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REVUE DE L'ENREGISTREMENT

DES HYPOTHÈQUES, DU TIMBRE ET DU DOMAINE

Art. 3440.

PRÉCIS D'ASSISTANCE JUDICIAIRE (1). Commentaire de la législation nouvelle sur l'assistance judiciaire et les accidents du travail.

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Sect. I. Sect. II. § 1er.

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§ 12.

Droit civil, 2, 14.

Droit fiscal, 15, 68.

LOI DU 10 JUILLET 1901, 1, 68.

Admission à l'assistance judiciaire, 15-16.

Immunités résultant de l'assistance judiciaire, 17-23.

Etendue et limite des dispenses, 24-30.

Titre exécutoire. Consignation, 31-38.

Contribution au paiement des droits, frais et avances, 39-45.
Appel, pourvoi en cassation.

Péremption, 46-51.

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CHAP. II. CAS SPÉCIAUX D'ASSISTANCE OU DE SUSPENSION DES DROITS, 69-117.

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· Loi du 1er juillet 1903, concernant la liquidation de la
compagnie de Panama, 85-87.

Ouvriers mineurs et Sociétés de Secours mutuels, 88-92.
Accidents du travail, 93-117.

CHAP. III. ASSISTANCE JUDICIAIRE AUX COLONIES, 118-120.

(1) La loi du 10 juillet 1901 était encore trop récente lorsqu'a paru le Supplément au T. A., pour qu'un commentaire suffisamment approfondi en fùt donné dès cette époque. Nous sommes maintenant en mesure de publier un travail complet sur ce point. Nous le faisons d'autant plus volontiers que la matière de l'assistance judiciaire est des plus complexes et donne lieu à des difficultés de toutes sortes dont les agents de perception se plaignent amèrement. Nous serons heureux si l'étude dont nous commençons aujourd'hui la publication facilite leur tâche.

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Mineurs et interdits, 4.

N

Notification de l'assistance, 9.

Officiers ministériels, désignation, 13.

Opposition à commandement, 60 à 64.

Tribunal compétent, 60, 62.
Opposition à jugement, 48.
Ordonnance de conciliation, 94.
de référé, 41.

sur requête, 5 § I.

Ouvriers mineurs, 88 à 92.

P

Paiement avant délivrance de l'exécutoire, 31, F.

Paiements partiels, 54 à 56.

Panama (Cie de), 85 à 87.

Partage judiciaire, 50.

Partie civile, 7, 68.

Percepteur, certificat, 10.
Péremption, 51.

Personnes morales, 4.
Polices d'assurances, 96.

Prescription, 58 à 59.

point de départ, 59. Privilège du Trésor, 54 à 57.

accidents du travail, 115. Procureur de la République, 9. Provision aux experts, 21. Prud'hommes, 71, 75.

Publications (frais de), divorce, 22.

R
Receveurs des finances, 59 § II.
Recouvrement, 39 à 45.

93 à 117.

Référés, 41.

accidents du travail,

Remboursement, 65 à 67.

Renouvellement des bureaux, 8.
Répartition des frais, 54.
Report aux surséances, 33 à 37.
Reprises (liquidation), 5 § III.
Restitution pour trop payé, 66.
Retrait de l'assistance, 67.
Rétroactivité de l'admission, 29.
Reversement de frais indûment
alloués, 65.

S

Saisie-arrêt, 5 § II.

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1. L'assistance judiciaire a pour but de donner aux personnes dont les ressources sont insuffisantes, les moyens d'exercer leur droit en justice en leur permettant de plaider sans qu'elles aient à faire l'avance des frais du procès. Elle est réglementée par la loi du 10 juillet 1901, qui a apporté un certain nombre de modifications aux art. 1 à 21 de celle du 22 janvier 1851 (R. E. 2753; Inst. 3060).

Section 1.

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2. CONDITIONS D'ADMISSION. D'après la loi de 1851, l'assistance ne pouvait être accordée qu'aux << indigents » ; aux termes de la loi nouvelle, elle est accordée « à toutes personnes qui,à raison de l'insuffisance de leurs ressources, se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits en justice, soit en demandant, soit en défendant » (article 1). D'ailleurs, l'indigence, dans le sens de la loi de 1851, n'impliquait pas que le plaideur fût dénué de toute ressource; l'admission à l'assistance judiciaire était suffisamment justifiée, lorsque le plaideur était incapable d'avancer ou de supporter les frais du procès engagé par lui ou contre lui. La terminologie nouvelle adoptée par la loi de 1901 a eu pour but de consacrer l'interprétation qui avait prévalu sous l'empire de la loi ancienne.

3. CARACTÈRE PERSONNEL DE L'ASSISTANCE. L'assistance est une faveur toute personnelle; l'impétrant est seul appelé à en profiter; s'il vient à décéder ou à tomber en faillite, il ne peut en transférer le bénéfice, pour continuer le procès commencé par lui, ni à ses héritiers, ni au syndic de sa faillite.

Rien n'empêcherait, il est vrai, ces héritiers, s'ils étaient indigents, de demander et d'obtenir pour eux-mêmes l'assistance; mais le syndic, qui représente moins les intérêts du failli que ceux de

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