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M. DE VILLA URRUTIA, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges.

Le Président de la République Française:

M. GÉRARD, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

M. BOUSQUET, Ancien Conseiller d'Etat, Directeur général des Douanes honoraire;

M. DELATOUR, Conseiller d'Etat, Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations;

M. COURTIN, Conseiller d'Etat, Directeur général des Contributions indirectes au Ministère des Finances.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Possessions Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

M. CONSTANTINE PHIPPS, C. B., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sir HENRY PRIMROSE, K. C. B., C. S. I.;

Sir HENRY BERGNE, K. C. M. G.;

M. A. A. PEARSON;

M. E. C. OZANNE.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. le commandeur ROMEO CANTAGALLI, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

M. le commandeur EMILE MARAINI, Député au Parlement italien, Industriel.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :

M. le jonkheer DE PESTEL, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

M. le baron J. D'AULNIS DE BOUROUILL, Docteur en droit, Professeur à l'Université d'Utrecht;

M. G. ESCHAUZIER, Industriel à La Haye;

M. A. VAN ROSSUM, Industriel à Haarlem.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège:

Pour la Suède:

M. le comte WRANGEL, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

M. CHARLES TRANCHELL, Industriel.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à supprimer, à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, les primes directes et indirectes dont bénéficieraient la production ou l'exportation des sucres, et à ne pas établir de primes de l'espèce pendant toute la durée de la dite Convention. Pour l'application de cette disposition, sont assimilés au sucre les produits sucrés tels que confitures, chocolats, biscuits, lait condensé et tous autres produits analogues contenant en proportion notable du sucre incorporé artificiellement.

Tombent sous l'application de l'alinéa précédent, tous les avantages résultant directement ou indirectement, pour les diverses catégories de producteurs, de la législation fiscale des Etats, notamment:

a) Les bonifications directes accordées en cas d'exportation;

b) Les bonifications directes accordées à la production;

c)

Les exemptions d'impôt, totales ou partielles, dont bénéficie une partie des produits de la fabrication;

d) Les bénéfices résultant d'excédents de rendement;

e)

Les bénéfices résultant de l'exagération du drawback;

f) Les avantages résultant de toute surtaxe d'un taux supérieur à celui fixé par l'article 3.

Article 2.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre au régime d'entrepôt, sous la surveillance permanente de jour et de nuit des employés du fisc, les fabriques et les raffineries de sucre, ainsi que les usines dans lesquelles le sucre est extrait des mélasses.

A cette fin, les usines seront aménagées de manière à donner toute garantie contre l'enlévement clandestin des sucres, et les employés auront la faculté de pénétrer dans toutes les parties des usines.

Des livres de contrôle seront tenus concernant une ou plusieurs phases de la fabrication, et les sucres achevés seront déposés dans des magasins spéciaux offrant toutes les garanties désirables de sécurité.

Article 3.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à limiter au chiffre maximum de 6 francs par 100 kilogrammes pour le sucre raffiné et les sucres assimilables au raffiné, et de fr. 5.50 pour les autres sucres, la surtaxe, c'est-à-dire l'écart entre le taux des droits ou taxes dont sont passibles les sucres étrangers et celui des droits ou taxes auxquels sont soumis les sucres nationaux.

Cette disposition ne vise pas le taux des droits d'entrée dans les pays qui ne produisent pas de sucre; elle n'est pas non plus applicable aux sous-produits de la fabrication et du raffinage du sucre.

Article 4.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à frapper d'un droit spécial, à l'importation sur leur territoire, les sucres originaires de pays qui accorderaient des primes à la production ou à l'exportation.

Ce droit ne pourra être inférieur au montant des primes, directes ou indirectes, accordées dans le pays d'origine. Les Hautes Parties se réservent la faculté, chacune en ce qui la concerne, de prohiber l'importation des sucres primés.

Pour l'évaluation du montant des avantages résultant éventuellement de la surtaxe spécifiée au littéra ƒ de l'article 1er, le chiffre fixé par l'article 3 est déduit du montant de cette surtaxe: la moitié de la différence est réputée représenter la prime, la Commission permanente instituée par l'article 7 ayant le droit, à la demande d'un Etat contractant, de reviser le chiffre ainsi établi.

Article 5.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à admettre au taux le plus réduit de leur tarif d'importation, les sucres originaires soit des Etats contractants, soit de celles des colonies ou possessions desdits Etats qui n'accordent pas de primes et auxquelles s'appliquent les obligations de l'article 8.

Les sucres de canne et les sucres de betterave ne pourront être frappés de droits différents.

Article 6.

L'Espagne, l'Italie et la Suède seront dispensées des engagements faisant l'objet des articles 1, 2 et 3, aussi longtemps qu'elles n'exporteront pas de sucre.

Ces Etats s'engagent à adapter leur législation sur le régime des sucres aux dispositions de la Convention, dans le délai d'une année ou plus tôt si faire se peut à partir du moment où la Commission permanente aura constaté que la condition indiquée ci-dessus a cessé d'exister.

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Article 7.

Les Hautes Parties contractantes conviennent de créer une Commission permanente, chargée de surveiller l'exécution des dispositions de la présente Convention.

Cette Commission sera composée de Délégués des divers Etats contractants et il lui sera adjoint un Bureau permanent. La Commission choisit son Président; elle siégera à Bruxelles et se réunira sur la convocation du Président.

