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crit sur la liste et qu'il eût l'âge requis. La différence tient à ce que l'inscription est la condition de l'exercice du droit électoral et qu'elle n'est pas exigée pour l'éligibilité1.

50. Le conseil municipal tient quatre sessions ordinaires par an: au commencement des mois de février, mai, août et novembre. La session dure 15 jours, mais le délai peut être prolongé par le préfet ou le sous-préfet.

Le conseil se réunit en session extraordinaire: 1° si le souspréfet le fait d'office convoquer; 2° si le maire le réunit spontanément, ou 3o si la réunion est demandée par la majorité plus un des conseillers municipaux en exercice. Dans ces deux derniers cas, le maire, qu'il agisse spontanément ou sur la demande de la majorité du conseil, doit en même temps qu'il convoque le conseil, donner avis au préfet ou sous-préfet de cette convocation et des motifs qui l'ont rendue nécessaire (art. 47 de la loi du 5 avril 1884).

Entre la session ordinaire et la session extraordinaire, il y a deux différences essentielles. D'abord le conseil municipal ne peut, dans une session extraordinaire, délibérer que sur les affaires pour lesquelles il a été spécialement convoqué et qui sont portées à son ordre du jour, tandis que dans les sessions ordinaires, la délibération peut porter sur tous les objets qui, d'après la loi, sont de sa compétence. Cette différence en entraîne une deuxième au point de vue de la forme des convocations. I faut, pour une session extraordinaire, que la convocation indique les objets spéciaux pour lesquels le conseil est convoqué. La même indication n'est pas exigée en ce qui concerne les sessions ordinaires, parce que toutes les matières pouvant faire l'objet des délibérations en session ordinaire, les conseillers sont prévenus par la loi.

51. Si le conseil municipal se réunissait en dehors des cas précédents, il y aurait réunion illégale. Si, lorsque sa réunion est légale, il délibérait sur des objets qui ne sont pas de sa compétence, il y aurait excès de pouvoir. Dans les deux

1 C. d'Ét., arr. des 17 janvier 1879, él. de Veyras et 12 mars 1880, él. de Melun.

cas, la loi prononce la nullité de plein droit des délibérations. Cette nullité est déclarée par le préfet en conseil de préfecture. Ainsi la nullité, parce qu'elle a lieu de plein droit, n'est pas prononcée, mais déclarée par le préfet.

L'article 63 de la loi du 5 avril 1884 déclare également nulles de droit les délibérations qui auraient été prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique. Cette assimilation crée une différence entre la loi municipale et la loi sur les conseils généraux; car d'après l'article 46 de la loi du 10 août 1871, la violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique donne seulement au préfet le droit de provoquer, dans le délai de vingt jours, l'annulation de la délibération et, passé ce délai, la délibération est exécutoire. La loi du 5 avril 1884, article 65, dit qu'il y a nullité de plein droit et que la nullité peut être prononcée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.

La différence entre la nullité de droit déclarée et l'annulation prononcée n'a cependant pas échappé aux rédacteurs de la loi. Non-seulement l'observation fut faite dans le cours de la discussion' et il n'en fut pas tenu compte; mais la loi prévoit elle-même des cas où il n'y a lieu qu'à prononcer l'annulation.

Article 64. « Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membres du conseil intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires à l'affaire qui en fait l'objet. »

Article 66. « L'annulation est prononcée par le préfet en conseil de préfecture. Elle peut être provoquée d'office par le préfet dans un délai de trente jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération à la préfecture ou à la souspréfecture. Elle peut aussi être demandée par les personnes intéressées et par tout contribuable de la commune. Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être dé

1 L'observation fut faite au Sénat, sur l'article 65, par MM. Léon Clément et Batbie. «< M. Batbie indiqua, dit M. de Ramel, les inconvénients de notre article dans le cas où les délibérations se trouveront exécutées avant la réclamation. Mais aucune suite ne fut donnée à cette observation. » Commentaire, p. 100.

posée, à peine de déchéance, à la préfecture ou à la sous-préfecture, dans le délai de quinze jours à partir de l'affichage à la porte de la mairie. Il en est donné récépissé. - Le préfet statuera dans le délai d'un mois. -Passé le délai de quinze jours sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération.

L'article 67 ajoute que si le préfet prononce l'annulation « le conseil municipal et, en dehors du conseil municipal, toute partie intéressée peut se pourvoir contre l'arrêté du préfet devant le Conseil d'État. Le pourvoi est introduit dans les formes du recours pour excès de pouvoir. » Mais de quelle forme s'agit-il ici? L'excès de pouvoir est quelquefois soumis au Conseil d'État en la forme administrative, c'est ce qui a lieu dans les cas prévus par l'article 47 de la loi sur les conseils généraux; le plus souvent il est présenté sous la forme d'un recours par la voie contentieuse. L'article 67 ne s'étant pas expliqué sur l'emploi de l'une ou de l'autre forme, nous croyons qu'il faut choisir celle qui est ordinairement employée et qui, pour ainsi dire, est le droit commun en matière de recours pour excès de pouvoir.

