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An 1810.

Houillères des communes de WasPâ

mes et Paturages.

tifié par l'Ingénieur des mines, et visé par le Préfet du département.

4. Le sieur Becq tiendra son usine en bon état d'activité, et se conformera pour l'exploitation, aux lois et réglemens de police sur les mines et usines, et aux instructions qui lui seront données, à cet égard, par l'administration des mines; il se conformera pareillement aux réglemens de police sur les cours d'eau, et adressera, tous les trois mois, à l'administration des mines, des états certifiés des produits de son usine et du nombre des ouvriers employés.

5. Il ne pourra alimenter son usine qu'avec des combustibles minéraux, et il ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, employer soit du bois, soit du charbon de bois.

6. Il ne pourra également, sous aucun prétexte, faire de réservoirs pour arrêter les eaux au-dessus de son usine, ni augmenter la hauteur de la digue dite de Cussol, dontle couronnement est à sept mètres cinquante centimétres audessus du niveau de la naissance de l'arche du pont de Mauragues.

7. L'inexécution ou la contravention aux articles 2,3,4, 5 et 6 du présent décret, emportera, de droit, la déchéance de la présente permission, indépendamment des dommages et intérêts s'il y a lieu.

8. Dans les cas où le Gouvernement jugerait convenable de faire, pour l'avantage de la navigation, du commerce et de l'industrie, des changemens sur la rivière de Larget, et que ces dispositions nécessiteraient le chômage et même la démolition entière de l'usine, le sieur Becq sera tenu de les souffrir sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni dédommagement.

9. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Décret du 11 avril 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, etc. etc. etc. Art. 1. Il est fait concession, pour cinquante années, à la compagnie exploitant, le charbonnage dit: du Grand-Boui lon, situé sur le territoire des communes de Wasmes et Påturages, arrondissement de Mons, département de Jemmape, représentée par les sieurs Noazan, Petit et Desains, du droit d'exploiter toutes les mines de houilles existantes

sous parties du territoire desdites communes, dans une éten- An 181c. due de surface d'environ deux kilomètres carrés.

2. Cette concession est limitée, conformément au plan, savoir: au Sud-Est, par une ligne droite qui, partant d'une borne placée près du ruisseau du Cœur, sur la limite qui sépare le territoire d'Engies d'avec celui de Pâturages, à cent vingt mètres; au midi, de l'angle de rencontre des rues des Juifs et de l'Aisette, va joindre une autre borne placée près le chemin d'Engies à Wasmes, sur ladite limite du territoire d'Engies d'avec celui de Pâturages; de ce point, suivre cette ligne, ainsi que les limites, Nord, du bois de Colfontaine et de la partie dite Grand-Pré, jusqu'au ruisseau de Mouligneau; ensuite descendre ce ruisseau jusqu'à l'embouchure de celui du Petit-Tas; à partir de ce point, par une ligne droite se dirigeant à une borne placée à l'angle Sud de la maison de Pierre-Dieu, dit la Grandeur, près le ruisseau de Colfontaine, et se prolongeant dans la même direction, jusqu'à l'angle Nord-Est, le plus au nord de la prairie dite Pature de Noël Cornetz, près le ruisseau du Cœur ; enfin, remonter ce ruisseau jusqu'à la borne placée å cent vingt mètres de distance, au midi de l'angle de rencontre des rues des Juifs et de l'Aisette, point de départ.

3. La compagnie dite du Grand-Bouillon sera tenue de suivre un plan régulier d'exploitation, et de se conformer aux lois et réglemens existans, et à intervenir sur l'exploitation des mines, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'administration des mines.

4. Elle ne pourra extraire la houille à une profondeur moindre de cent cinquante mètres, et ne pourra extraire audessus qu'après qu'il aura été constaté par l'Ingénieur des mines du département, qu'il n'existe point de moyens capables d'obtenir cette existence dans une plus grande profondeur.

5. Elle aura dans l'année, à partir de la date du présent décret, deux fosses au moins en activité d'extraction.

6. Elle sera tenue d'adresser, tous les trois mois, à l'administration des mines, des états de produits de son 'extraction; ces états indiqueront en outre, la profondeur à laquelle l'extraction aura lieu et la quantité d'ouvriers employés.

