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et 157 du Code de procédure civile, qui portent qu'à moins d'une disposition formelle, les jugements par défaut ne seront pas exécutés pendant la huitaine de leur signification, et que l'opposition n'est plus recevable après l'expiration de ce délai. La signification doit avoir lieu à la requête des parties, à personne ou à domicile, par le ministère d'un huissier. (Arrêt du Cons., 17 avril 1812.)

Dans l'état actuel de la jurisprudence, il reste à résoudre la question de savoir si l'opposition suspend l'exécution de l'arrêté. Nous croyons devoir nous prononcer pour la négative, parce qu'en matière administrative les décisions ont en général un caractère d'urgence. Dans la pratique, l'administration sursoit à l'exécution toutes les fois qu'il n'y a pas d'inconvénient à le faire; mais il est important qu'elle ait le droit d'exécuter immédiatement, lorsque les circonstances l'exigent. Il existe un arrêt du Conseil du 6 juin 1830 duquel on peut induire une jurisprudence contraire; mais la question n'est pas jugée en thèse, et l'arrêt indique un moyen d'agir plutôt qu'il n'établit un principe.

1873. La tierce opposition contre un arrêté définitif des conseils de préfecture peut être formée par les particuliers auxquels cet arrêté préjudicie, lorsque ni eux ni leurs ayants cause n'ont été appelés, et que d'ailleurs ils ne l'ont pas librement exécuté. (Arrêts du Conseil, 4 nov. 1835, 8 janv. 1836.) La tierce opposition est portée devant le conseil qui a rendu la décision. Quoique les conseils de préfecture aient hérité des attributions des anciens directoires de département en matière contentieuse, le Conseil d'Etat décide cependant, par application d'un arrêté du 8 pluviôse an xi, qu'ils ne peuvent rapporter ni interpréter les

décisions prises par ces corps administratifs; il n'appartient qu'au Roi, en Conseil d'Etat, d'en connaître. (Arrêts des 6 juin 1830, 4 juin 1839, 27 février 1840.)

On ne peut se pourvoir contre les arrêtés des conseils de préfecture par la requête civile, qui est un moyen extraordinaire accordé seulement contre les jugements en dernier ressort. (Arrêts du 1er nov. 1820, 24 octobre 1827.)

1874. Le pourvoi contre tous les arrêtés des conseils de préfecture pris en matière contentieuse est porté au Conseil d'Etat, soit qu'on les attaque au fond pour mal jugé, ou dans la forme, ou pour excès de pouvoir, ou pour cause d'incompétence.

Le pourvoi est formé soit par les parties dans leur intérêt privé, soit d'office par le ministre, lorsqu'ils lésent les intérêts de l'Etat. Nous verrons plus bas dans quels délais et dans quelles formes doit avoir lieu le pourvoi devant le Conseil d'Etat.

CHAPITRE V.

DES JUGES ADMINISTRATIFS EXCEPTIONNELS.

SOMMAIRE.

1875. Juges administratifs exceptionnels.

1876. Commissions.

1877. Conseils de révision pour le recrutement de l'armée.

1878. Conseils de recensement pour la garde nationale.

1879. Jury de révision pour la garde nationale.

1880. Conseils de révision pour la formation des corps détachés. 1881. Conseils spéciaux pour la garde nationale de Paris. 1882. Conseils académiques.

1883. Conseil royal de l'instruction publique.

1884. Administrateurs. — Juges du contentieux.

1885. Maires.

1886. Sous-préfets.

1887. Préfets.

1888. Préfets en conseil de préfecture.

1889. Instruction.

1890. Pourvoi.

1891. Ministres. - Leur compétence.

1892. Retrait de la concession des mines.

1893. Réclamations des communes au sujet de droits d'entrée. 1894. Marchés de fournitures.

1895. Liquidation des créances de l'Etat.

Des pensions de retraite.

1896. Décharge des receveurs des finances en cas de force majeure. 1897. Mode de procéder devant les ministres.

1898. Forme des décisions.

1899. Nature des avis, circulaires, instructions des ministres et des directeurs généraux.

1900. Effets des décisions ministérielles en matière contentieuse. 1901, Pourvoi.

1875. Nous avons dit que le conseil de préfecture était le juge ordinaire du contentieux administratif au premier degré. Les juges exceptionnels sont des commissions ou des conseils chargés de statuer sur certaines affaires; les maires, les sous-préfets, les préfets et les ministres, dans des cas spécialement déterminés.

