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Art. 295. Les époux divorcés ne pourront plus se réunir, si l'un ou l'autre a, postérieurement au divorce, contracté un nouveau mariage suivi d'un second divorce. Au cas de réunion des époux, une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire.

Les époux ne pourront adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur union.

Après la réunion des époux, il ne sera reçu de leur part aucune nouvelle demande de divorce, pour quelque cause que ce soit, autre que celle d'une condamnation à une peine afflictive et infamante prononcée contre l'un d'eux depuis leur réunion. La femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après que le divorce sera devenu définitif.

Art. 296.

Art. 298. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice.

Art. 348. L'adopté restera dans sa famille naturelle et y conservera tous ses droits; néanmoins le mariage est prohibé :

Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants;

Entre les enfants adoptifs du même îndividu;

Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant; Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adoplé.

Art. 151. Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148 sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

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Art. 152. Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.

Art. 153. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.

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Art. 154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.

Remarque. D'après certains décrets, les militaires de l'armée de terre et de mer, et ceux qui leur sont assimilés, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs supérieurs. Mais l'union contractée sans rette autorisation ne serait pas nulle. L'empêchement n'est donc que prohibitif.

ITALIE

Des conditions nécessaires pour contracter mariage.

Code civil (1), titre V, section II.

Art. 55. Ne peuvent contracter mariage, l'homme avant dix-huit ans accomplis et la femme avant quinze ans accomplis.

(1) Traduction française faite par le docteur H. Prudhomme.

Art. 56. On ne peut contracter un nouveau mariage si l'on est engagé dans les liens d'un mariage antérieur.

Art 57. La femme ne peut contracter un nouveau mariage s'il ne s'est pas écoulé dix mois depuis la dissolution ou l'annulation du précédent mariage, excepté dans le cas spécifié dans l'article 107.

Cette interdiction cesse du jour où la femme est accouchée.

Art. 58. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés de la même ligue. Art. 59. En ligue collatérale, le mariage est prohibé: 1° entre les sœurs et les frères légitimes et naturels; 2° entre les alliés au mème degré; entre l'oncle (zio) et la nièce, la tante et le neveu.

Art. 60.

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Le mariage est prohibé :

entre l'adoptant et l'adopté et ses descendants;

entre les enfants rdoptifs de la même personne;

entre l'adopté et les enfants survenus à l'adoptant;

entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.

Art. 61. Ne peuvent contracter mariage les interdits pour cause de maladie mentale.

Si l'instance en interdiction est seulement introduite, la célébration du mariage sera suspendue tant que l'autorité judiciaire n'aura pas définitivement prononcé

Art. 62. Celui qui, dans une instance criminelle, a été convaincu d'être le principal auteur ou le complice d'un homicide volontaire commis, manqué ou tenté sur la personne de l'un des conjoints, ne peut s'unir en mariage avec l'autre conjoint.

S'il a été seulement l'objet d'une sentence d'accusation ou d'un mandat d'arrêt, le mariage sera suspendu jusqu'à ce que l'instance soit terminée. Art. 63. Le fils qui n'a pas accompli sa vingt-cinquième année, la fille qui n'a pas accompli sa vingt-et-unième année, ne peuvent contracter mariage sans le consentement du père et de la mère. Si les père et mère (genitori) sont en désaccord, le consentement du père suffit.

Si l'un des père et mère est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

Pour le mariage du fils adoptif qui n'a pas accompli sa vingt-et-unième année, en outre du consentement des père et mère, le consentement de l'adoptant est nécessaire.

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Art. 64. Si le père et la mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de vingt-et-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement des aïeux et des aïeules: si l'aïeul et l'aïeule de la même ligne sont en désaccord, le consentement de l'aïeul suffit.

Le désaccord entre les deux lignes emporte consentement.

Art. 65. S'il n'y a ni père ni mère, ni adoptant, ni aïeuls ni aïeules, ou si aucun d'eux ne se trouve dans la possibilité de manifester sa volonté, les mineurs de vingt-et-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

Art. 66.- La disposition de l'article 63 est applicable aux enfants naturels légalement reconnus. A défaut de père et de mère (genitori) vivants et d'adoptant capables de donner leur consentement, le consentement sera donné par le conseil de tutelle.

Il appartiendra également audit conseil de donner le consentement pour

le mariage des enfants naturels non reconnus. à défaut de parents (genitori) adoptifs.

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Art. 67. Contre le refus de consentement des ascendants, ou du conseil de famille ou de tutelle, l'enfant majeur peut se pourvoir devant la Cour d'appel

Dans l'intérêt de la fille, ou du fils mineur, le recours pourra être formé soit par les parents et alliés, soit par le ministère public.

La cause est portée à une audience fixée et la Cour statue à huis clos, les parties et le ministère public entendus.

L'intervention de procureurs et d'autres défendeurs n'est point admise. La décision de la Cour ne sera point motivée: il pourra seulement y être fait mention du consentement donné devant la Cour elle-même.

Art. 68. Le Roi, pour des raisons graves, pourra dispenser des empèchements indiqués sous les nos 2 et 3 de l'article 59.

Il peut aussi accorder des dispenses de l'empêchement résultant de l'âge, et autoriser à se marier l'homme qui a accompli sa quatorzième année, et la femme qui a accompli sa douzième année.

Art. 69. Les dispositions de l'article 55, des nos 2 et 3 de l'article 59 et de l'article 67 ne sont pas applicables au Roi et à la famille royale. Pour la validité des mariages des princes royaux et des princesses royales, l'assentiment du Roi est nécessaire.

LUXEMBOURG

Aperçu des dispositions législatives en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg par rapport aux prohibitions de contracter mariage.

