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préfecture pour les communes dont le revenu n'excède pas 30,000 fr., sauf recours à la Cour des comptes (1), et directement par la Cour des comptes, lorsque les revenus excèdent 30,000 fr. Des amendes frappent les comptables qui ne présentent pas leurs comptes dans les délais prescrits par les règlements. (Id., art. 23, 66, 68 *; ord., 482 à 485 *. )

1588. Les budgets et les comptes des communes restent déposés à la mairie, où toute personne imposée aux rôles de la commune a droit d'en prendre connais

sance.

Ils sont rendus publics par la voie de l'impression dans les communes dont le revenu est de 100,000 fr. ou plus, et dans les autres quand le conseil municipal a voté la dépense de l'impression. ( Ord., 494 *. )

1589. L'art. 67 de la loi du 18 juillet 1837 porte que la responsabilité des receveurs municipaux et les formes de la comptabilité des communes sont déterminées par des règlements d'administration publique, et que les receveurs sont assujettis pour l'exécution des règlements à la surveillance des receveurs de finances. Dans les communes où les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion de ce comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances de l'arrondissement. On peut voir, pour connaitre en détail toutes ces règles, l'ordonnance du 27 septembre 1837, l'ordonnance sur la comptabilité du 31 mai 4838 depuis l'art. 429 jusqu'à l'art. 497, et l'ord. du 10 juin 1840, qui modifie l'art. 5 de l'ordonnance du 27 septembre 1837.)

(1) Ord, du 23 avril 1823, art. 5; loi du 18 juill. 1837, art. 23, 66, 68 *.

CHAPITRE VI.

CONTRATS DES COMMUNES.

SOMMAIRE.

1590. Les communes sont soumises à la tutelle de l'administration supérieure.

Ser. Acquisitions à titre gratuit.

1591. Une ordonnance du Roi est nécessaire en général pour acquérir à titre gratuit.

1592. Conséquences du refus d'autorisation.

1593. Cas où l'autorisation du préfet suffit.

1594. Actes conservatoires qui peuvent être faits avant l'autorisation.

1595. Les donations d'objets mobiliers de la main à la main sontelles assujetties à la formalité de l'autorisation?

§ II. Acquisitions à titre onéreux.

1596. Formalités qui doivent précéder les acquisitions d'immeubles à titre onéreux.

1597. Formes de l'acte.

1598. Acquisition d'objets mobiliers.

- Fournitures.

§ III. Aliénations.

1599. Peut-il y avoir lieu à aliénation à titre gratuit des biens d'une commune?

1600. Formalités qui précèdent l'aliénation à titre onéreux.

1601. Formes de l'aliénation.

1602. Personnes qui ne peuvent se rendre adjudicataires.

1603. Vente d'effets mobiliers.

§ IV. Échange.

1604. Formalités qui précèdent l'échange.

1605. Exception au paragraphe précédent, relativement aux che

mins vicinaux.

S V. Mainlevée des hypothèques.

1606. Forme de la mainlevée.

S VI. Partages.

1607. Base des partages entre communes.

1608. Formes du partage.

Compétence.

1609. Partage entre une commune et un particulier. 1610. Autorisation du préfet.

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1612. Cas dans lesquels le conseil municipal n'a pas besoin de l'autorisation supérieure pour faire un bail.

1613. Formalités préalables du bail et mise aux enchères. 1614. L'acte de bail doit-il être passé devant notaire pour produire hypothèque et exécution parée?

1615. Approbation de l'adjudication par le préfet.

1616. Cas où la commune prend à bail.

SIX. Marchés pour travaux communaux.

1617. Cas dans lesquels l'autorisation du préfet suffit. 1618. Formalités préliminaires et formes de l'adjudication. 1619. Cas dans lesquels l'adjudication aux enchères n'est pas exigée. 1620. Compétence en matière de travaux des communes. 1621. Cas où les travaux intéressent plusieurs communes.

S X. Emprunts.

