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connaître immédiatement aux militaires de la disponibilité et de la réserve destinés à porter au complet de guerre les compagnies, escadrons, batteries et services du corps d'armée de la région, qu'ils aient à se rendre à leur corps dans le délai fixé par l'ordre de départ. Le commandant du bureau de recrutement fait remettre à chaque homme rappelé l'ordre nominatif et toujours préparé qui lui prescrit de rejoindre. (V. L. 19 mars 1875.)

Art. 23. A dater du jour où il a reçu l'ordre de mobilisation, le général commandant le corps d'armée est assisté dans son commandement par l'officier général qui doit le remplacer et qui est désigné d'avance par le ministre de la guerre. Cet officier général prend le commandement de la région, le jour où le corps d'armée mobilisé quitte la région.

Art. 24. Les hommes de remplacement, à quelque région qu'ils appartiennent, peuvent être envoyés par détachement aux divers corps de l'armée selon les besoins de ces corps. Ils peuvent d'ailleurs être formés en compagnies, bataillons, escadrons, ou batteries, et même en régiments, si les besoins de la guerre le réclament.

Art. 25. En cas de mobilisation, la réquisition des chevaux, mulets et voitures recensés en exécution de l'article 5 de la présente loi peut être ordonnée par décret du Président de la République. Cette réquisition a lieu moyennant fixation et paiement d'une juste indemnité. Une loi spéciale déterminera le mode d'exécution de cette réquisition et celui d'après lequel cette indemnité est fixée et payée.

Art. 26. En cas de mobilisation ou de guerre, les compagnies de chemins de fer mettent à la disposition du ministre de la guerre tous les moyens nécessaires pour les mouvements et la concentration des troupes et du matériel de l'armée. Un service de marche ou d'étapes sera organisé sur les lignes de chemins de fer par un règlement ministériel.

Art. 27. L'administration des télégraphes tient en tout temps à la disposition du ministre de la guerre le matériel et le personnel nécessaires pour assurer ou compléter le service de la télégraphie militaire.

Art. 28. L'instruction progressive et régulière des troupes de toutes armes se termine chaque année par des marches, manœuvres et opérations d'ensemble, de brigade, de division et, quand les circonstances le permettent, de corps d'armée. Jusqu'à la promulgation d'une loi spéciale sur la matière, un règlement d'administration publique, inséré au Bulletin des lois, déterminera les conditions suivant lesquelles s'effectuera l'évaluation des dommages

causés aux propriétés privées, ainsi que le paiement des indemnités dues aux propriétaires.

TITRE IV. ARMÉE TERRITORIALE.

Art. 29. L'armée territoriale a, en tout temps, ses cadres entièrement constitués. Sa composition sera déterminée par la loi spéciale mentionnée en l'article 6 de la présente loi. L'effectif permanent et soldé de l'armée territoriale ne comprend que le personnel nécessaire à l'administration, à la tenue des contrôles, à la comptabilité et à la préparation des mesures qui ont pour objet l'appel à l'activité des hommes de ladite armée.

Art. 30. L'armée territoriale est formée, conformément à l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872, des hommes domiciliés dans la région. Les militaires de tous grades qui la composent restent dans leurs foyers et ne sont réunis ou appelés à l'activité que sur l'ordre de l'autorité militaire. La réserve de l'armée territoriale n'est appelée à l'activité qu'en cas d'insuffisance des ressources fournies par l'armée territoriale. Dans ce cas, l'appel se fait par classe et en commençant par la moins ancienne.

Art. 31. Les cadres des troupes et des divers services de l'armée territoriale sont recrutés : 1° pour les officiers et fonctionnaires parmi les officiers et fonctionnaires démissionnaires ou en retraite des armées de terre et de mer, parmi les engagés conditionnels d'un an qui ont obtenu des brevets d'officiers auxiliaires ou des commissions, conformément aux articles 36 et 38 de la présente loi. Toutefois, les anciens sous-officiers de la réserve et les engagés conditionnels d'un an munis du brevet de sous-officier peuvent, après examen déterminé par le ministre de la guerre, être promus au grade de sous-lieutenant dans l'armée territoriale, au moment où ils passent dans ladite armée, conformément à la loi du 27 juillet 1872; 2° pour les sous-officiers et employés, parmi les anciens sousofficiers et employés de la réserve et les engagés conditionnels d'un an munis du brevet de sous-officiers, et parmi les anciens caporaux et brigadiers présentant les conditions d'aptitude nécessaires. Les nominations des officiers et des fonctionnaires sont faites par le Président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre. Les nominations des sous-officiers et des employés sont faites par le général commandant le corps d'armée de la région. L'avancement dans l'armée territoriale sera réglé par une loi spéciale. Un règlement d'administration publique déterminera les rela

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tions hiérarchiques entre l'armée active et l'armée territoriale. Art. 32. La formation des divers corps de l'armée territoriale a lieu - Par subdivision de région, pour l'infanterie; - Sur l'ensemble de la région pour les autres armes. A cet effet, chaque commandant de bureau de recrutement fait çonnaître au général commandant la région l'état, par arme, des hommes qui, finissant d'accomplir leur service dans la réserve, sont domiciliés dans sa subdivision. Après que la répartition est faite entre les diverses armes par le général commandant, chaque homme passant dans l'armée territoriale est averti, par le commandant du service de recrutement de la subdvision, du corps dont il doit faire partie. Mention en est faite dans une colonne spéciale sur le certificat qui doit lui être délivré conformément à l'article 38 de la loi du 27 juillet 1872. Les dispositions des articles 34 et 35 de la loi du 27 juillet 1872 sont applicables aux militaires inscrits sur les contrôles de l'armée territoriale.

