation, les conseillers suivant l'ordre du tableau, rempliront les fonctions de maire. Les choses se passent, en cas de suspension, comme si le maire était absent ou empêché. Au contraire, en cas de révocation, il y a vacance de la mairie, et lieu à remplacement définitif (art. 84)2.

L'objection fut faite dans une interruption de M. O. de Vallée; mais l'observation demeura sans réponse. La question avait été posée par M. Batbie sur l'article 86, § 1.

2 M. T. Ducrocq, Cours de droit administratif, t. I, p. 185 et suivantes (6 édition), énumère douze systèmes pour la nomination des maires : 1° no

L'inéligibilité pendant un an du maire révoqué cesserait s'il y avait, avant l'expiration de l'année, renouvellement général des conseillers municipaux (art. 86, § 3). Il est probable que, dans ce grand mouvement électoral, le conflit qui s'était produit entre le maire et l'autorité supérieure aura été oublié, et que la réélection du maire n'aura pas, dans la pensée des électeurs, la signification d'un échec à infliger au ministre et au préfet. La révocation aura été perdue de vue, et la réélection du maire ne sera que l'expression spontanée du conseil en faveur de celui qu'il juge le plus capable de conduire les affaires de la commune.

5. Les fonctions municipales sont gratuites. Cependant la gratuité n'exclut pas les frais de représentation qui seraient

mination directe par le pouvoir exécutif, sans obligation de choisir parmi les membres du conseil municipal (loi du 28 pluviôse an VIII, art. 18 et 20; loi du 5 mai 1855, art. 2, et loi du 20 janvier 1874); 2° nomination par le pouvoir exécutif parmi les membres du conseil municipal (lois du 21 mars 1831 et du 22 juillet 1870; 3° nomination par le pouvoir exécutif sur une liste de présentation de candidats dressée par le conseil municipal (édit de mai 1765, art. 54); 4° élection des maires par les habitants. Non encore pratiqué en France, mais proposé à plusieurs reprises; 5° élection du maire par le conseil municipal et parmi ses membres dans toutes les communes de France. Voté par l'Assemblée nationale le 8 avril 1871, mais retiré dans la même séance par l'adoption d'un amendement (loi des 28-29 mars 1882; 6o nomination des maires par le pouvoir exécutif dans les communes ayant 6,000 habitants et dans les villes chefs-lieux de département, d'arrondissement ou de canton (loi du 3 juillet 1848 et projet du Gouvernement en 1871); 7° nomination par le pouvoir exécutif dans les villes ayant 20,000 âmes de population et dans les chefs-lieux de département et d'arrondissement (loj du 14 avril 1871, art. 9); 8° nomination par le pouvoir exécutif dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement ou de canton, et élection par le conseil dans les autres, mais avec obligation dans les deux cas de choisir dans le conseil (loi du 12 août 1876); 9° nomination par le conseil avec adjonction des plus imposés en nombre égal; 10o élection par le conseil mais avec institution par le Gouvernement; 11° élection par le conseil d'un président autre que le maire, qui serait toujours et dans toutes les communes, nommé par le Gouvernement; 12o division des attributions entre un représentant des intérêts municipaux, qui serait nommé par les habitants ou le conseil municipal et le maire représentant du Gouvernement et toujours nommé par le pouvoir exécutif.

alloués au maire par le conseil municipal. Cet usage a constamment été suivi, dans les grandes villes, même sous la loi du 21 mars 1831, qui cependant avait déclaré ces fonctions essentiellement gratuites avec la pensée d'interdire l'allocation des frais de représentation. Sous le régime de cette loi, on avait adopté, pour n'être point en opposition avec le texte, l'usage de mettre à la disposition du maire une somme dont il ne serait pas obligé de rendre compte. La loi de 1855, en ne reproduisant pas le mot essentiellement, avait implicitement permis au conseil municipal d'allouer des frais de représentation d'une manière ouverte. La question n'est plus douteuse aujourd'hui : « Les fonctions de maire, dit l'art. 74 de la loi du 5 avril 1884, adjoints et conseillers municipaux sont gratuites. Elles donnent seulement droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires de la commune, des indemnités au maire pour frais de représentation1. »

6. Pour être apte aux fonctions de maire, il faut : 1° avoir vingt-cinq ans accomplis; 2° jouir de ses droits civils et politiques; 3° être membre du conseil municipal (art. 76, § 1). La loi ne distinguant pas, tous les membres du conseil pourraient être nommés maires, aussi bien les domiciliés que les non domiciliés; 4° ne se trouver dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par l'art. 80 de la loi du 5 avril 1884:

Article 80.« Ne peuvent être maires ou adjoints, ou en exercer même temporairement les fonctions : les agents et employés des administrations financières; les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs; les agents des forêts, ceux des postes et télégraphes ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers. Les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints. »

7. Les attributions du maire sont fort diverses. La compétence, qui est très divisée au sommet de la hiérarchie administrative, ne pouvait pas l'être de la même manière dans les communes où les affaires de chaque espèce sont trop peu nom

1 Circ. du ministre de l'intérieur du 15 mai 1884 : « La nécessité de ces allocations ne se rencontrera que dans quelques grandes villes. >>

breuses pour occuper des agents séparés, la difficulté de les trouver ne fût-elle pas insurmontable. Nous n'avons pas à nous occuper ici du maire officier de l'état civil ou officier de police judiciaire. En ces deux qualités, il appartient à l'ordre judiciaire et relève du ministère public. Les attributions administratives qui lui appartiennent sont fort nombreuses et l'énumération en serait longue; elle se fera d'ailleurs peu à peu, à l'occasion de chaque matière. La classification générale, telle qu'elle résulte de la nature des choses, partage ces attributions en deux catégories. Délégué du pouvoir central, le maire agit sous l'autorité du préfet; administrateur de la commune, il est placé sous le contrôle et la surveillance du préfet.

S. Comme délégué du pouvoir central, le maire est chargé de tout ce qui concerne la publication des lois ou règlements, soit qu'il s'agisse d'une loi d'urgence, soit que le préfet juge à propos de porter la loi à la connaissance du public par une publication effective. En ce cas, le maire fera publier la loi par affiche ou à son de trompe et de caisse. Il prendra cette mesure spontanément ou sur l'ordre du préfet. Je dis sur l'ordre du préfet, parce que le préfet peut lui envoyer des ordres pour tout ce qui concerne les attributions du maire comme délégué du pouvoir central. Il en serait de même de tout ce qui est relatif à la police générale; car, si le maire est chargé de la police municipale sous la surveillance du préfet, il s'occupe de la police générale sous son autorité.

Article 92 de la loi du 5 avril 1884. « Le maire est chargé sous l'autorité de l'administration supérieure, 1o de la publication et de l'exécution des lois et règlements; 2° de l'exécution des mesures de sûreté générale; 3° des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. »

9. Des dispositions, éparses dans plusieurs lois, prescrivent au maire quelques obligations déterminées. Par exemple, il doit tous les ans procéder à la révision des listes électorales', dresser le tableau de recensement pour le tirage au sort3, faire exécuter l'échenillage des arbres, aux frais des habitants

1 Loi et décret du 2 février 1852.

2 V. loi du 27 juillet 1872.

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