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DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 27. Les militaires actuellement sous les drapeaux qui, au fer janvier 1873, compteront douze années de service, pourront être autorisés à contracter des rengagements de deux à cinq ans, de façon à compléter vingt-cinq ans de service.

Art. 28. Les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats qui, en vertu de l'article précédent, accompliront vingt-cinq ans de service, seront admis à faire valoir les droits à la pension de retraite, tels qu'ils sont déterminés par les lois des 11 avril 1831 et 26 avr.l 1855, sur les pensions.

XXII. DÉCRET RELATIF AUX ENGAGEMENTS CONDITIONNELS D'UN AN.

(Du 1er décembre 1872.)

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Article premier. Tout Français qui veut contracter un engagement conditionnel d'un an pour servir dans l'armée de terre doit : 1° Réunir les conditions indiquées par les paragraphes numérotes 2°, 4o, 5o et 6° de l'article 46 de la loi du 27 juillet 1872; 20 Eire sain, robuste et bien constitué; 3o N'avoir pas concouru au tirage au sort; 4o N'être pas lié au service dans les armées de terre ou de mer; 5o Avoir, selon le corps où il servira, la taille fixée dans le tableau no 1 joint au présent décret et réunir les conditions d'aptitude énoncées dans ledit tableau; 6° Se trouver dans l'un des cas mentionnés par l'article 53 de la loi du 27 juillet 1872, ou avoir satisfait aux examens prévus par l'article 54; rempli les obligations résultant du premier alinéa de l'arti

cle 55.

7° Avoir

Art. 2. Les jeunes gens qui se trouvent dans l'un des cas mentionnés par l'article 53 de la loi, en justifieront par la production de l'une des pièces indiquées ci-après :

Jeunes gens ayant obtenu des diplômes :

De bachelier ès-lettres,

De bachelier ès-sciences,

De fin d'études (art. 4 de la loi du

21 juin 1865),

Ou des brevets de capacité (art. 6 de la loi du 21 juin 1865).

Certificat délivré par le recte de l'Académie, constatant qu'ils o obtenu l'un des diplômes mentionnés ci-contre ou le brevet de capscité.

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Art. 3. Les examens prescrits par l'article 54 de la loi du 27 juillet 1872 portent sur le programme approuvé par le règlement d'administration publique du 31 octobre 1872.

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Art. 4. Les jeunes gens versent, en exécution de l'article 55 de la loi du 27 juillet 1872, avant de contracter l'engagement conditionnel d'un an, une somme qui est fixée par le ministre. Les versements sont reçus : Dans le département de la Seine à la direction générale de la caisse des dépôts et consignations; dans les autres départements, chez les préposés de cette caisse (trésorierspayeurs généraux et receveurs particuliers des finances).

Art. 5. Ces versements donnent lieu, de la part des préposés de la caisse des dépôts et consignations à l'établissement: 1o De récépissés; - 2o De déclarations de versement; - A la charge, par les parties versantes, de soumettre ces deux pièces, pour le département de la Seine, immédiatement au visa du contrôle placé près de la caisse des dépôts et consignations, et pour les autres départements, dans les vingt-quatre heures de leur date, au visa du préfet. Les récépissés de versement des engagés conditionnels qui ont

été définitivement incorporés sont adressés au ministre de la guerre. Art. 6. Les sommes versées par les engagés ne sont plus remboursées dès que l'incorporation de ces engagés est devenue définitive.

Art. 7. Les jeunes gens retenus sous les drapeaux en exécution du troisième alinéa de l'article 56 de la loi du 27 juillet 1872, ne sont pas tenus à un nouveau versement.

Art. 8. Les préfets prennent l'avis des conseils municipaux sur les demandes que peuvent former les jeunes gens indiqués à l'article 54 de la loi du 27 juillet 1872 pour être exemptés de tout ou partie des obligations déterminées au premier paragraphe de l'article 55. Ils soumettent ces demandes à la commission permanente du conseil général institué par la loi du 10 août 1871.

Art. 9. Les engagements d'un an sont contractés au chef-lieu du département devant l'officier de l'état civil. La décision du ministre qui fixe le nombre des engagés d'un an admis en vertu de l'article 54 de la loi du 27 juillet 1872, détermine, pour chaque département, les corps dans lesquels les engagés d'un an des diverses catégories seront reçus et le nombre d'hommes qui pourront être dirigés sur chaque corps. (V. Décr. 25 mai 1875.)

Art. 10. L'acte d'engagement est conforme au modèle annexé au présent décret.

:

Art. 11. Avant la signature de l'acte, le maire donne lecture à l'engagé 1° De l'article 1er du présent décret; 2o Des articles 7 et 56 de la loi du 27 juillet 1872; 3° Des articles 13 et 14 du décret de 30 avril 1872 sur les engagements volontaires et les rengagements; -4° Du dernier paragraphe de l'article 3 dudit décret; 5° De l'acte d'engagement. Les certificats et autres pièces produites par l'engagé resteront annexés à la minute de

l'acte.

Art. 12. Les jeunes gens qui, par suite d'inaptitude au service militaire, n'ont pu, dans l'année qui précède le tirage au sort de leur classe contracter l'engagement conditionnel d'un an, sont susceptibles, s'ils sont déclarés aptes au service par le conseil de révi sion, d'être admis aux mêmes avantages que les engagés conditionnels d'un an.

