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primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

Art. 6. Il est institué un certificat d'études primaires; il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de onze ans. (V. D. 27 juillet 1882.) Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certificat d'études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer.

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Art. 7. Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant, le patron chez qui l'enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant l'époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée; dans ces deux derniers cas il indiquera l'école choisie. Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou à l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leurs communes, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisés par les règlements. En cas de contestation, et sur la demande soit du maire. soit des parents, le conseil départemental statue en dernier ressort. Art. 8. Chaque année le maire dresse, d'accord avec la commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de l'époque de la rentrée des classes. En cas de non déclaration, quinze jours avant l'époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d'office l'enfant à l'une des écoles publiques et en avertit la personne responsable. - Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces listes est adressé par lui à l'inspecteur primaire. Art. 9. Lorsqu'un enfant quitte l'école, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire et indiquer de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à l'avenir. Art. 10. Lorsqu'un enfant manque momentanément l'école, les parents ou les personnes responsables doivent faire connaître au directeur ou à la directrice les motifs de son absence. Les directeurs et les directrices doivent tenir un registre d'appel qui constate, pour chaque classe, l'absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils adresseront au maire et à l'inspecteur primaire un extrait de ce registre, avec l'indication du nombre des absences et des mo tifs invoqués. Les motifs d'absence scront soumis à la commis

sion scolaire. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, décès d'un membre de la famille, empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications. Les autres circonstances exceptionnellement invoquées seront également appréciées par la commission.

Art. 11. Tout directeur d'école privée, qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article précédent, sera, sur le rapport de la commission scolaire et de l'inspecteur primaire, déféré au conseil départemental. Le conseil départemental pourra prononcer les peines suivantes : 1° l'avertissement; 2o la censure; 3o la suspension pour un mois au plus et, en cas de récidive dans l'année scolaire pour trois mois au plus.

Art. 12. Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école quatre fois dans le mois, pendant au moins une demi-journée, sans justification admise par la commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable sera invité, trois jours au moins à l'avance, à comparaître dans la salle des actes de la mairie, devant ladite commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir. En cas de non-comparution, sans justification admise, la commission appliquera la peine énoncée dans l'article sui

vant.

Art. 13. En cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la commission municipale scolaire, ordonnera l'inscription pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des nom, prénoms et qualités de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle. La même peine sera appliquée aux personnes qui n'auront pas obtempéré aux prescriptions de l'article 9.

Art. 14. En cas d'une nouvelle récidive, la commission scolaire, ou, à son défaut, l'inspecteur primaire, devra adresser une plainte au juge de paix. L'infraction sera considérée comme une contravention et pourra entraîner condamnation aux peines de police, conformément aux articles 479, 480 et suivants du Code pénal. L'article 463 du même Code est applicable.

Art. 15. La commission scolaire pourra accorder aux enfants demeurant chez leurs parents ou leur tuteur, lorsque ceux-ci en feront la demande motivée, des dispenses de fréquentation scolaire ne pouvant dépasser trois mois par année en dehors des vacances. Ces dispenses devront, si elles excèdent quinze jours, être soumises à l'approbation de l'inspecteur primaire. Ces dispositions ne sont

B. IV.

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pas applicables aux enfants qui suivront leurs parents ou tuteurs, lorsque ces derniers s'absenteront temporairement de la commune. Dans ce cas, un avis donné verbalement ou par écrit au maire ou à l'instituteur suffira. La commission peut aussi, avec l'approbation du conseil départemental, dispenser les enfants employés dans l'industrie, et arrivés à l'âge de l'apprentissage, d'une des deux classes de la journée; la même faculté sera accordée à tous les enfants employés, hors de leur famille, dans l'agriculture.

Art. 16. Les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille doivent, chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d'instruction obligatoire, subir un examen qui portera sur la matière de l'enseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques, dans des formes, et suivant des programmes qui seront déterminés par arrêtés ministériels rendus en conseil supérieur. Le jury d'examen sera composé de l'inspecteur primaire ou son délégué, prési dent; un délégué cantonal; une personne munie d'un diplôme universitaire ou d'un brevet de capacité; les juges seront choisis par l'inspecteur d'académie. Pour l'examen des filles, la personne brevetée devra être une femme. Si l'examen de l'enfant est jugé insuffisant et qu'aucune excuse ne soit admise par le jury, les parents sont mis en demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou privée, dans la huitaine de la notification et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie. En cas de non déclaration, l'inscription aura lieu d'office, comme il est dit à l'article 8.

Art. 17. La caisse des écoles, instituée par l'article 15 de la loi du 10 avril 1867, sera établie dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées dont le centime n'excède pas 30 francs, la caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet au ministère de l'instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales. La répartition des secours s

fera par les soins de la commission scolaire.

