Page images
PDF
EPUB

officiers municipaux sont tenus de faire faire, aux termes de l'art. 2 du titre 5 de la loi. Mais les officiers municipaux, exposés eux-mêmes à supporter leur part de responsabilité, ne seront pas toujours très-disposés à faire ou à faire faire cette constatatiou. Un avis du Conseil d'État du 26 germinal an XIII, approuvé le 5 floréal, émet sur cette question une opinion qui nous semble très-conforme à l'esprit de la loi.

<< Considérant, porte-t-il, que la loi du 10 vendémiaire an iv, titre 5, art. 4, suppose nécessairement d'autres titres que les procès-verbaux des officiers municipaux, puisqu'elle statue que les dommages-intérêts seront fixés sur le vu des procès-verbaux et d'autres pièces constatant les voies de fait, excès ou délits ; — considérant que ce serait rendre illusoire la mesure de la responsabilité des communes que de considérer la formalité du procès-verbal des officiers municipaux comme absolument indispensable pour son application, en ce que les officiers municipaux, par faiblesse, par ménagement, et même par des vues d'intérêt personnel, se dispensent presque toujours de dresser procès-verbal des délits qui entraînent la responsabilité; — considérant, par ces derniers motifs, que l'admission de cette mesure aurait de funestes effets relativement à la perception des contributions indirectes et à la prohibition de certaines marchandises à l'entrée et à la sortie;

» Est d'avis que, lorsqu'une commune est dans le cas de responsabilité, le procès-verbal des officiers municipaux n'est pas absolument indispensable pour l'application de cette responsabilité. »>

Ainsi les victimes du rassemblement peuvent, en cas de négligence ou de refus des autorités municipales, faire constater le délit par le procureur du roi

ou par les officiers de police auxiliaire; la Cour de cassation a même décidé que les délits avaient pu être constatés par des employés des douanes (1).

1657. S'il n'est pas possible de faire faire cette constatation dans le court délai prescrit par la loi, ce qui peut arriver par suite d'accidents de force majeure que l'on peut très-bien supposer dans les cas exceptionnels prévus par la loi de l'an IV, les personnes lésées auront-elles perdu toute espèce de recours? Nous ne le pensons pas. Il nous semble qu'il faut distinguer entre le principe de la responsabilité consacré par la loi de l'an iv dans les cas qu'elle prévoit, et la procédure sommaire qu'elle autorise. Le principe fondé sur l'équité, comme l'a déclaré la Cour de cassation, peut être invoqué même lorsque les formalités prescrites par la loi n'ont pas été remplies; mais alors la procédure a lieu suivant les formes ordinaires (2), et la commune est régulièrement assignée; c'est même sur des assignations données par les parties intéressées qu'ont été rendues la plupart des décisions qui figurent dans les recueils.

La Cour de Rennes a décidé, le 29 mai 1839, que, depuis la loi du 18 juillet 1837, les demandes formées contre les communes par voie correctionnelle doivent être précédées du mémoire exigé par l'art. 51 de cette loi, de quiconque veut intenter une action contre une commune. Nous croyons qu'il faut distinguer. Si l'action est intentée par le ministère public, il nous paraît incontestable que le dépòt du mémoire ne peut être exigé de ce

(1) Arrêt du 9 déc. 1806. Il existe plusieurs arrêts qui décident le contraire, mais ils sont antérieurs à l'avis du Conseil d'Etat du 26 germ. an XIII. (2) Arrêt du 2 fruct. an viii. V. aussi arrêt du 2 flor. an Ix, et l'opinion du procureur général; arrêts des 30 brum. an xi, 9 déc. 1806 et 4 déc.