Art. 13. Les engagés conditionnels d'un an mentionnés à l'article 53 de la loi, qui ont obtenu l'autorisation de poursuivre les études de la faculté ou des écoles auxquelles ils appartiennent, sont disponibles en cas de guerre.

Art. 14. Les engagés conditionnels d'un an sont mis en route à la date fixée par le ministre. Le temps qu'ils doivent passer dans le service actif ne court qu'à partir de cette date. Ceux qui ne se rendent pas à leurs corps dans les délais prescrits seront poursuivis pour insoumission et, en cas de condamnation, déchus des avantages réservés aux volontaires d'un an.

Art. 15. Lorsque les engagés conditionnels d'un an ont accompli leur temps de service, ils sont envoyés en disponibilité dans leurs foyers.

Art. 16. Les engagés conditionnels d'un an ne confèrent à leurs frères que la dispense prévue par le paragraphe numéroté 5o de l'article 17 de la loi du 27 juillet 1872.

XXIII. DÉCRET RELATIF AUX ENGAGEMENTS ET RENGAGEMENTS DANS L'ARMÉE DE MER.

TITRE Ier.

(Du 18 juin 1873.)

DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES.

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Article premier. Tout Français qui demande à contracter un engagement volontaire pour servir dans l'armée de mer doit, indépendamment des conditions énoncées en l'article 46 de la loi du 27 juillet 1872, réunir les conditions suivantes : 1° Être sain, robuste et bien constitué; 2o Avoir atteint l'âge minimum et n'avoir pas dépassé l'âge maximum fixé par les tableaux no 1 et 2, annexés au présent décret, suivant le corps au titre duquel l'engagement doit ètre contracté ; 3° Satisfaire, selon le corps où il veut servir, aux conditions de taille fixées par le tableau no 3, joint au présent décret; 4° N'être au service de terre ou de mer, ni comme engagé volontaire ou rengagé, ni comme appelé; -5° Ne pas appartenir à l'inscription maritime.

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Art. 2. Le jeune homme qui demande à s'engager désigne le corps de l'armée de mer dans lequel il veut servir. Les corps de l'armée de mer sont définis ainsi qu'il suit, sans distinction de spécialités professionnelles, de divisions, de régiments, de ports et de colonies, savoir : Équipages de la flotte (apprentis marins et compagnies de mécaniciens); - Artillerie de la marine; - Infanterie de la marine; Armuriers militaires de la marine; Infirmiers maritimes. L'engagé volontaire ne peut être changé de corps sans son consentement. Toutefois, s'il a été admis à s'engager, soit pour l'artillerie, soit pour l'infanterie de marine, il peut

toujours, lorsque l'intérêt ou les besoins du service l'exigent, être versé de l'une dans l'autre de ces deux armes.

Art. 3. Les engagements volontaires pour chacun des différents corps de l'armée de mer peuvent être ouverts ou suspendus par une décision du ministre de la marine et des colonies, suivant les besoins du service.

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Art. 4. Tout individu qui demande à s'engager doit faire constater qu'il a les qualités requises pour le corps de l'armée de mer auquel il se destine. S'il réside dans l'un des départements de la Manche, du Finistère, du Morbihan, de la Charente-Inférieure ou du Var, il ne peut faire choix d'un corps de l'armée de mer que s'il est accepté, sur les lieux, par le chef de ce corps; s'il réside dans tout autre département, il doit être accepté par l'officier qui commande le dépôt de recrutement. Aux colonies, et seulement en ce qui concerne les corps de troupes de la marine, le certificat d'acceptation est délivré par l'officier le plus élevé en grade de l'arme pour laquelle l'homme désire s'engager en France.

Art. 5. Après s'être assuré que les engagements sont ouverts dans l'armée de mer pour le corps où l'homme qui se présente désire entrer et que celui-ci remplit les conditions exigées par l'article 1er du présent décret, le chef de corps ou le commandant de recrutement fait constater en sa présence, par un médecin de la marine ou de l'armée, ou, à défaut, par un docteur en médecine ou en chirurgie, que cet homme n'a aucune infirmité ni maladie apparente ou cachée, et qu'il est d'une constitution saine et robuste.

Art. 6. Muni du certificat qui constate son acceptation par l'autorité maritime ou militaire, le contractant se présente, en France, devant le maire d'un chef-lieu de canton; en Algérie, devant le maire de l'une des villes désignées ci-après: - Province d'Alger: Alger, Aumale, Blidah, Bouffarick, Cherchell, Dellys, Douéra, Coléah, Marengo, Médéah, Milianah, Orléansville, Ténez; - Province d'Oran Aïn-Temouchen, Saint-Cloud, Saint-Denis-du-Sig, Mascara, Mostaganem, Nemours, Oran, Sidi-bel-Abbès, Tlemcen;

Province de Constantine: Batna, Bône, Bougie, Constantine, Djidjelly, Guelma, Jemmapes, la Cale, Philippeville, Sétif, Soukharas. Aucun acte d'engagement n'est reçu aux colonies. A son. arrivée dans la métropole, le porteur du certificat spécial dont il est question à l'article 4, paragraphe 3, se présente devant le maire du port de débarquement afin de contracter un engagement pour l'un des corps de troupes de l'armée de mer, dans les conditions spéci

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