52. Pour les sessions ordinaires, comme pour les sessions extraordinaires, la convocation des conseillers municipaux doit être faite par écrit et à domicile. Elle est mentionnée sur le registre des délibérations et affichée à la porte de la mairie. D'après l'ancienne loi, il devait y avoir entre la convocation et la réunion un délai de cinq jours si la session était extraordinaire et de trois jours si elle était ordinaire. Cette différence s'expliquait parce que les conseillers sont avertis par la loi de tout ce qui peut être mis en délibération dans une session ordinaire, tandis qu'ils apprennent par la lettre de convocation l'objet de la session extraordinaire. La nouvelle loi a supprimé cette distinction et pour toute convocation, que la session soit ordinaire ou extraordinaire, elle n'exige qu'un délai de trois jours francs (art. 48). En cas d'urgence, le sous-préfet peut même abréger le délai de

convocation.

53. Le conseil municipal ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres en exercice assiste à la séance. Cependant, lorsque après deux convocations successives, à trois jours

d'intervalle, les membres du conseil ne sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des conseillers pré

sents.

54. Les séances des conseils municipaux sont publiques. C'est la plus importante innovation qu'ait faite la nouvelle loi municipale et il serait mal aisé de dire si les difficultés que plusieurs orateurs ont annoncées se réaliseront dans la pratique ou si l'expérience prouvera qu'on s'était exagéré les inconvénients. Les faits seuls peuvent prononcer sur cette controverse. Il est vrai que dans les petites communes, la publicité sera matériellement difficile ou que du moins le public et le conseil seront si rapprochés qu'ils se mêleront quelquefois. Il est vrai que la présence du public intimidera les conseillers qui parlent difficilement et que le conseil perdra plus d'une observation sensée. Il est vrai que dans les grandes villes la publicité donnera l'avantage aux parleurs et qu'à Paris peut-être les réunions publiques du conseil municipal seront l'occasion de manifestations révolutionnaires. Il est impossible de ne pas reconnaître que ces objections sont sérieuses. Le Sénat s'y était arrêté dans une première lecture et s'il a changé d'avis en deuxième délibération, c'est qu'il a été entraîné à la fois par le gouvernement et par l'exemple de ce qui se passe à l'étranger. L'auteur de l'amendement lui présenta le tableau des législations étrangères qui ont admis la publicité des séances des conseils municipaux, et le Sénat a pensé qu'on pouvait pratiquer en France ce qui ne paraissait pas avoir soulevé de difficulté chez les autres peuples1. Au reste, la loi a placé le correctif à côté du

1 M. Emile Labiche, auteur de l'amendement, donna de nombreux exemples tirés des législations étrangères, à la séance du 3 mars 1884. Après avoir cité, comme admettant la publicité des conseils municipaux, l'Autriche, la Hongrie, la Suisse, la Prusse, la Westphalie, la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, les Pays-Bas, l'Italie et le Portugal, M. Emile Labiche disait en terminant: « J'ai rencontré la publicité partout, excepté en Grèce et en Bulgarie, où l'on a adopté le système français; en Roumanie, au contraire, la publicité existe. Je suis donc en droit de conclure que, dans l'Europe entière, sauf en Angleterre, dont le système d'administration locale est trop compliqué et présente trop de différence avec notre législation pour que je

danger; il suffit que le maire ou trois membres le demandent pour que le conseil municipal soit appelé à décider s'il se formera en comité secret. Le législateur a pensé que le conseil municipal saurait, si les circonstances l'exigeaient, se défendre contre l'indiscrétion du public.

La loi n'a pas limité la publicité aux séances; elle a voulu que les délibérations fussent publiées. Le compte rendu de la séance est, dans la huitaine, affiché par extrait à la porte de la mairie (art. 56). Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le préfet et le souspréfet. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer (art. 57).

Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, du budget et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité (art. 58).

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La séance est présidée par le maire ou, si le maire est absent ou empêché, par celui des adjoints ou des conseillers municipaux qui est, d'après la loi, appelé à le remplacer. Dans les séances où le maire rend ses comptes, le conseil municipal élit son président. Le maire a le droit d'assister à la séance; mais il doit se retirer au moment du vote (art. 52).

Les délibérations du conseil municipal sont prises à la majorité absolue des votants. S'il y a partage, la voix du président est prépondérante, sauf le cas où le vote a lieu au

puisse en faire l'objet d'une comparaison, sauf en Angleterre, en Russie, en Danemark et en Turquie sur les conseils municipaux desquels je n'ai pas de renseignements assez précis, partout en Europe on rencontre le même caractère de publicité, ou publicité étendue parce que tous les électeurs prennent part à l'administration, ou publicité restreinte par l'admission du public aux séances (Journal officiel du 4 mars 1884). Le Sénat avait, en première lecture, rejeté la publicité qui avait été votée à la Chambre des députés; elle avait adopté un amendement de M. Faye en ce sens le 8 février 1884. Celuici avait même été voté à une forte majorité; mais le 3 mars 1884, la majorité se déplaça et l'amendement de M. Labiche pour la publicité fut voté par 130 voix c. 128.

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