Art. 33. Chaque commandant de bureau de recrutement tient le général commandant la région au courant de la situation de l'armée territoriale, suivant le mode qui sera déterminé par un règlement ministériel. Le général commandant propose au ministre de la guerre les nominations et mutations qui lui paraissent devoir être faites pour tenir au complet les cadres de ladite armée.

Art. 34. En cas de mobilisation, les corps de troupe de l'armée territoriale peuvent être affectés à la garnison des places fortes, aux postes et lignes d'étapes, à la défense des côtes, des points stratégiques; ils peuvent être aussi formés en brigades, divisions et corps d'armée destinés à tenir campagne. Enfin, ils peuvent être détachés pour faire partie de l'armée active.

Art. 35. L'armée territoriale, lorsqu'elle est mobilisée, est soumise aux lois et règlements qui régissent l'armée active et lui est assimilée pour la solde et les prestations de toute nature. Tant que les troupes de l'armée territoriale sont dans la région de leur formation sans être détachées pour faire partie de l'armée active, elles restent placées sous le commandement déterminé par les articles 14 et 16 de la présente loi. Lorsqu'elles sont constituées en divisions et en corps d'armée, elles sont pourvues d'états-majors, de services administratifs, sanitaires et auxiliaires spéciaux.

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Art. 36. Les élèves de l'École polytechnique et les élèves de l'école forestière qui ont satisfait aux examens de sortie desdites écoles et ne sont pas placés dans un service public reçoivent un brevet de sous-lieutenant auxiliaire ou une commission équivalente au titre auxiliaire et restent dans la disponibilité, dans la réserve de l'armée active, dans l'armée territoriale, pendant le temps durant lequel ils y sont astreints en conformité de l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872.

Toutefois est déduit, conformément à l'article 19 de la loi du 27 juillet 1872, le temps passé par eux dans ces écoles. Un règlement d'administration publique, rendu pour chacun des services dans lesquels sont placés les élèves sortant de l'école polytechnique qui ne font pas partie de l'armée de terre ou de mer, et les élèves de l'école forestière entrés dans le service forestier, détermine les assimilations de grades et les emplois qui peuvent, en cas de mobilisation, leur être donnés dans l'armée, selon la position qu'ils occupent dans les services publics auxquels ils appartiennent.

Art. 37. Les engagés conditionnels d'un an qui, après l'année de service exigée par l'article 56 de la loi du 27 juillet 1872, ont satisfait à tous les examens prescrits et ont obtenu des brevets de sousofficier ou une commission pour un des services de l'armée, restent en disponibilité, passent ensuite dans la réserve et dans l'armée territoriale pendant le temps prescrit par la loi. Ils sont, à cet effet, d'avance immatriculés dans les corps ou affectés aux services auxquels ils sont destinés et reçoivent, en entrant dans la disponibilité, un titre qui leur fait connaître le corps ou le service qu'ils devront rejoindre s'ils sont rappelés.

Art. 38. Les engagés conditionnels d'un an qui ont satisfait aux examens prescrits par l'article 56 de la loi du 27 juillet 1872 peuvent, en restant une année de plus, soit dans l'armée active, soit dans une école désignée par le ministre de la guerre et après avoir subi les examens déterminés, obtenir un brevet de sous-lieutenant auxiliaire ou une commission équivalente et être placés avec leur grade, selon les besoins de l'armée, dans la disponibilité ou la réserve de l'armée active et, après le temps voulu par la loi dans l'armée territoriale. Ils sont immatriculés comme officiers dans les corps ou services du corps d'armée auxquels ils sont attachés; mention en est faite sur leur brevet ou commission.

Art. 39. Les engagés conditionnels d'un an qui ont satisfait aux examens prescrits par l'article 56 de la loi du 27 juillet 1872, et qui veulent compléter cinq années de service dans l'armée active, peuvent y être autorisés. Ceux qui, conformément à l'article 58 de ladite loi ont obtenu un brevet de sous-officier, conservent alors, au titre de l'armée active, leur grade et concourent pour l'avancement dans les corps dont ils font partie.

Art. 40. Les officiers auxiliaires, les officiers de l'armée territoriale sont, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, considérés comme étant en activité; mais ils ne peuvent se prévaloir des grades qu'ils ont occupés ou obtenus pendant ce temps pour être maintenus dans l'armée active. Toutefois, ceux qui jouissaient d'une pension de retraite peuvent faire reviser leur pension. Sous le rapport de la médaille militaire, de la croix de la Légion d'honneur, obtenues par eux pendant qu'ils sont sous les drapeaux, de même que sous le rapport des pensions pour infirmités et blessures, ils jouissent de tous les droits attribués aux militaires de même grade dans l'armée active.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 41. Les officiers de la garde nationale mobile qui sont assujettis par leur âge à servir dans la réserve de l'armée active, en exécution de l'article 76 de la loi du 27 juillet 1872, pourront transitoirement, et à la condition de satisfaire à un examen qui sera déterminé par un règlement du ministre de la guerre, recevoir un brevet de sous-lieutenant au titre auxiliaire dans la réserve de l'armée active. Ils passeront dans l'armée territoriale en même temps que les hommes de la classe à laquelle ils appartiennent. Les officiers, sous-officiers et soldats de la garde nationale mobile et des corps mobilisés qui, en raison de leur âge, ne sont pas classés dans la réserve de l'armée active, pourront transitoirement, et à la condition de satisfaire à un examen qui sera déterminé par un règlement du ministre de la guerre, être admis dans les cadres de l'armée territoriale.

Art. 42. Des règlements d'administration publique et des règlements ministériels pourvoiront à l'exécution des dispositions contenues dans la présente loi.

Art. 43. Sont abrogées toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi.

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