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officiel, seront reçues aux postes ordinaires et transmises sans paiement. Quant aux estaffettes et à la correspondance particulière des militaires, on les paiera suivant la taxe ordinaire. Les courriers et voyageurs, militaires ou non, paieront exactement les chevaux de poste.

V. DOUANES.

Les effets destinés pour l'habillement de ces troupes jouiront de la libre entrée, moyennant des certificats valables. Les militaires qui rejoindront les corps ou quitteront la France, seront libres de tout paiement aux douanes pour tout ce qui sert à leur propre usage ou à celui de la troupe.

Arrêté et signé à Paris le 20 novembre, l'an de grâce mil huit cent quinze.

(Suivent les Signatures.)

CONVENTION

Conclue en conformité de l'article 9 du Traité principal, et relative à l'examen et à la liquidation des réclamations à la charge du Gouvernement français.

POUR aplanir les difficultés qui se sont élevées sur l'exécution de divers articles du traité de Paris, du 30 mai 1814, et notamment sur ceux relatifs aux réclamations des sujets des Puissances alliées, les hautes parties contractantes, desirant faire promptement jouir leurs sujets respectifs des droits que ces articles leur assurent, et prévenir en même temps, autant que possible, toute contestation qui pourrait s'élever sur le sens de quelques dispositions dudit traité, sont convenues des articles suivans:

ART. I.cr

Le traité de Paris du 30 mai 1814, étant confirmé par l'article du traité principal auquel la présente convention est annexée, cette confirmation s'étend nommément aux articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 et 31 dudit traité, autant que les stipulations renfermées dans ces articles n'ont pas été changées où modifiées par le présent acte, et il est expressément convenu que les explications et les développemens que les hautes parties contractantes ont jugé à propos

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de leur donner par les articles suivans, ne préjudicieront en rien aux réclamations de toute autre nature qui seraient autorisées par ledit traité, sans être spécialement rappelées par présente convention.

ART. 2.

la

En conformité de cette disposition, S. M. T. C. promet de faire liquider dans les formes ci-après indiquées, toutes les sommes que la France se trouve devoir dans les pays hors de son territoire, tel qu'il est constitué par le traité auquel la présente convention est annexée, en vertu de l'article 19 du traité de Paris, du 30 mai 1814, soit à des individus, soit à des communes, soit à des établissemens particuliers, dont les revenus ne sont pas à la disposition des Gouvernemens,

Cette liquidation s'étendra spécialement sur les réclamations

suivantes :

1.° Sur celles qui concernent les fournitures et prestations de tout genre faites par des communes ou des individus, et en général par tout autre que les Gouvernemens, en vertu de contrats ou de dispositions émanées des autorités administratives françaises, renfermant promesse de paiement, que ces fournitures et prestations aient été effectuées dans et pour les magasins militaires en général, ou pour l'approvisionnement des villes et places en particulier, ou enfin aux armées françaises, ou à des détachemens de troupes, ou à la gendarmerie, ou aux administrations françaises, ou aux hôpitaux militaires, ou enfin pour un service public quelconque.

Ces livraisons et prestations seront justifiées par les reçus des gardes-magasins, officiers civils ou militaires, commissaires,

agens ou surveillans, dont la validité sera reconnue par la commission de liquidation dont il sera question à l'article 5 de S la présente convention,

Les prix en seront réglés d'après les contrats ou autres engagemens des autorités françaises, ou, à leur défaut, d'après les mercuriales des endroits les plus rapprochés de celui où le versement aura été fait.

2.° Sur les arriérés de solde et de traitement, frais de voyage, gratifications et autres indemnités revenant à des militaires ou employés à l'armée française, devenus par les traités de Paris, du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815, sujets d'une autre puissance, pour le temps où ces individus servaient dans les armées françaises, ou qu'ils étaient attachés à des établissemens qui en dépendaient, tels qu'hôpitaux, pharmacies, magasins ou autres.

La justification de ces demandes devra se faire par la production des pièces exigées par les lois et réglemens mili

taires.

3. Sur la restitution des frais d'entretien des militaires français dans les hospices civils qui n'appartenaient pas au Gouvernement, en tant que le paiement de cet entretien a été stipulé par des engagemens exprès; la quotité de ces frais sera justifiée par les bordereaux certifiés par les chefs de ces établissemens.

4. Sur la restitution des fonds confiés aux postes aux lettres françaises, qui ne sont pas parvenus à leur destination, le cas de force majeure excepté.

5. Sur l'acquit des mandats, bons et ordonnances de paiement fournis, soit sur le trésor public de France, soit

sur la caisse d'amortissement, ou leurs annexes, ainsi que des bons donnés par cette dernière caisse; lesquels mandats, bons et ordonnances, ont été souscrits en faveur d'habitans, de communes ou d'établissemens situés dans les provinces qui ont cessé de faire partie de la France, ou se trouvent entre les mains de ces habitans, communes et établissemens, sans que, de la part de la France, on puisse refuser de les payer, par la raison que les objets par la vente desquels ces bons, mandats et ordonnances devaient être réalisés, ont passé sous un gouvernement étranger.

6. Sur les emprunts faits par les autorités françaises civiles ou militaires, avec promesse de restitution.

7. Sur les indemnités accordées pour non-jouissance de biens domaniaux donnés en bail; sur toute autre indemnité et restitution pour fait d'affermage de biens domaniaux, ainsi que sur les vacations, émolumens et honoraires pour estimation, visite ou expertise de bâtimens et autres objets faites par ordre et pour compte du Gouvernement français, en tant que ces indemnités, restitutions, vacations, émoļumens et honoraires ont été reconnus être à la charge du Gouvernement, et légalement ordonnés par les autorités françaises alors existantes.

8. Sur le remboursement des avances faites par les caisses communales, par ordre des autorités françaises, et avec promesse de restitution.

9. Sur les indemnités dues à des particuliers pour prise de terrain, démolition, destruction de bâtimens, qui ont eu lieu d'après les ordres des autorités militaires françaises, pour l'agrandissement ou la sûreté des places fortes

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