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CONVENTION

Conclue en conformité de l'article 9 du Traité principal, et relative à l'examen et à la liquidation des Réclamations des sujets de S. M. Britannique envers le Gouvernement français.

ARTICLE 1.cr

cr

LES ES sujets de S. M. Britannique, porteurs de créances sur le Gouvernement français, lesquels, en contravention à l'article 2 du traité de commerce de 1786 et depuis le 1. janvier 1793, ont été atteints, à cet égard, par les effets de la confiscation ou du séquestre décrétés en France, seront, conformément à l'article 4 additionnel du traité de Paris de 1814, eux, leurs héritiers ou ayans-cause, sujets de S. M. Britannique, indemnisés et payés, après que leurs créances auront été reconnues légitimes et que le montant en aura été fixé, suivant les formes et sous les conditions stipulées ci-après.

ART. 2.

er

Les sujets de S. M. Britannique, possesseurs de rentes perpétuelles sur le Gouvernement français, et qui, depuis le 1.9 janvier 1793, ont été atteints à cet égard par les effets de la confiscation ou du séquestre décrétés en France, seront, eux, leurs héritiers ou ayans- cause, sujets de S. M. Britannique, inscrits sur le grad-livre de la dette consolidée de France,

pour la même somme de rentes dont ils jouissaient avant les lois et décrets de séquestre ou de confiscation susmentionnés.

Dans le cas où les édits constitutifs des rentes mentionnées ci-dessus auraient ajouté des conditions utiles ou des chances favorables, il en sera tenu compte aux créanciers, et une augmentation fondée sur une juste évaluation de ces avantages s'appliquera au montant de la rente à inscrire.

Les nouvelles inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars 1816.

Sont exceptés des dispositions mentionnées ci-dessus, ceux desdits sujets de S. M. Britannique qui, en recevant leurs rentes au tiers, après le 30 septembre 1797, se sont soumis eux-mêmes aux lois existantes sur cette matière.

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Seront également inscrits sur le grand-livre de la dette viagère de France ceux des sujets de S. M. Britannique, ou leurs héritiers ou ayant-cause sujets de S. M. Britannique, possesseurs de rentes viagères sur le Gouvernement français, avant les décrets qui en ont ordonné la confiscation ou le séquestre, pour la même somme de rentes viagères dont ils, jouissaient en 1793. Sont exceptés ceux desdits sujets de S. M. Britannique qui ont innové, en recevant leurs rentes au tiers et se soumettant ainsi eux-mêmes aux lois existantes sur cette matière.

Les nouvelles inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars 1816.

Avant que ces nouvelles inscriptions puissent être délivrées; les réclamans seront tenus à produire des certificats selon les formes prescrites, constatant que les personnes sur la tête desquelles leurs rentes viagères avaient été prises, sont encore

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en vie. Quant à ceux des susdits sujets de S. M. Britannique dont les rentes viagères portaient sur des personnes qui ne sont plus en vie, ils seront tenus à produire des extraits mortuaires suivant les formes prescrites, constatant les époques des décès, et, dans ce cas, les rentes seront payées jusqu'à ces époques.

ART. 4.

Les arrérages liquidés et reconnus des rentes viagères et perpétuelles qui seront dus jusqu'au 22 mars prochain inclusivement, sauf les cas d'exception spécifiés aux articles 2 et 3, seront inscrits sur le grand-livre de la dette publique de France, au taux qui résultera du terme moyen entre le pair et le cours de la place au jour de la signature du présent traité; les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars 1816 inclusivement.

ART. S.

Pour régler la somme principale qui sera due relativement aux propriétés immobilières qui appartenaient à des sujets de S. M. Britannique, à leurs héritiers ou ayant-cause également sujets de S. M. Britannique, et qui ont été séquestrées, confisquées et vendues, on procédera de la manière suivante :

Lesdits sujets de S. M. Britannique auront à produire, 1.° l'acte d'achat constatant qu'ils étaient propriétaires; 2.° les actes prouvant le fait du séquestre et de la confiscation sur leur tête, ou sur celle de leurs devanciers ou cédans, sujets de S. M. Britannique. On admettra toutefois, au défaut de preuves écrites, vu les circonstances dans lesquelles les confiscations et séquestres ont eu lieu, et celles qui sont survenues depuis, telle autre preuve que les commissaires de

liquidation dont il sera parlé plus bas, jugeront suffisante pour les remplacer.

Le Gouvernement français s'engagera, en outre, à faciliter de toutes les manières la production des titres et preuves servant à constater les réclamations auxquelles se rapporte le présent article; et les commissaires seront autorisés à faire toutes les recherches qu'ils jugeront nécessaires pour parvenir à la connaissance ou obtenir la production de ces titres et preuves. Ils pourront même, en cas de besoin, interroger, sous serment, les employés des bureaux qui se trouveraient en état de les indiquer ou de les fournir.

La valeur desdites propriétés immobilières sera déterminée et fixée sur la remise de l'extrait de la matrice des rôles de la contribution foncière pour l'année 1791, et sur le pied de vingt fois le revenu mentionné dans lesdits rôles.

Si les matrices n'existaient plus et que les extraits ne pussent pas être fournis, les réclamans pourront être autorisés à fournir telles autres preuves qui seraient agréées par la commission de liquidation mentionnée dans les articles ci-après.

Le capital ainsi liquidé et reconnu sera inscrit sur le grandlivre de la dette publique de France, au même taux qui a été fixé à l'article 4, pour l'inscription des arrérages des rentes, et les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement.

Les arrérages dus sur ledit capital, depuis l'époque du séquestre, seront calculés à raison de quatre pour cent par an sans retenue, et le montant total de ces arrérages jusqu'au 22 mars prochain exclusivement, sera inscrit sur le grand

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livre de la dette publique de France, au taux susmentionné, et avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement.

ART. 6.

Pour régler la somme principale ainsi que les arrérages qui seront dus à ceux des sujets de S. M. Britannique dont les propriétés mobilières en France ont été confisquées, séquestrées et vendues, ou à leurs héritiers ou ayant-cause sujets de S. M. Britannique, on procédera de la manière suivante:

Les réclamans auront à produire, 1.o le procès-verbal d'inventaire des effets mobiliers saisis ou séquestrés; 2.° le procèsverbal de vente desdits effets, ou, à défaut de preuves écrites, telle autre preuve que les commissaires respectifs des deux Puissances jugeront suffisante pour les remplacer. D'après le principe établi dans l'article précédent, le Gouvernement français s'engage, à cet égard, aux mêmes facilités, et les commissaires sont autorisés aux mêmes recherches et démarches qui ont été établies pour les propriétés immobilières dans l'article précédent.

On déterminera ainsi le montant des créances provenant des saisies et ventes de mobiliers, en ayant toutefois égard aux époques où le papier-monnaie était en circulation, et à l'augmentation fictive du prix qui en est résultée.

Le capital liquidé et reconnu sera inscrit sur le grand-livre de la dette publique de France, au même taux qui a été fixé par les articles précédens, et les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement.

Les arrérages liquidés et reconnus dus sur ledit capital; depuis l'époque où le réclamant a été privé de la jouissance du mobilier, seront calculés à raison de trois pour cent par an sans

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