7. Elle remettra aussi à cette administration un plan général avec les coupes nécessaires, désignant l'état actuel de son

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An 1810. exploitation, et elle adressera par la suite, tous les ans, le plan et la coupe des travaux d'exploitation exécutés dans l'année, afin que l'administration puisse prescrire les travaux reconnus nécessaires à la conservation et la prospérité de l'exploitation.

8. Elle maintiendra et entretiendra convenablement la machine à vapeur existante, et celle qui sera jugée nécessaire d'établir pour l'épuisement des eaux.

9. Elle fera planter, dans le délai de trois mois au plus tard et à ses frais, sous la surveillance de l'ingénieur des mines du département, des bornes saillantes aux différens points de limites de la présente concession, et laissera tout au pourtour d'icelle des épontes de sept mètres au moins d'épaisseur, sous peine de payer septcents francs pour chaque metre cube de houille enlevée, où de terrain enlevé dans la solidité de ces épontes.

10. La société du Grand-Bouillon paiera provisoirement, au profit de l'Etat, une redevance annuelle de quatre cen's francs par chaque fosse en activité d'extraction, sauf à régler définitivement, par la suite, ladite redevance, d'après le mode alors adopté par le Gouvernement.

11. Il est fait délenses à qui que ce soit de troubler les concessionnaires dans leurs travaux d'exploitation, de continuer aucune extraction ou d'en entreprendre de nouvelles dans l'étendue de la présente concession, à peine de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts, et d'être en outre poursuivi conformément aux lois.

12. Il y aura lieu à déchéance de la présente concession pour les causes prévues par la loi du 28 juillet 1791, et en outre pour inexécution des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent décret.

13. Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

(La Suite au Numéro prochain.)

No. 168. DÉCEMBRE 1810.

RAPPORT

SUR la Mine de cuivre de Rosières, près Carmeaux, département du Tarn.

Par M. L. CORDIER, Inspecteur divisionnaire au Corps impérial des Mines.

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Ce ne sont pas de simples indices de minerai de cuivre qu'on trouve à Rosières, mais un filon parfaitement réglé, qui a été autrefois l'objet d'une exploitation considérable. Cette mine est abandonnée depuis un tems immémorial; elle n'est point concédée et se trouve être actuellement à la disposition du Gouvernement. Elle mérite de la part de l'administration, une attention d'autant plus particulière, que le sol de l'Empire ne présente qu'un très-petit nombre de mines de cuivre susceptibles d'être exploitées, et que parmi celles qui sont exploi tées, il n'en existe maintenant qu'une seule dont les travaux soient d'une grande impor tance (1).

(1) On peut évaluer à 20,0000 quintau métriques, la quantité de cuivre annuellement importée en France; en Comptant le quintal à 400 fr. seulement, c'est huit millions de francs que nous payons chaque année à l'étranger pour le cuivre.

Volume 28.

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La mine de Rosières est située dans la commune de Carmeaux (canton de Monestier, arrondissement d'Albi), sur la rive droite du Cérou, entre Rosières et Carmeaux, savoir, à 1500 mètres de ce dernier endroit et à 700 mètres du premier.

Elle se trouve dans le terrain primitif. Ce terrain s'étend fort loin de tous côtés, excepté vers l'Ouest. La rive gauche du Cérou (rivière qui coule du Sud-Est au Nord-Ouest), est composée de terrain houiller.

La mine consiste en un filon vertical dont la tête se montre à mi-côte d'une chaîne de collines schisteuses qui courent au N. N. 0. On peut suivre le filon le long de la pente de la montagne, sur une longueur d'environ 500 mètres.

Le filon est composé de quartz en masse, gris ou jaunâtre; sa masse .est traversée par un grand nombre de fissures, la plupart trèsétroites, qui contiennent du minerai de cuivre, tantôt en masse et tantôt superficiel, c'està-dire, en plaques minces adhérentes aux parois des fissures. On trouve aussi du minerai dans les cavités nombreuses qui existent au milieu de la masse de quartz.

Ce minerai est d'excellente qualité; sa réduction serait facile : c'est,

1o. Du cuivre carbonaté vert, fibreux, rayonné et soyeux, tantôt sous forme de plaques peu épaisses, et tantôt en petites masses dissémi

nées.

2o. Du cuivre carbonaté terreux d'un, blancverdâtre ; il est mélangé d'argile blanche. 30. Enfin du cuivre sulfuré compacte, d'un

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