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Art. 2. Un arrêté ministériel fixe l'ouverture et la durée des sessions.

Art. 3. A l'ouverture de la session, le ministre fait distribuer au conseil la liste des affaires qui seront traitées dans la session.

Sur la proposition du ministre, le conseil se divise en commissions, entre lesquelles sont réparties les affaires inscrites à l'ordre du jour. En matière disciplinaire ou contentieuse, les commissions sont élues au scrutin secret.

Les commissions nomment leur président et leur secrétaire.

Art. 4. Les conseillers qui veulent soumettre une proposition au conseil la présentent par écrit au président.

Cette proposition est renvoyée de droit à la section permanente. Après l'avis de la section, le ministre décide si le conseil doit être saisi de la proposition.

Art. 5. En matière contentieuse ou disciplinaire, les affaires sont inscrites au secrétariat du conseil supérieur, d'après l'ordre de leur arrivée, sur un registre à ce destiné.

Elles sont jugées suivant l'ordre de leur inscription et dans la plus prochaine session.

Les rapports sont faits par écrit; ils sont déposés avec le dossier au secrétariat, par les rapporteurs, un jour franc avant le jour fixé pour la délibération, et sont tenus à la disposition des intéressés et des membres du conseil.

En matière disciplinaire, la section permanente et le conseil supérieur sont tenus d'entendre l'inculpé et son conseil dans leurs explications, si l'inculpé en fait la demande.

Art. 6. La présence de la moitié plus un des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.

En cas de partage, si la matière n'est ni contentieuse ni disciplinaire, la voix du président est prépondérante; si la matière est contentieuse, il en est délibéré de nouveau, et les membres qui n'ont pas assisté à la délibération sont spécialement convoqués. S'il y a, de nouveau, partage dans la deuxième délibération, la voix du président est prépondérante.

En matière disciplinaire, toute décision doit être prise aux deux tiers des suffrages.

Art. 7. Les séances du conseil ne sont pas publiques.

Les procès-verbaux des séances sont transcrits en double expédition sur des registres spéciaux; ils sont signés par le président et par le secrétaire.

Les avis et décisions du conseil sont publiés au Journal général et au Bulletin administratif du ministère de l'instruction publique. Les procès-verbaux ne peuvent être rendus publics, à moins de décision spéciale du ministre.

Art. 8. Les décrets et arrêtés qui interviennent sur l'avis du conseil supérieur portent la mention: Le conseil supérieur de l'instruc tion publique entendu.

Art. 9. En matière contentieuse ou disciplinaire, les décisions du conseil sont notifiées par le ministre.

Les parties ont toujours le droit d'en obtenir expédition.

Art. 10. La section permanente est présidée par le ministre, qui délègue, quand il le juge convenable, un membre de la section pour le remplacer.

XIV. DÉCRET RELATIF AU COMITÉ CONSULTATIF

DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.

(Du 11 mai 1880.)

Article premier. Le comité consultatif de l'enseignement public est divisé en trois sections, correspondant aux trois ordres d'enseignement supérieur, secondaire et primaire.

Art. 2. La section de l'enseignement supérieur se compose d'inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur, titulaires ou honoraires, de professeurs et d'anciens professeurs des facultés et écoles supérieures de pharmacie, de professeurs et d'anciens professeurs des établissements de haut enseignement de l'État, du vice-recteur de l'académie de Paris et du directeur de l'école normale supérieure.

La section de l'enseignement secondaire se compose d'inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire, d'inspecteurs généraux des langues vivantes, du vice-recteur de l'académie de Paris, du directeur de l'école normale supérieure.

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La section de l'enseignement primaire se compose d'inspecteurs généraux de l'enseignement primaire (titulaires, honoraires, hors cadres ou délégués), du vice-recteur de l'académie de Paris, du directeur du musée pédagogique, d'un inspecteur primaire de la Seine, du directeur de l'école normale primaire de Paris, de la directrice de l'école normale de Paris, de la directrice du cours pratique des salles d'asile, d'une inspectrice générale des salles d'asile. Les directeurs des trois ordres d'enseignement font partie de droit du comité.

Chaque section a pour secrétaire un chef de bureau de l'administration centrale.

Art. 3. Les membres du comité consultatif sont nommés, par le ministre, pour une année. Leur mandat est renouvelable.

Art. 4. Les membres de l'Institut et les fonctionnaires de l'enseiguement public appelés annuellement par le ministre à présider les jurys d'agrégation, les inspecteurs d'académie qui ont rempli durant l'année les fonctions d'inspecteur général, peuvent être appelés, par arrêté du ministre, à siéger au comité avec voix délibérative.

Art. 5. La section de l'enseignement supérieur comprend cinq commissions :

1° Commission de scolarité;

2o Commission du droit ;

3o Commission de médecine et de pharmacie;

4° Commission des sciences;

5° Commission des lettres.

Art. 6. Les sections et les commissions désignent un de leurs membres pour les présider.

Les secrétaires des sections sont secrétaires des commissions. Art. 7. Chaque section ou commission se réunit sur la convocation du ministre. Il ne peut y avoir moins d'une réunion par mois. Art. 8. La commission de scolarité de la section de l'enseignement supérieur donne son avis sur toutes les questions de scolarité qui ne sont pas renvoyées à la section permanente.

Les quatre autres commissions de la même section donnent leur avis :

Sur les vœux émis par les comités de perfectionnement des différentes académies;

Sur les programmes des cours;

Sur la valeur des compositions et des travaux des candidats aux grades;

Sur les augmentations de traitement.

Art. 9. Les commissions des sciences et des lettres étudient les rapports mensuels qui sont adressés par les doyens sur les conférences de licence et sur la préparation par correspondance.

Ces deux commissions et celle de médecine et de pharmacie dressent la liste, par ordre de mérite, des candidats aux bourses d'enseignement supérieur.

Art. 10. La section d'enseignement secondaire délibère sur toutes

les questions relatives au personnel et aux promotions qui lui sont soumises par le ministre.

Art. 11. La section de l'enseignement primaire donne son avis :

Sur les demandes des établissements d'enseignement primaire libres (subventions, autorisations de recevoir des boursiers de l'État, réalisation de l'engagement décennal, etc.);

Sur les progrès des études dans les écoles normales;

Sur les compositions d'examen des différents brevets;

Sur les dispenses d'âge;

Sur les promotions de classes des fonctionnaires, et sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre.

XV. - LOI SUR LA GRATUITÉ DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. (Du 16 juin 1881.)

Article premier. Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques ni dans les salles d'asile publiques. — Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé.

Art. 2. Les quatre centimes spéciaux créés par l'article 40 de la loi du 15 mars 1850 et 7 de la loi du 19 juillet 1875 pour le service de l'instruction primaire sont obligatoires pour toutes les communes et compris dans leurs ressources ordinaires.

Les communes auront le droit de s'exonérer de tout ou partie de ces centimes en inscrivant au budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes supprimés, somme qui pourra être prise soit sur le revenu des dons et legs, soit sur une portion quelconque de leurs ressources ordinaires ou extraordinaires. Autre loi du 16 juin 1881 sur les brevets à exiger pour les maîtres de l'enseignement primaire. En principe, le brevet de capacité est exigé pour les maîtres et les adjoints. Les équivalences sont supprimées et quelques exceptions sont faites seulement à titre transitoire.

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Article premier. L'enseignement primaire comprend : - L'instruction morale et civique; - La lecture et l'écriture; - La langue et les éléments de la littérature française; - La géographie, particulièrement celle de la France; L'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours; - Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique; - Les éléments des sciences naturelies, physi

ques et mathématiques; leurs applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers; - Les éléments du dessin, du modelage et de la musique; - La gymnastique; - Pour les garçons, les exercices militaires; Pour les filles, les travaux à l'aiguille. L'article 23 de

la loi du 15 mars 1850 est abrogé.

Art. 2. Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

Art. 3. Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 14 mars 1850, en ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 31 de la même loi qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.

Art. 4. L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus, elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie. Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds - muets et aux aveugles.

Art. 5. Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune, pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles. -Elle se compose du maire, président; d'un des délégués du canton et, dans les communes comprenant plusieurs cantons, d'autant de délégués qu'il y a de cantons, désignés par l'inspecteur d'académie; de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers, des membres de ce conseil. A Paris et à Lyon, il y a une commission pour chaque arrondissement municipal. Elle est présidée à Paris, par le maire; à Lyon, par un des adjoints; elle est composée d'un des délégués cantonaux désignés par le conseil municipal, au nombre de trois à sept par chaque arrondissement. Le mandat des membres de la commission scolaire désignés par le conseil municipal durera jusqu'à l'élection d'un nonveau conseil municipal. Il sera toujours renouvelable. L'inspecteur

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