Le Code Napoléon est encore aujourd'hui en vigueur dans le GrandDuché du Luxembourg; cependant, une loi du 12 juin 1898 a apporté aux dispositions de ce Code quelques modifications assez importantes.

Un élément essentiel à l'existence du mariage est d'abord le consentement libre des époux. A cet égard, les articles 146 et 180 du Code civil disposent comme suit:

Art. 146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

Art. 180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.

Lorsqu'il y a eu erreur dans la personue, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

Au surplus, la législation actuelle du Grand-Duché reconnait les empèchements de mariage énumérés ci-après

1. L'impuberté L'âge légal pour pouvoir contracter mariage est fixé à dix-huit ans pour l'homme et à quinze ans pour la femme. Il est loisible au Grand-Duc d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves (art. 144 et 145 du Code civil).

2. L'existence d'un mariage antérieur : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier (art. 147 du Code civil).

3. Le défaut de consentement des ascendants ou du conseil de famille. Ce consentement est indispensable pour les mineurs de vingt-et-un ans. Il y a lieu de faire sous ce rapport les distinctions suivantes :

Le fils et la fille qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-et-un ans accomplis ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. S'il y a dissenti

ment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps aura été prononcé et qui aura obtenu la garde de l'enfant, suffira.

Si le père ou la mère est mort, si l'un d'eux est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il est absent, le consentement de l'autre suffit. Si le père et la mère sont morts, s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ou s'ils sont absents, les aïeuls et les aïeules les remplacent.

S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligue, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, s'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou si l'ascendant dont le consentement est requis est absent, les fils ou filles mineurs de 21 ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille (art. 148, 149, 150 et 160 du Code civil).

L'enfant naturel légalement reconnu, qui a ses père et mère, est soumis, quant à la nécessité d'obtenir leur consentement au mariage, aux mêmes règles que celles reproduites ci-dessus pour l'enfant légitime; mais l'enfant naturel, mème légalement reconnu, n'ayant pas d'autres ascendants que les père et mère, n'a pas à demander, pour pouvoir contracter mariage, le consentement des ascendants plus éloignés (art. 158 du Code civil).

L'enfant naturel qui n'a point été reconnu. et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de 21 ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé (art. 159 du Code civil).

4. Le défaut d'actes respectueux forme obstacle à ce qu'il puisse être passé outre au mariage.

L'enfant légitime et l'enfant naturel légalement reconnu qui ont dépassé l'âge de 21 ans révolus, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, à moins que ceux-ci ne soient dans l'impossibilité de manifester leur volonté. A défaut de consentement sur un acte respectueux, il pourra être passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.

Toutefois, si le fils ou la fille n'a pas atteint l'âge de 25 ans accomplis, le père, ou a défaut du père, la mère, peuvent dans les quinze jours de la notification de l'acte respectueux prendre leur recours aux tribunal civil de première instance de domicile ou de la résidence de l'enfant. Et si les motifs du refus du consentement sont reconnus fondés, le juge ordonne de surseoir à la célébration du mariage (art. 151, 152, 153 et 158 du Code civil).

5. La parenté, l'alliance et l'adoption.

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et alliés au même degré.

Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. Néanmoins, des dispenses peuvent être accordées par le GrandDuc pour des causes graves, pour le mariage entre le beau-frère et la belle-sœur, l'oncle et la nièce, la tante et le neveu (art. 161, 162, 163 et 164 du Code civil, loi du 23 avril 1827).

Enfin, aux termes de l'art. 348 du Code civil, le mariage est prohibé

entre l'adoptant et l'adopté et ses descendants; entre les enfants adoptifs du même individu, entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant; entre l'adopté et conjoint de l'adoptant; et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.

6. Le divorce: Les époux qui divorceront ne pourront plus se réunir (art. 295 du Code civil).

Dans le cas le divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice (art. 298 du Code civil).

7. Le délai à observer par la veuve ou par la femme divorcée, qui veut se remarier.

Art. 228 du Code civil:

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'apris dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

Art. 296 du cope civil:

Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.

Toutefois, la veuve ou la femme divorcée, enceinte de son premier mariage, soit notoirement, soit d'après son propre aveu, peut, après son accouchement, convoler en secondes noces avant le terme de dix mois révolus. (Arrêté du 14 août 1814.)

En outre la veuve ou la femme divorcée peut être autorisée à se remarier avant les dix mois révolus, si, d'après les circonstances ou l'avis des experts, il n'y a pas de probabilité de grossesse. Mais cette autorisation ne peut dans aucun cas être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois depuis la dissolution du mariage précédent. (Arrêté du 14 août 1814.) 8. Le non-accomplissement des publications prescrites: La célébration du mariage doit être précédée d'une publication à faire par l'officier de l'état civil un jour de dimanche à la porte de la maison commune. Le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication.

Le Procureur d'Etat près le tribunal de première instance daus l'arrondissement duquel les futurs époux se proposent de contracter mariage. peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai (art. 63, 64, 65 et 169 du Code civil).

La publication du mariage doit être faite dans le lieu du domicile ou de la résidence des deux époux.

Si le domicile actuel n'a pas été d'une durée continue de six mois, la publication sera fait en outre au lieu du domicile précédent, quelle qu'en ait été la durée. Si la résidence actuelle n'a pas été d'une durée continue de six mois, la publication sera faite au domice quelle qu'en soit la durée. A défaut de domicile connu dans les cas prévus par les deux dispositions qui précèdent, la publication sera faite dans la commnne où le futur époux a résidé pendant six mois. A défaut d'une résidence continue de six mois, elle sera faite au lieu de la naissance (art. 166 et 167 du Code civil). 9. L'existence d'une proposition au mariage.

En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne peut procéder au mariage avant qu'on lui ait remis la mainlevée, sous peine d'amende et de dommages-intérêts du Code civil).

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