Art. 18. Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d'académie et des conseils départementaux, détermineront chaque année les communes où, par suite d'insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions des articles 4 et suivants sur l'obligation ne pourraient être appliquées. - Un rapport annuel, adressé aux Chambres, par le ministre de l'instruction publique, donnera la liste des communes auxquelles le présent article aura été appliqué.

XVII.

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II.

ARMÉE.

- LOI CONCERNANT L'INSCRIPTION MARITIME.

(Du 3 brumaire an IV [25 octobre 1795].)

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Article premier. Il y aura une inscription particulière des citoyens. français qui se destineront à la navigation.

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Art. 2. Sont compris dans l'inscription maritime: 1o Les marins de tout grade et de toute profession, naviguant dans l'armée navale, ou sur les bâtiments de commerce; - 2o Ceux qui font la navigation ou la pèche de mer sur les côtes, ou dans les rivières jusqu'où remonte la marée; et pour celles où il n'y a pas de marée, jusqu'à l'endroit où les bâtiments peuvent remonter; -3° Ceux qui naviguent sur les pataches, allèges, bateaux et chaloupes dans les rades. et dans les rivières jusqu'aux limites ci-dessus indiquées.

Art. 3. Tout citoyen qui commence à naviguer ne pourra s'embarquer ni être employé sur les rôles d'équipages d'un bâtiment de l'État ou du commerce, que sous la dénomination de mousse, depuis 'âge de dix ans jusqu'à quinze ans accomplis, et sous celle de novice u-dessus de ce dernier âge. Néanmoins tout mousse ou novice qui, ayant navigué pendant six mois dans l'une de ces deux quaités, aura en outre satisfait à l'examen prescrit, sera employé sous a dénomination d'aspirant de la dernière classe.

Art. 4. Il sera donné connaissance des diverses dispositions de la résente loi à tout citoyen commençant à naviguer, et il sera inscrit ur un rôle particulier.

Art. 5. Sera compris dans l'inscription maritime tout citoyen âgé e 18 ans révolus, qui ayant rempli une des conditions suivantes, oudra continuer la navigation ou la pêche: 1° D'avoir fait deux. oyages de long cours; - 2o D'avoir fait la navigation pendant dixuit mois; 3° D'avoir fait la petite pêche pendant deux ans ; • D'avoir servi pendant deux ans en qualité d'apprenti marin. cet effet, il se présentera, accompagné de son père ou de deux de

ses plus proches parents ou voisins, au bureau de l'inscription de son quartier, où il lui sera donné connaissance des lois et règlements qui déterminent les obligations et les droits des marins inscrits.

Art. 6. Celui qui, ayant atteint l'âge et rempli l'une des conditions exigées par l'article précédent, continue la navigation ou la pêche sans se faire inscrire au bureau de son quartier, ainsi qu'il est prescrit, sera compris dans l'inscription maritime, étant censé y avoir consenti par le fait seul qu'il continue à naviguer.

Art. 7. Tout citoyen français compris dans l'inscription maritime, est dispensé de tout service public autre que ceux de l'armée navale, des arsenaux de la marine, et de la garde nationale dans l'arrondissement de son quartier.

SECTION II.

Des arrondissements, quartiers et syndicats maritimes, et de l'appel des marins au service public.

Art. 8. Chacun des principaux ports de la République aura un arrondissement maritime qui sera divisé en quartiers, composés de syndicats, et ceux-ci de communes, conformément à ce qui est déterminé par le règlement.

Art. 9. Dans les quartiers maritimes, l'inscription des gens de mer sera confiée à des administrateurs de la marine; ceux-ci auront sous leurs ordres des syndics choisis par le gouvernement, et de préférence parmi les anciens marins. Les uns et les autres seront subordonnés à l'ordonnateur ou commissaire principal de l'arrondissement.

Chaque syndic tiendra, pour son syndicat, un extrait de la matricule de l'administrateur du quartier, sur lequel il suivra les mouvements des gens de mer.

Art. 10. Tout marin inscrit sera tenu de servir sur les bâtiments et dans les arsenaux de la République, toutes les fois qu'il en sera requis.

Art. 11. Les marins qui se présenteront pour servir de bonne volonté dans l'armée navale, seront notés sur un registre particulier et commandés de préférence.

Art. 12. Tout matelot, et même tout novice ayant déjà navigue, qui se présentera volontairement pour servir sur les bâtiments de la République, recevra, à titre de gratification, un mois de solde une fois payé : la même gratification sera accordée aux officiers mariniers qui se soumettront à servir à la paie de matelot de la haute classe.

Art. 13. Si le nombre de marins enregistrés volontairement dans un quartier excède le contingent à fournir par ce quartier, ceux qu

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