Page images
PDF
EPUB

atteint l'âge prescrit par ladite loi pour la libération du service dans l'armée territoriale et dans la réserve de l'armée territoriale. - L'état de recensement des hommes compris dans cette catégorie sera établi conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 1er février 1868. Ils pourront être appelés par classe, en commençant par les moins anciennes. Un conseil de révision par arrondissement, composé ainsi qu'il est dit à l'article 16 de la loi précitée, prononcera sur les cas d'exemption pour infirmités et défaut de taille qui lui seront soumis.

[ocr errors]

Art. 78. Les jeunes gens qui, au lieu d'être placés ou maintenus lans la garde nationale mobile, feront partie de la réserve, confornément aux dispositions précédentes, seront soumis à des exercices et revues déterminés par un règlement du ministre de la guerre.

Art. 79. L'obligation de savoir lire et écrire pour contracter un ngagement volontaire ou pour être envoyé en disponibilité, après ine année de service, ne sera imposée qu'à partir du 1er janvier 875. (Modifié. V. L. 9 décembre 1875.)

Art. 80. Toutes les dispositions des lois et décrets antérieurs à à présente loi, relatifs au recrutement de l'armée, sont et demeuent abrogés.

XXI. DÉCRET RELATIF AUX ENGAGEMENTS VOLONTAIRES
ET AUX RENGAGEMENTS.

(Du 30 novembre 1872.)

TITRE Ier.

DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES.

18.

Article premier. La durée de l'engagement volontaire est de cinq En cas de guerre il peut être reçu des engagements pour la urée de la guerre. Le temps de service de l'engagé compte du ur où il a souscrit son acte d'engagement.

Art. 2. Tout Français qui demande à contracter un engagement olontaire de cinq ans pour servir dans l'armée de terre doit, indéendamment des conditions exigées par l'article 46 de la loi du 27 illet 1872, réunir les conditions suivantes : 1o Être sain, roiste et bien constitué; 2° Ne pas être âgé de plus de vingtatre ans accomplis; 3° Satisfaire, selon le corps où il veut serr, aux conditions de taille et d'aptitude fixées dans le tableau joint 1 présent décret; 4° N'être lié au service de terre ou de mer, comme engagé volontaire ou rengagé, ni comme appelé, ni omme inscrit maritime.

Art. 3. L'engagé désigne le corps dans lequel il veut servir. Néanmoins il ne peut faire choix d'un corps en garnison dans le département où il réside, que s'il est accepté par le chef de corps. Il peut toujours être changé de corps et d'arme lorsque l'intérêt ou les besoins du service l'exigent.

Art. 4. Le jeune homme qui demande à s'engager se présente devant le chef du corps dans lequel il désire prendre du service ou devant le commandant du dépôt de recrutement. L'officier s'assure que l'homme qui se présente a la taille et les autres qualités requises pour le corps auquel il se destine, et fait constater, en sa présence, par un médecin militaire, ou à défaut, par un docteur en médecine ou en chirurgie désigné par le sous-intendant militaire que cet homme n'a aucune infirmité ni maladie apparente ou cachée. et qu'il est d'une constitution saine et robuste.

Art. 5. Muni du certificat qui constate son acceptation par l'autorité militaire, le contractant se présente, en France, devant le maire d'un chef-lieu de canton, ou en Algérie, devant le maire de l'une des villes désignées ci-après- Province d'Alger Alger. Aumale, Blidah, Bouffarick, Cherchell, Dellys, Douéra, Koléah, Marengo, Milianah, Orléansville, Tenez; Province d'Oran : Aïne, Temouchen, Saint-Cloud, Saint-Denis-du-Sig, Mascara, Mostaganem, Nemours, Oran, Sidi-bel-Abbès, Tlemcen; - Province de Constantine Batna, Bône, Bougie, Constantine, Djidjell. Guelma, Jemmapes, la Cale, Philippeville, Sétif, Soukarras. — [ justifie de son âge par des pièces authentiques et produit le certificat de bonnes vie et mœurs prescrit par l'article 46 de la loi da 27 juillet 1872, et, s'il y a lieu, le consentement de son père, de sa mère ou de son tuteur.

[ocr errors]

Art. 6. Le maire constate l'identité du contractant et lui fait declarer devant les deux témoins exigés par l'article 37 du Code civi. -1° Qu'il n'est ni marié, ni veuf avec enfants; - 2° Qu'il n'est lié au service de terre ou de mer, ni comme engagé volontaire, comme rengagé, ni comme appelé, ni comme inscrit maritime. Ladite déclaration est insérée dans l'acte d'engagement.

Art. 7. A partir du 1er janvier 1875, la déclaration dont il est park à l'article précédent sera écrite et signée par le contractant, en presence du maire et devant les deux témoins exigés par l'article 37 da Code civil. Elle restera annexée à la minute de l'acte d'engagement.

Art. 8. Si l'engagé a été déclaré impropre au service par le co seil de révision; ou s'il a déjà servi, il doit produire le titre en verta

[ocr errors]

duquel il a été dégagé de ses obligations militaires ou renvoyé dans ses foyers. Les inscrits maritimes présenteront un acte de déclassement signé par le commissaire de l'inscription maritime de leur quartier.

Art. 9. Les jeunes gens qui ont pris part au tirage au sort de leur classe ne sont reçus à s'engager que jusqu'à la veille du jour où le conseil de révision examine les jeunes gens du canton auquel ils appartiennent.

Art. 10. L'acte d'engagement volontaire est conforme au modèle joint au présent décret.

