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communal de la gestion et de la manière dont elle pourvoit aux services qui sont dans ses attributions ou auxquels il est pourvu sous la direction et sa responsabilité (art. 96).

Le maire (Sindaco) est nommé par le roi' parmi les conseillers municipaux; il demeure en fonctions pendant trois ans et peut être désigné pour une nouvelle période, s'il est réélu conseiller communal. Il a le double caractère de chef de l'administration communale et de représentant du Gouvernement. Comme chef de l'administration communale, il préside le conseil et la commission; il veille à l'exécution des résolutions du conseil; il représente la commune en justice; il peut suspendre tous les employés salariés de la commune, en donnant communication de la mesure soit à la commission soit au conseil suivant leur compétence respective.

Le maire a le droit de faire pour la commune des règlements ou dispositions générales en matière d'hygiène, d'édilité et de police locale (art. 104 cbn. avec 138, no 6).

La tutelle administrative n'est pas confiée au préfet, mais à la députation provinciale; les articles 136, 137 et 138 énumèrent les affaires pour lesquelles cette approbation est exigée. Pour celles qui ne rentrent pas dans cette énumération, le préfet et le sous-préfet n'ont que le droit de suspendre l'exécution par un arrêté motivé. « Si le préfet ou le sous-préfet red'un article à l'autre dans la même catégorie; - 4° de conclure les baux et contrats rendus obligatoires par les lois ou discutés régulièrement par le conseil; — 5o de préparer les rôles des taxes et des charges communales soit générales soit spéciales: 6o de former le projet de budget; -7° de proposer les règlements à soumettre aux délibérations du conseil ; 8o de veiller à la formation régulière des listes électorales; 9o de participer aux opérations de recrutement déterminées par les lois; 10° d'arrêter le prix des voitures de place, des embarcations et autres, véhicules de service public à l'intérieur; -11° d'arrêter les prix du travail des hommes de peine de la place, portefaix et autres, quand il n'y a pas de convention spéciale; 12o de provoquer les actions possessoires.

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1 La nomination par le roi dans toutes les communes ne serait pas comprise si on oubliait qu'en Italie les communes n'ont une organisation munipale que si elles sont d'une importance égale au moins à celle de nos chefslieux de canton. Plusieurs de nos chefs-lieux de canton n'auraient pas en Italie d'administration propre. V. la note 1 à la page suivante.

connaît dans la délibération une des irrégularités indiquées dans l'article précédent, il peut en suspendre l'exécution par un arrêté motivé. Cet arrêté doit être communiqué à l'administration communale et même au préfet si l'arrêté émane du souspréfet. »

Il est à remarquer qu'en Italie, comme en France, toutes les communes urbaines ou rurales sont régies par une seule loi. Mais un projet de loi a été déposé, qui a pour objet de distinguer entre les communes rurales et les villes, et il est probable que l'Italie ne tardera pas à se départir de cette uniformité '.

71. Belgique. - Partout où a passé l'occupation française, le régime municipal a été diminué au profit du pouvoir central. Partout aussi, comme en Italie, il s'est relevé après que la domination étrangère a pris fin. Mais le coup avait été si rude que nulle part il n'a repris toute sa force.

La Belgique est divisée en communes d'inégale grandeur, dont le nombre s'élève à 2,156. Dans chacune se trouve un corps municipal composé de deux parties: 1° le conseil communal; 2° le collège du bourgmestre et des échevins, corps collectif qui peut être considéré comme le pouvoir exécutif des délibérations prises par le conseil communal.

Les conseillers communaux sont élus par des électeurs censitaires, dont le cens varie, suivant la population de la commune entre 15 francs et 42. La durée de leurs pouvoirs est de six ans et leur renouvellement a lieu, par moitié, tous les trois ans. Quant aux échevins, ils sont nommés par le roi parmi les

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1 Institutions administratives en France et à l'étranger, par M. J. Ferrand, p. 143. << La commune italienne est, en général, une agglomération assez nombreuse. Les communes voisines qui ont chacune une population inférieure à 1,500 habitants peuvent, lorsqu'elles manquent de ressources suffisantes pour couvrir leurs dépenses et qu'elles se trouvent dans des conditions topographiques favorables, être réunies par décret royal, sur l'avis du conseil provincial, des conseils municipaux et des électeurs propriétaires. D'autre part, les bourgades et fractions de communes ne peuvent demander à être constituées en communes que si elles justifient des ressources suffisantes et si elles comptent une population d'au moins 4,000 habitants » (art. 14 et 25 de la loi communale). Demombynes, t. I, p. 301.

membres du conseil communal. Il en est de même, en général, du bourgmestre. Lorsque, par exception, le roi veut nommer le bourgmestre en dehors du conseil, il ne peut le faire que de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial. Son choix est d'ailleurs limité aux électeurs âgés de vingt-cinq ans.

La loi n'a pas fixé le nombre des sessions du conseil communal, et il appartient au collège des échevins de le convoquer toutes les fois qu'il le juge nécessaire (V. loi du 30 mars 1837, modifiée par celles du 30 juin 1842 et 20 mai 1848).

