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dinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale, et Royale Apostolique, chevalier du grand ordre de l'Aigle rouge et de celui de la Croix de fer de Prusse, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, de l'ordre de Sainte-Anne de Russie, et de celui de Dannebrog de Danemarck, chevalier grand'croix de l'ordre de la Couronne de Bavière et de celui de la Fidélité de Bade.

LE traité entre la France et la Russie,

Pour la France, par le sieur Armand-Emmanuel du PlessisRichelicu, duc de Richelieu (ut suprà);

Et pour la Russie, par le sieur André prince de Rasoumoffsky, conseiller privé actuel de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, chevalier de l'ordre de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky, grand'croix de celui de Saint-Wolodimir de la première classe, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Étienne de Hongrie, et de ceux de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse; et le sieur Jean comte de Capo-d'Istria, son conseiller d'état actuel, secrétaire d'état, chevalier grand'croix de l'ordre de Saint-Wolodimir de la seconde classe, chevalier de l'ordre de Sainte-Anne de la première, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, et de celui de l'Aigle rouge de Prusse.

ARTICLE SÉPARÉ.

(Signé avec la Russie seulement).

En exécution de l'article additionnel au traité du 30 mai 1814, Sa Majesté Très-Chrétienne s'engage à envoyer, sans délai, à Varsovie, un ou plusieurs commissaires pour con

courir, en son nom, aux termes dudit article, à l'examen et à la liquidation des prétentions réciproques de la France et du ci-devant duché de Varsovie, et à tous les arrangemens y relatifs.

Sa Majesté Très-Chrétienne reconnaît, à l'égard de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, en sa qualité de Roi de Pologne, la nullité de la convention de Baïonne; bien entendu que cette disposition ne pourra recevoir d'application que conformément aux principes établis dans les conventions désignées dans l'article 9 du traité de ce jour.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

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CONVENTION

Conclue en conformité de l'article 4 du Traité principal, et relative au Paiement de l'Indemnité pécuniaire à fournir par la France aux Puissances alliées.

LE Le paiement auquel la France s'est engagée vis-à-vis des Puissances alliées, à titre d'indemnité, par l'article 4 du traité de ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminées par les articles suivans.

ARTICLE 1.cr

La somme de sept cents millions de francs, montant de cette indemnité, sera acquittée, jour par jour, par portions égales, dans le courant de cinq années, au moyen de bons au porteur sur le trésor royal de France, ainsi qu'il va être dit.

ART. 2.

Le trésor remettra d'abord aux Puissances alliées quinze engagemens de quarante-six millions deux tiers, formant la somme totale de sept cents millions, payables, le premier le 31 mars 1816, le second le 31 juillet de la même année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois, pendant les cinq années successives.

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ART. 3.

Ces engagemens ne pourront être négociés; mais ils seront échangés périodiquement contre des bons au porteur

négociables, dressés dans la forme usitée pour le service ordinaire du trésor royal.

ART. 4.

Dans le mois qui précédera les quatre pendant lesquels un engagement sera acquitté, cet engagement sera divisé par le trésor de France en bons au porteur, payables à Paris par portions égales, depuis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mois.

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Ainsi l'engagement de quarante-six millions deux tiers échéant le 31 mars 1816 sera échangé, au mois de novembre 1815, contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le 1. décembre 1815 jusqu'au 31 mars 1816. L'engagement de quarante-six millions deux tiers échéant le 31 juillet 1816 sera échangé, au mois de mars de la même année, contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le 1. avril 1816 jusqu'au 31 juillet de la même année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois.

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ART. S.

Il ne sera point délivré un seul bon au porteur pour l'échéance de chaque jour; mais cette échéance sera divisée en plusieurs coupures de mille, deux mille, cinq mille, dix mille et vingt mille francs., dont la réunion formera la somme totale du paiement de chaque jour.

ART. 6.

Les Puissances alliées, convaincues qu'il est autant de leur intérêt que de celui de la France qu'il ne soit pas émis simultanément une somme trop considérable de bons au porteur,

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conviennent qu'il n'y en aura jamais en circulation pour plus de cinquante millions de francs à-la-fois.

ART. 7.

Il ne sera payé par la France aucun intérêt pour le délai de cinq années que les Puissances alliées lui accordent pour le paiement des sept cents millions.

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ART. 8.

Le 1. janvier 1816, il sera remis par la France aux Puissances alliées, à titre de garantie de la régularité des paiemens, une rente sur le grand-livre de la dette publique de France, de la somme de sept millions de francs, au capital de cent quarante millions. Cette rente servira à suppléer, s'il y a lieu, à l'insuffisance des recouvremens du Gouvernement français, et à mettre, à la fin de chaque semestre, les paiemens de niveau avec les échéances des bons au porteur, ainsi qu'il sera dit ci-après.

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ART. 9.

Les rentes seront inscrites au nom des personnes que les Puissances alliées indiqueront; mais ces personnes ne pourront être dépositaires des inscriptions que dans le cas prévu à l'article ci-après. Les Puissances alliées se réservent en outre le droit de faire faire les transcriptions sous d'autres noms, aussi souvent qu'elles le jugeront nécessaire.

ART. IO.

Le dépôt de ces inscriptions se trouvera sous la garde d'un caissier nommé par les Puissances alliées et d'un autre nommé par le Gouvernement français.

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