Les Délégués auront pour mission:

(a) De constater si, dans les Etats contractants, il n'est accordé aucune prime directe ou indirecte à la production ou à l'exportation des sucres;

(b) De constater si les Etats visés à l'article 6 continuent à se cenformer à la condition spéciale prévue audit article;

(c) De constater l'existence des primes dans les Etats non-signataires et d'en évaluer le montant en vue de l'application de l'article 4;

(d) D'émettre un avis sur les questions litigieuses;

(e) D'instruire les demandes d'admission à l'Union des Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention.

Le Bureau permanent sera chargé de rassembler, de traduire, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature qui se rapportent à la législation et à la statistique des sucres, non seulement dans les Etats contractants, mais également dans les autres Etats.

au

Pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les Hautes Parties contractantes communiqueront par la voie diplomatique Gouvernement belge, qui les fera parvenir à la Commission, les lois, arrêtés et règlements sur l'imposition des sucres qui sont ou seront en vigueur dans leurs pays respectifs, ainsi que les renseignements statistiques relatifs à l'objet de la présente Convention.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra être représentée à la Commission par un Délégué ou par un Délégué et des DéléguésAdjoints.

L'Autriche et la Hongrie seront considérées séparément comme Parties contractantes.

La première réunion de la Commission aura lieu à Bruxelles, à la diligence du Gouvernement belge, trois mois au moins avant la mise en vigueur de la présente Convention.

La Commission n'aura qu'une mission de constation et d'examen. Elle fera, sur toutes les questions qui lui seront soumises, un rapport qu'elle adressera au Gouvernement belge, lequel le communiquera aux Etats intéressés et provoquera, si la demande en est faite par une des Hautes Parties contractantes, la réunion d'une Conférence qui arrêtera les résolutions ou les mesures nécessitées par les circonstances.

Toutefois les constatations et évaluations visées aux littéras b et c auront un caractère exécutoire pour les Etats contractants; elles seront arrêtées par un vote de majorité, chaque Etat contractant disposant d'une voix, et elles sortiront leurs effets au plus tard à l'expiration du délai de deux mois. Au cas où l'un des Etats contractants croirait devoir faire appel d'une décision de la Commission, il devra, dans la huitaine de la notification qui lui sera fait de ladite décision, provoquer une nouvelle délibération de la Commission; celle-ci se réunira d'urgence et statuera définitivement dans le délai d'un mois à dater de l'appel. La nouvelle décision sera exécutoire, au plus tard, dans les deux mois de sa date. - La même procédure sera suivie en ce qui concerne l'instruction des demandes d'admission prévue au littéra e.

Les frais résultants de l'organisation et du fonctionnement du Bureau permanent et de la Commission sauf le traitement ou les indemnités des Délégués, qui seront payés par leurs pays respectifs, seront supportés par tous les Etats contractants et répartis entre eux d'après un mode à régler par la Commission.

Article 8.

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Les Hautes Parties contractantes s'engagent, pour elles et pour leurs colonies ou possessions, exception faite des colonies autonomes de la Grande-Bretagne et des Indes orientales britanniques, à prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les sucres primés qui auront traversé en transit le territoire d'un Etat contractant ne jouissent des avantages de la Convention sur le marché destinataire. La Commission permanente fera à cet égard des propositions nécessaires.

Article 9.

Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande et après avis conforme de la Commission permanente.

La demande sera adressée par la voie diplomatique au Gouvernement belge, qui se chargera, le cas échéant, de notifier l'adhésion à tous les autres Gouvernements. L'adhésion emportera, de plein droit, accession à toutes les charges et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, et elle produira ses effets à partir du 1er septembre qui suivra l'envoi de la notification faite par le Gouvernement belge aux autres Etats contractants.

Article 10.

La présente Convention sera mise à exécution à partir du 1er septembre 1903.

Elle restera en vigueur pendant cinq années à partir de cette date, et dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié au Gouvernement belge, douze mois avant l'expiration de ladite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur pendant une année et, ainsi de suité, d'année en année.

Dans le cas où l'un des Etats contractants dénoncerait la Convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard; les autres Etats conserveraient, jusqu'au 31 octobre de l'année de la dénonciation, la faculté de notifier l'intention de se retirer également à partir du 1er septembre de l'année suivante. Si l'un de ces derniers Etats entendait user de cette faculté, le Gouvernement belge provoquerait la réunion à Bruxelles, dans les trois mois, d'une conférence qui aviserait aux mesures à prendre.

Article 11.

Les dispositions de la présente Convention seront appliquées aux provinces d'outre-mer, colonies et possessions étrangères des Hautes Parties contractantes. Sont exceptées toutefois les colonies et possessions britanniques et néerlandaises, sauf en ce qui concerne les dispositions faisant objet des articles 5 et 8.

La situation des colonies et possessions britanniques et néerlandaises est, pour le surplus, déterminée par les déclarations insérées au Protocole de clôture.

Article 12.

L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de chacun des Etats contractants.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront déposées à Bruxelles, au Ministère des Affaires Etrangères, le 1er février 1903, ou plus tôt si faire se peut.

Il est entendu que la présente Convention ne deviendra obligatoire de plein droit que si elle est ratifiée au moins par ceux des Etats contractants qui ne sont pas visés par la disposition exceptionnelle de l'article 6. Dans le cas où un ou plusieurs desdits Etats n'auraient pas déposé leurs ratifications dans le délai prévu, le Gouvernement belge

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