Les aliénations de biens immobiliers sont soumises à l'approbation du roi dans tous les cas où la valeur de l'immeuble dépasse 1,000 fr. Les dons et legs ne peuvent également être acceptés qu'avec l'approbation royale, toutes les fois que la la valeur des choses données ou léguées excède 3,000 fr. Audessous de 3,000 fr., l'approbation est donnée par la députation permanente du conseil provincial. L'article 76, no 5, 6 et 7, soumet à l'approbation du roi : « l'établissement, le changement ou la suppression des impositions extraordinaires et des règlements y relatifs; le changement du mode de jouissance des biens communaux; la démolition des monuments de l'antiquité et même les réparations, lorsqu'elles sont de nature à en changer le style. » L'article 77 énumère les affaires qui ne sont soumises qu'à l'approbation de la députation permanente1.

Si le pouvoir municipal est soumis à une tutelle étroite pour les actes de gestion, il a des attributions assez étendues en ce qui concerne la nomination des fonctionnaires. Les employés

1 La députation permanente a le droit d'inscrire d'office au budget de la commune les dépenses obligatoires. Une loi du 7 mai 1877, modifiant les articles 133, 121 et 147 de la loi municipale du 30 mars 1836, donne à la députation permanente: 1o le droit de créer des ressources par l'imposition de centimes additionnels communaux pour subvenir à l'insuffisance des ressources; 2o de décerner une contrainte sur le receveur communal, en cas de refus ou de retard d'acquitter un mandat régulier. Annuaire de la Soc. de législ. comp., 1878, p. 499. Le texte des articles nouveaux est précédé d'une notice par M. Alex. Duverger.

des taxes municipales, les administrateurs des hospices et bureaux de bienfaisance, les médecins, les architectes, les professeurs attachés aux établissements communaux, sont nommés par le conseil qui est également armé du pouvoir de les destituer.

Il est à remarquer qu'en principe c'est au conseil communal, et non au collège des échevins, qu'appartient la nomination des employés, et cependant cette attribution rentrerait plus naturellement dans la compétence du pouvoir exécutif municipal. Par une dérogation semblable, le droit de faire des règlements de police a été conféré au conseil communal, tandis que chez nous c'est le maire qui en est investi. Cette anomalie n'a rien d'extraordinaire en Belgique, où le pouvoir exécutif municipal appartient à un corps collectif qui délibère comme le conseil communal; car, le bourgmestre n'a aucun pouvoir propre, et, à part la présidence du collège, il n'est, en définitive, qu'un échevin, et ne peut agir qu'au nom de l'assemblée tout entière. Comme on n'a pas adopté en Belgique le principe qu'agir est le fait d'un seul, le législateur avait à choisir entre deux corps collectifs'.

Il existe cependant tout un ordre d'attributions que le bourgmestre exerce en dehors de la participation du collège échevinal. Il est chargé seul de procurer l'exécution des règlements de police. Il lui est permis de déléguer ses attributions en tout ou en partie à l'un des échevins; mais cette délégation ne dégage pas sa responsabilité, même pour la partie déléguée. Le législateur a voulu que l'administration municipale fût toujours personnellement tenue de toute atteinte portée à l'ordre public dans sa commune sans pouvoir se couvrir soit par le vote d'un collège soit par l'impéritie d'un subordonné2.

Le bourgmestre peut, en cas d'urgence, faire des ordonnances de police; mais il doit immédiatement les communiquer au conseil et en envoyer copie au gouverneur. Le gouverneur peut en suspendre l'exécution. Si, à sa première réunion, le

1 Droit administratif belge, par M. de Fooz, t. I, p. 91-102.

2 M. Flourens, p. 205-206.

conseil communal ne la confirme pas, l'ordonnance de police prise par le bourgmestre cesse d'avoir son effet1.

Hollande.

Une loi du 29 juin 1851 a organisé en Hollande le régime municipal sur des bases semblables à celles qui ont été adoptées en Belgique. Elle a été modifiée sur quelques points par la loi du 7 juillet 1865.

Le conseil municipal est nommé par les bourgeois électeurs pour six ans, avec renouvellement, par tiers, tous les deux ans. Le nombre des conseillers varie entre un minimum de sept, dans les communes au-dessous de 3,000 âmes, et un maximum de trente-neuf dans les villes ayant plus de 100,000 habitants. L'élection directe par les électeurs a été consacrée dans la Constitution de 1848 et confirmée dans la Constitution de 1850. Pour être électeur il faut payer un cens qui est la moitié de celui qui rend électeur pour les États-généraux. Est éligible, l'électeur âgé de 23 ans et domicilié depuis un an. Le président du conseil municipal, qui porte le titre de bourgmestre (bourgemeester), est nommé par le roi parmi les membres du conseil ou en dehors, au choix du gouvernement. Quant aux échevins qui dirigent, avec le bourgmestre, l'administration de la commune, ils doivent être choisis dans le sein du conseil municipal. Ces échevins portent, en Hollande, le nom de wethouders, ce qui signifie gardiens de la loi, nom qui exprime les attributions dont ils sont investis pour l'exécution des lois et règlements.

Le conseil se réunit au moins six fois par an, et en outre toutes les fois que le maire et les échevins le jugent nécessaire ou que trois membres du conseil en font la demande par écrit. Les

1 « Ce qui n'est permis au bourgmestre, dit M. Flourens, qu'en présence d'une nécessité urgente, le maire peut, en France, le faire en tout état de cause. » Ibid., p. 206. M. Flourens cite un arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles du 16 juin 1841, duquel il résulte qu'une ordonnance royale ne peut pas légalement réglementer, même par des dispositions applicables à toutes les communes du royaume, des matières qui rentrent dans la police municipale. Le règlement de police en Belgique fixe les peines en cas de contravention, mais à la condition de rester dans les limites des peines de simple police.

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