Art. 11. Avant la signature de l'acte, le maire donne lecture à l'engagé 1o Des articles 7, 46, 47 et 50 de la loi du 27 juillet

1872;

:

[ocr errors]

2o Des articles 13 et 14 et de l'article 3 du présent décret; 3o De l'acte d'engagement. Les certificats et les autres pièces produites par l'engagé restent annexés à la minute de l'acte.

Art. 12. Tout engagé volontaire reçoit, immédiatement après la signature de l'engagement, une expédition de cet acte et un ordre le route pour se rendre à son corps.

Art. 13. L'engagé se rend directement à son corps. Il est tenu de 'y présenter dans les délais fixés par son ordre de route.

Art. 14. Si, un mois après le jour où l'engagé volontaire devait irriver au corps, il n'a point paru, il est, à moins de motifs légitines, poursuivi comme insoumis, conformément aux dispositions de 'article 61 de la loi, et puni d'un emprisonnement d'un mois à un in en temps de paix, et de deux à cinq ans en temps de guerre. Dans ce dernier cas, à l'expiration de sa peine, il est envoyé dans ine compagnie de discipline.

Art. 15. Tout engagé volontaire qui contesterait la légalité ou la égularité de l'acte qui le lie au service militaire adressera sa réclanation au préfet du département où l'acte a été contracté. Les préets transmettront les demandes en annulation d'acte d'engagement olontaire au ministre de la guerre, qui statuera, s'il y a lieu, ou enverra la contestation devant les tribunaux.

Art. 16. L'engagé volontaire reconnu impropre au service miliaire reçoit un congé de réforme. Toutefois l'engagé volontaire réɔrmé pour des motifs autres que pour blessures reçues dans un ervice commandé ou pour infirmités contractées dans les armées e terre ou de mer peut être ultérieurement appelé à faire partie de a classe à laquelle il appartient par son âge si les motifs de la réorme ont cessé d'exister. Dans ce cas, il lui est tenu compte sur

la durée de son service légal, du temps qu'il a précedemment passé sous les drapeaux.

Art. 17. Tout Français qui veut contracter dans l'armée active un engagement pour la durée de la guerre doit : 1° Être libre de toute obligation dans l'armée active ou dans la réserve de ladite armée; - 2o Être sain, robuste et en état de faire un bon service; 3o Avoir les qualités requises pour le corps où il veut servir; — 4o N'être pas dans l'un des cas d'exclusion du service militaire prévus par l'article 7 de la loi du 27 juillet 1872; -5° S'il a moins de vingt ans, justifier du consentement de ses père, mère ou tuteur. L'acte d'engagement pour la durée de la guerre est conforme au modèle annexé au présent décret.

TITRE II.

[ocr errors]

ENGAGEMENT SPÉCIAL AUX MILITAIRES QUI PASSENT
DE LA DISPONIBILITÉ A L'ACTIVITÉ.

Art. 18. Les militaires envoyés en disponibilité et ceux qui doivent y être envoyés après avoir accompli le temps de service prévu soit par les articles 40 et 41, soit par l'article 56 de la loi du 27 juillet 1872, sont admis, sur leur demande, à compléter cinq années de service sous les drapeaux.

Art. 19. L'engagement de compléter cinq années de service dans l'armée active est contracté devant un fonctionnaire de l'intendance militaire, dans les formes prescrites par l'article 50 de la loi. — L'acte est conforme au modèle no 4 joint au présent décret.

[blocks in formation]

Art. 20. Les rengagements sont contractés pour deux, trois, quatre ou cinq ans. Les conditions d'âge sont réglées de manière que le caporal et le soldat ne soient pas maintenus dans le service actif au delà de vingt-neuf ans, et le sous-officier au delà de trente-cinq ans accomplis.

Art. 21. Le militaire qui fait partie de l'armée active doit pour être reçu à se rengager justifier: - 1o Qu'il est dans sa dernière année de service actif; — 2o Qu'il réunit les qualités requises pour faire un bon service dans le corps où il veut servir; 3° Qu'il a toujours tenu une bonne conduite pendant son séjour sous les drapeaux; 4° Que le chef du corps dans lequel il veut servir consent à le recevoir.

Art. 22. Le militaire qui fait partie de la réserve de l'armée active

peut se rengager s'il se trouve dans les conditions d'âge prévues par l'article 20 du présent décret. Il justifie à cet effet: 1° Qu'il réunit les qualités requises pour faire un bon service dans le corps qu'il a choisi; — 2° Qu'il a toujours tenu une bonne conduite pendant son séjour sous les drapeaux; 3° S'il est absent de son corps depuis plus de trois mois, qu'il a tenu une bonne conduite depuis son départ du corps; -4° Que le chef du corps dans lequel il veut entrer consent à le recevoir.

Art. 23. Les rengagements sont reçus par les fonctionnaires de l'intendance militaire pour le corps désigné par le rengagé et dans les formes prescrites par l'article 50 de la loi du 27 juillet 1872.L'acte de rengagement est conforme au modèle annexé au présent décret.

Art. 24. Tout militaire, s'il n'est déjà présent au corps pour lequel il s'est rengagé, est immédiatement dirigé sur le corps dans lequel il veut servir. Le temps de service que le rengagé doit accomplir dans la réserve de l'armée active se confond avec la durée du rengagement.

Art. 25. La haute paye de rengagement résultant des dispositions de l'article 51 de la loi n'est due qu'au rengagé comptant cinq années de service sous les drapeaux. Elle ne peut être touchée que par le militaire entré dans la durée de son rengagement.

Art. 26. La haute paye journalière à laquelle ont droit les rengagés de toutes armes est réglée ainsi qu'il suit :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »