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BODLEIAN

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TRAITÉ

ENTRE

LA FRANCE

ET LES PUISSANCES ALLIÉES.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

LES Puissances alliées ayant, par leurs efforts réunis et par le succès de leurs armes, préservé la France et l'Europe des bouleversemens dont elles étaient menacées par le dernier attentat de Napoléon Buonaparte, et par le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat;

Partageant aujourd'hui avec Sa Majesté Très-Chrétienne le desir de consolider, par le maintien inviolable

de l'autorité royale et la remise en vigueur de la Charte constitutionnelle, l'ordre de choses heureusement rétabli en France, ainsi que celui de ramener, entre la France et ses voisins, ces rapports de confiance et de bienveillance réciproque que les funestes effets de la révolution et du système de conquête avaient troublés pendant si long-temps;

Persuadées que ce dernier but ne saurait être atteint que par un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour l'avenir,

Ont pris en considération, de concert avec S. M. le Roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement; et ayant reconnu que l'indemnité due aux Puissances ne pouvait être ni toute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à l'un ou à l'autre des intérêts essentiels de la France; et qu'il serait plus convenable de combiner les deux modes, de manière à prévenir ces deux inconvéniens, LL. MM. II. et RR. ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles; et se trouvant également d'accord sur celle de la nécessité de conserver, pendant un temps déterminé, dans les provinces frontières de la France, un certain nombre de troupes alliées, elles sont convenues de réunir les différentes dispositions fondées sur ces bases, dans un traité définitif.

Dans ce but et à cet effet, S. M. le Roi de France

et de Navarre, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, pour elle et ses alliés, d'autre part, ont nommé leurs plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer ledit traité définitif,

savoir :

S. M. le Roi de France et de Navarre,

Le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, Duc de Richelieu, Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et des ordres de Saint-Alexandre Newsky, Saint-Wladimir et Saint-George de Russie, Pair de France, premier Gentilhomme de la chambre de Sa Majesté Très-Chrétienne, son Ministre et Secrétaire d'état des affaires étrangères, et Président du Conseil de ses Ministres ;

Et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème,

Le sieur Clément - Wenceslas - Lothaire Prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, Chevalier de la Toison d'or, Grand'croix de l'ordre royal de SaintÉtienne, Chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de la première classe, Grand-cordon de la Légion d'honneur, Chevalier de l'ordre de l'Éléphant, de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge,

des Séraphins, de Saint-Joseph de Toscane, de SaintHubert, de l'Aigle d'or de Wurtemberg, de la Fidélité de Bade, de Saint-Jean de Jérusalem, et de plusieurs autres, Chancelier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, Curateur de l'Académie des beaux-arts, Chambellan, Conseiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, son Ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères;

Et le sieur Jean-Philippe Baron de Wessenberg, Grand'croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, Chevalier grand'croix de l'ordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, Grand'croix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, de celui de la Couronne de Bavière, de Saint-Joseph de Toscane et de la Fidélité de Bade, Chambellan et Conseiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont signé les articles. suivans:

ARTICLE PREMIER.

Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en 1790, sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent.

1. Sur les frontières du nord, la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris l'avait fixéc, jusque vis-à

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