Page images
PDF
EPUB

pourra encore être utilement appliqué pour encouragemens à raison de l'exécution de machines puissantes ou de grands travaux économiques, et sur-tout à l'établissemeut de moyens d'exploitation utiles à plusieurs mines d'un même canton; par exemple, au percement de galeries profondes d'écoulement qui prépareraient un nouveau champ d'extraction à plusieurs concessions de mines, à l'établissement de fonderies centrales, etc. etc.

La redevance proportionnelle réglée chaque Art. 37. année par le budget de l'Etat, sera imposée et perçue comme la contribution foncière; elle n'excédera pas cinq pour cent du produit net.

Les propriétaires de mines adresseront au préfet du département, dans la première quinzaine de chaque trimestre de l'année, les états de produits de leurs mines, conformément aux modèles qu'ils auront reçus de la préfecture, avant le 15 février de chaque année. Ces états seront adressés à l'ingénieur des mines, qui les visera et y portera ses observations s'il Y a lieu.

Il sera perçu un décime par franc en sus de la redevance proportionnelle, pour former un fonds de non-valeur, lequel sera à la disposition du Ministre de l'Intérieur, pour dégrèvement en faveur des exploitans qui auraient éprouvé des pertes.

Les réclamations à fin de dégrèvement seront adressées au préfet, avec l'avis de l'autorité locale.

L'ingénieur des mines fera son rapport an préfet sur l'état de l'exploitation, et le tout sera soumis au conseil de préfecture, pour être

Art. 36.

statué, sauf appel au Conseil d'état de la part des réclamans, ou évocation par le Ministre de l'Intérieur, sur l'avis de l'administration des mines.

Les propriétaires de mînes pourront proposer un abonnement. Il sera statué sur cette demande comme on vient de le dire pour les dégrèvemens. La durée de l'abonnement n'excédera pas cinq années. Il sera renouvelé après ce terme, et fixé en raison de l'état des exploitations et des circonstances qui influent sur leur activité.

Lorsque des accidens de force majeure qui ne résulteront pas de négligence ou d'impéritie dans l'exécution du mode d'exploitation, ou lorsque des motifs d'encouragemens pour des travaux difficiles donneront lieu à ce qu'il soit fait une remise sur la redevance proportionnelle, les demandes seront adressées aussi au Art. 38. préfet du département, et l'affaire sera ins-truite dans la même forme que pour les demandes en dégrèvement, mais avec cette différence, que l'approbation du Gouvernement est indispensable dans ce cas, et que par conséquent il est statué par un décret impérial, sur le rapport du Ministre et l'avis de l'administration générale des mines.

Art. 40.

Il est à remarquer ici que les exploitations sont affranchies de toutes autres redevances envers l'Etat, que celles fixes et proportionnelles établies par la loi du 21 avril 1810, à moins qu'il ne s'agisse de prix de travaux faits par l'Etat, et cédés aux concessionnaires, ou de droits en général acquis au domaine national comme propriétaire.

Suivant l'article 51, les anciens concessionnaires sont devenus propriétaires des mines, sans aucune formalité nouvelle; et suivant l'art. 53, les exploitans concessionnaires de mines qui n'ont pas exécuté la loi de 1791 pour les limites, obtiendront la concession de leur exploitation, en remplissant les formalités prescrites par la loi du 21 avril 1810, en exécutant les conditions qui auraient été con venues antérieurement avec les propriétaires de la surface mais sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la présente loi.

S. XIII.

De la Surveillance administrative.

L'objet de l'administration des mines est, 1o. d'assurer l'exécution des lois, tant sous les rapports de sûreté publique et particulière, que sous ceux des besoins de la consommation générale, et ceux de la conservation des exploitations;

2o. D'acquérir la connaissance la plus complète possible des ressources que présente le territoire de l'Empire, relativement aux richesses minérales ; de réunir tous les moyens qui peuvent concourir au perfectionnement de l'art, afin de compléter l'instruction, et de donner à cette branche importante d'industrie nationale la direction la plus utile, et qui tienne tous les exploitans au niveau des connaissances journellement acquises;

3°. De rendre compte au Gouvernement de l'état des exploitations et de leurs produits ; lui

Tit. VI.

Tit. V.

[ocr errors]

proposer les moyens d'amélioration dépendans de l'autorité administrative, les secours et encouragemens qu'il serait juste et utile d'accorder, les grands moyens d'art à appliquer aux besoins de plusieurs exploitations et qu'un seul concessionnaire ne pourrait pas exécuter, enfin la proposition de toutes les déterminations propres à faire obtenir des mines de l'Empire, nonseulement les produits nécessaires pour la consommation intérieure, mais aussi ceux qui peuvent faire profiter l'Etat des avantages politiques qui doivent en résulter.

L'administration dirige, sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur, des écoles établies en vertu des décrets impériaux. Là des élèves sortis de l'Ecole polytechnique, et déjà forts dans diverses parties de sciences, sont instruits dans la théorie et dans la pratique de l'art des mines, sous des professeurs habiles et des praticiens expérimentés.

Les élèves ne sont admis au grade d'ingénieur qu'après des examens sévères et la certitude acquise qu'ils ont les connaissances nécessaires; ils sont alors employés, sous les ordres des inspecteurs généraux et des ingénieurs en chef, d'abord aux établissemens nationaux dépendans des écoles; ensuite ils sont répartis dans les divisions départementales, pour le service de l'administration générale.

Les ingénieurs des mines donnent leur avis aux préfets des départemens dans l'instruction des affaires administratives qui ont trait aux minės, minières, usines et carrières : ils soumettent à ces magistrats toutes les mesures de sûreté et d'amélioration qu'ils jugent utiles.

Ils avertissent des propriétaires de mines et úsines des défauts qui leur paraissent avoir lieu dans leurs opérations: ils leur démontrent les inconvéniens, les dangers qui doivent en résulter, leur font connaître les moyens de réforme et ceux de perfectionnement; ils vérifient, au besoin, les plans et coupes de leurs travaux ; ils rendent compte à l'administration, de l'état des exploitations, provoquent les secours et encouragemens à accorder donnent leur avis sur les demandes en dégrèvement et sur les demandes d'abonnement pour les rede-*

vances.

Les ingénieurs ont le droit, il est même de leur devoir rigoureux, de dénoncer, tant aux autorités locales qu'aux préfets et aux procureux impériaux des cours de justice, les infractions et contraventions aux lois, les exploitations illicites, tout ce qui compromettrait la conservation des travaux, ce qui porterait obstacle à l'activité des exploitations légitimes, et toute action qui attenterait à la sûreté publique ou particulière, sous le rapport de l'exploitation des mines, usines et carrières.

Les ingénieurs peuvent être requis comme experts par les tribunaux: ils doivent aussi', lorsqu'ils en sont requis par une cour de justice, vérifier les plans fournis, à moins que cette vérification ne soit impossible par l'état des lieux, ce qu'ils constateront par procès-verbal.

Il n'y a pas lieu à indemnités ou honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations auront été faites dans l'intérêt de l'administration et de la surveillance publique. Les ingénieurs rendent compte de toutes

« PreviousContinue »