1622. Formalités préalables.

1623. Pièces à produire.

1624. Par qui doit étre donnée l'autorisation de contracter.

vu,

sont

1590. Les communes, comme nous l'avons des personnes morales, ayant des biens et des dettes, susceptibles d'acquérir, d'aliéner, de plaider, de transiger, etc. Elles sont représentées par les maires, qui agissent en leur nom; mais la sollicitude de la loi ne pas bornéc à leur donner des mandataires, elle

s'est

TOME III.

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les a de plus entourées d'une protection toute spéciale, en prescrivant pour les différents actes de leur vie civile l'accomplissement de formalités analogues à celles qui sont établies dans l'intérêt des mineurs et des interdits. On trouve dans le Code civil et dans le Code de procédure des traces nombreuses de cette prévoyance de la loi (1). C'est au droit administratif à régler l'application des principes posés d'une manière générale dans nos codes; nous allons dans une suite de paragraphes parcourir les actes que peuvent faire les communes, en indiquant les formes dont chacun d'eux doit être entouré (2).

Sr. Acquisitions à titre gratuit.

1591. Il y a deux manières d'acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux. Les formalités de la loi doivent nécessairement varier pour des contrats qui peuvent avoir des conséquences si différentes.

Une commune acquiert à titre gratuit, quand elle est l'objet d'une donation entre-vifs ou testamentaire (3). L'art. 910 du Code civil et la loi du 2 janvier 1817 veulent que les dispositions entre-vifs ou par testament qui sont faites au profit des hospices, des communes, des établissements religieux ou d'utilité publique, n'aient leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par une ordonnance du Roi.

Ici l'autorisation royale n'est pas seulement requise dans l'intérêt des communes ou des établissements,

(1) V. notamment art. 537, 910, 2121 et 2042 du Code civil; art. 49, 83, 481, 1004 et 132 du Code de proc. civ.

(2) Tout ce que nous allons dire dans ce chapitre s'applique en principe, avec quelques modifications de détail, à tous les établissements publics, tels qu'hospices, églises, fabriques, séminaires, établissements publics d'instruction, bureaux de bienfaisance, etc. V. l'ord, du 2 avril 1817, et les chapitres où il est traité de ces matières.

(3) V. Code civ., liv. 3, tit. 2.

auxquels l'acte de donation pourrait imposer des conditions qui rendraient la donation plus onéreuse que profitable; elle est exigée aussi dans l'intérêt public, qui ne veut pas qu'un trop grand nombre de biens soient enlevés à la circulation; enfin dans l'intérêt des héritiers du donateur, que celui-ci pourrait avoir dépouillés mal à propos pour enrichir une commune ou tout autre établissement public.

Cette dernière considération peut paraître superflue en présence des dispositions du Code civil qui déterminent la portion de biens dont chaque individu peut disposer, eu égard à la qualité et au nombre de ses héritiers. La réserve ayant été fixée par la loi, on peut se demander pourquoi, dans ce cas spécial, on gênerait la liberté de disposer; pourquoi on étendrait en quelque sorte l'obligation d'une réserve aux cas pour lesquels la loi n'en a pas prescrit? On répond à ces observations qu'il est juste de restreindre, suivant les circonstances, la faculté de disposer à titre gratuit, quand elle est exercée au profit d'une commune ou d'un établissement public, parce que les donations faites à ces personnes morales peuvent être le résultat de la vanité, d'un sentiment de bienfaisance ou de piété mal entendu, quelquefois même de la captation; que s'il est prouvé que des enfants ou des ascendants n'ont dans leur réserve que des ressources insuffisantes, ou même que des héritiers collatéraux sont dans la misère, il est conforme à l'équité de les préférer à des établissements publics qui ne sont pas privés de ressources, et aux besoins desquels il y a d'ailleurs bien d'autres manières de subvenir. Il convient alors ou de refuser l'autorisation, ou de ne la donner que pour une partie de la disposition; le refus d'autorisation cmportant l'impossibilité d'acceptation de la part de l'é

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