1876. Les commissions diffèrent des conseils en ce qu'elles n'ont qu'une mission temporaire qui cesse avec les affaires également temporaires qui les ont fait établir.

Elles sont créées par la loi, par des ordonnances ou par des arrêtes ministériels.

Par la loi: telles ont été

créée

La commission de liquidation de la dette publique, par le décret du 13 prairial an x : l'appel de ses décisions devait être porté au Conseil d'Etat, aux termes de l'art. 8 du décret;

Les commissions départementales, établies par la loi du 28 avril 1816, art. 6, pour arrêter tous les comptes et marchés faits pour réquisitions de guerre pendant l'invasion de 1815: le pourvoi au Conseil d'Etat était admis par la jurisprudence (16 février, 6 juillet, 7 décembre 1825);

La commission de liquidation de l'indemnité des émigrés, instituée par la loi du 27 avril 1825, art 10: le recours au Conseil d'Etat était autorisé par l'article 14;

La commission de liquidation de l'indemnité due aux anciens colons de St-Domingue, établie par la loi du 30 avril 1826. Cette commission se divisait en trois sections; l'appel des décisions d'une section était porté devant les deux autres (loi du 30 avril 1826, 5). Il n'y avait de pourvoi au Conseil d'Etat contre les décisions rendues en appel que pour incompétence ou excès de pouvoir. (Arrêt 22 juillet 1835.)

Par une ordonnance: telle a été la commission chargée de liquider l'indemnité due pour les prises maritimes faites pendant la guerre de 1823 entre la France et l'Espagne. (Ord. du 28 févr. 1824.)

Nous avons parlé, no 1264, de la commission chargée de juger le contentieux en matière d'asséchement de marais, aux termes de la loi du 16 septembre 1807. Nous avons fait connaître son organisation et sa compétence, qui est tantôt administrative et tantôt contentieuse. Les art. 33 et 34 du décret de 1807 attribuent à une commission analogue à celle du desséchement le contentieux relatif aux constructions de digues à la mer, contre les fleuves, rivières, torrents navigables ou non navigables.

1877. Conseil de révision pour le recrutement de l'armée. Nous avons parlé, nos 574 à 577, de ce

conseil, de son organisation, de sa compétence. Nous avons dit que le recours contre ses décisions ne pouvait avoir lieu que pour incompétence ou excès de pouvoir, d'après le principe général posé par la loi des 7 et 14 octobre 1790. Nous ajouterons que le projet de loi présenté à la Chambre des Députés le 21 janvier 1844, dans le but de modifier la loi du 21 mars. 1832 sur le recrutement, établissait le recours pour violation de la loi, mais par le ministre seulement. Ce projet n'a point été l'objet de la discussion; on en conclut que dans l'état actuel de la législation ce recours ne peut avoir lieu.

1878. Conseil de recensement de la garde nationale. - Il en existe au moins un par commune. Nous avons vu son organisation n° 598; ses attributions sont énumérées dans les articles 14 à 19, 32, 143, de la loi du 22 mars 1831. Il faut observer cependant que la répartition en compagnies ou subdivisions de compagnies des gardes nationaux, dont il est chargé par l'art. 32, est un acte du pouvoir administratif actif qui ne peut être l'objet d'un pourvoi par la voie contentieuse. (Arrêts du Conseil, 23, 30 juillet 1840.)

1879. Jury de révision. - Voir, pour son organisation, no 599. Il statue, comme juge d'appel du conseil de recensement, sur les réclamations relatives à l'inscription ou à la radiation sur les registres matricules, à l'inscription ou à l'omission sur les contrôles de service, aux dispenses de service. (L. 22 mars 1831, 25, 26, 29.) Le Conseil d'Etat décide que le conseil de révision est compétent pour statuer sur les questions de nationalité (8 février 1833), de domicile (23 juillet 1840), de jouissance des droits civils (5 février 1841 ). Cette doctrine nous paraît opposée aux principes généraux, qui attribuent toutes ces questions aux tribunaux or

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