1827.

magistrat, agissant d'office et au nom de la vindicte publique. Le dépôt du mémoire, en effet, a pour but d'amener une transaction; or on ne peut transiger quand il s'agit d'une poursuite faite au nom de la société. Si le procureur du roi n'a pas cru devoir poursuivre, et que l'action soit intentée par le particulier lésé, celui-ci ne pouvant saisir le tribunal que sous le point de vue de ses intérêts privés, rien ne s'oppose à ce qu'il y ait une transaction entre lui et la commune ; le dépôt du mémoire, qui peut ici produire un effet, doit donc avoir lieu (1).

le

1658. La loi de l'an iv ne prévoit aucun moyen de recours dans l'intérêt de la commune qui a pu être condamnée sans avoir été entendue; en résulte-t-il que le jugement du premier tribunal ne pourra être réformé? Nous ne le pensons pas ; il nous semble que silence de la loi de l'an iv ne peut être interprété aussi rigoureusement, et qu'il faut plutôt y suppléer en appliquant aux cas non prévus les règles du droit commun ainsi la commune condamnée pourra former opposition, interjeter appel, se pourvoir en cassation. La jurisprudence est constante sur le droit d'appeler. Nous croyons qu'on ne peut refuser le droit de former opposition (2).

L'appel du jugement qui condamne la commune peut-il être interjeté par les habitants sur lesquels

(1) Dans notre seconde édition, nous avions adopté la négative, sans distinguer par qui était intentée l'action. De plus mûres réflexions nous ont conduit à l'opinion que nous venons d'exposer. Il existe cependant plusieurs arrêts de la Cour de cassation sur lesquels peut s'appuyer l'opinion contraire. (C. cass. 19 nov. 1821, 28 janv. 1826, 24 juill. 1837.) Mais ces arrêts ont été rendus sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 18 juillet 1837. M. Reverchon est d'avis que le ministère public lui-même doit déposer le mémoire. Autorisation de plaider, p. 47.

(2) Arrêt de la Cour royale de Toulouse du 5 mars 1822.

retombe la condamnation, ou seulement par la commune considérée comme personne morale? La Cour de cassation, après avoir adopté la seconde opinion (12 thermidor an vii), est revenue à la première ( 14 pluviôse an x), et, selon nous, avec raison; car dans cette procédure, bien que ce soit contre la commune que l'on agisse, la condamnation tombe cependant directement sur les habitants, qui ont un intérêt direct à la repousser; il nous semble donc que c'est un des cas où ils peuvent agir ut singuli. Par une raison analogue, on décide que la signification du jugement faite à la commune par la victime de l'attroupement, lors même qu'elle n'a pas figuré en personne dans le procès, fait courir le délai d'appel et de cassation (25 janvier 1810); c'est qu'elle est véritablement la partie la plus intéressée dans la cause, lors même qu'elle y est représentée par le ministère public.

1659. Enfin les communes peuvent aussi encourir une responsabilité civile pour certains délits, aux termes du dernier paragraphe de l'article 72 du Code forestier, ainsi conçu: « Les communes et sections de communes seront responsables des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre lesdits pâtres ou gardiens (des troupeaux communaux), tant pour les délits et contraventions prévus par le présent titre, que pour tous autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du par

cours. >>

CHAPITRE IX.

ETABLISSEMENTS RELIGIEUX DES COMMUNES.

SOMMAIRE.

§ ler. Églises et fabriques.

1660. Circonscription et érection des cures et succursales. 1661. Établissements de chapelles publiques ou privées, annexes, oratoires, etc.

1662. Qu'entend-on par fabriques?

[ocr errors]

1663. Organisation des fabriques. — Conseil. — Bureau.

1664. Biens des fabriques.

1665. Les églises et presbytères restitués appartiennent-ils aux fabriques ou aux communes?

1666. Charges des fabriques.

1667. Budget et comptabilité des fabriques.

1668. Cas où les communes contribuent aux dépenses du culte.

1669. Répartition des dépenses entre plusieurs communes de la même paroisse.

1670. Dons et legs faits aux fabriques.

1671. Acquisitions.

1672. Aliénations.

1673. Locations des biens immobiliers, des chaises.

de bancs et de places.

1674. Travaux des fabriques.

1675. Procès des fabriques.

1676. Biens attribués aux cures.

1677. Eglises protestantes et synagogues juives.

§ II. Cimetières.

1678. Formalités qui précèdent l'inhumation.

1679. Service religieux dans l'intérieur des églises.

1680. Transport et inhumation des corps.

[blocks in formation]

1681. Prohibition d'enterrer les morts dans les églises et dans l'enceinte des villes et bourgs.

« PreviousContinue »