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trevenant ou le prévenu sont acquittés, mais encore lorsqu'il intervient une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ou de la chambre des mises en accusation (V. Inst. no 3060, p. 8).

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II. Instances devant la Cour d'assises. Dans les affaires soumises au jury, la partie civile n'est pas tenue de consigner entre les mains du greffier les frais de la procédure ; de plus, elle ne saurait être condamnée aux dépens que si elle a succombé (V. art. 368, C. inst. crim., modifié par la loi de 1832). Les dispositions de cet article s'appliquent, d'ailleurs, non seulement aux matières criminelles proprement dites, mais encore aux matières correctionnelles qui sont de la compétence du jury (Dalloz, Jur. gen., Suppl., Vo Frais et dépens, no 572). La partie civile plaidant, avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, devant la Cour d'assises, se trouve ainsi dans une situation analogue aux particuliers qui ont obtenu l'assistance pour poursuivre une instance devant la juridiction civile.

III. Recouvrement. D'après l'art. 18 de la loi du 10 juillet 1901, le recouvrement des dépens prononcés par les juridictions répressives était confié à l'administration de l'Enregistrement, lorsqu'il y avait partie civile en cause. Comme les percepteurs restent chargés d'encaisser les amendes, conformément à l'art. 25 de la loi du 29 décembre 1873, il pouvait arriver que, dans une même affaire, le recouvrement des condamnations principales et accessoires incombât pour partie aux receveurs de l'enregistrement et pour partie aux percepteurs des contributions directes. En vue de remédier aux inconvénients résultant de cette dualité d'attributions, l'art. 60 de la loi de finances du 31 mars 1903 a substitué les percepteurs des contributions directes à l'administration de l'Enregistrement pour le recouvrement des frais d'assistance judiciaire devant les juridictions d'instruction et de répression et pour ceux afférents aux actes d'exécution faits en vertu de décisions émanées de ces juridictions.

Le même article dispose que la distribution entre les divers ayants droit des sommes recouvrées, sera faite par les percepteurs, conformément à l'art. 18 de la loi de 1901, et il ajoute que les détails d'exécution seront fixés, s'il y a lieu, par un règlement d'administration publique (Inst. n° 3117 § 6). Le règlement ainsi prévu ne paraît pas avoir encore été élaboré (1).

(1) Circulaire du Ministre de la Justice du 26 octobre 1903 :

Monsieur le Procureur général,

L'art. 1" de la loi du 10 juillet 1901 permet d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire aux parties civiles devant les juridictions d'instruction et de répression.

D'autre part, par dérogation aux art. 18, 19 et 20 de la dite loi, l'art. 60 de la loi de finances du 31 mars 1903 a « substitué les percepteurs des contributions directes aux receveurs de l'enregistrement pour le recouvrement des dépens devant les juridictions d'instruction et de répression et pour ceux afférents aux actes d'exécution lorsqu'il y aura une partie

8. COMPOSITION DES BUREAUX.

La loi de 1901 a maintenu toutes

les règles anciennes, en ce qui concerne la composition des bureaux, leur sectionnement et le mode de nomination de leurs membres (art. 3, 5, 6 et 7).

Le bureau établi près les tribunaux de première instance prononce sur l'admission à l'assistance pour les affaires qui doivent être portées devant les justices de paix, les tribunaux de simple police, les tribunaux civils et correctionnels, les tribunaux de commerce, les conseils de préfecture et les Cours d'assises.

Il se compose de cinq membres, savoir :

civile admise au bénéfice de l'assistance judiciaire ».

J'ai reconnu avec M. le ministre des finances qu'il convenait de compléter les instructions en vigueur sur la délivrance des extraits de jugements ou d'arrêts et sur celles des exécutoires en vue de les mettre en harmonie avec le nouvel état de la législation sur le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires en matière d'assistance judiciaire. Les extraits de jugements et arrêts dans les affaires de parties civiles admises au bénéfice de l'assistance judiciaire sont délivrés dans la forme et dans les conditions prévues dans l'instruction du 5 juillet 1895 (S$ 40 et suivants) sous les restrictions suivantes :

Il importe que l'extrait désigne la partie civile (nom, prénoms et domicile) alors même qu'elle aurait obtenu gain de cause, pour que le percepteur puisse, le cas échéant, se concerter avec elle en vue de l'exercice de la contrainte par corps qui ne peut être exercée qu'une fois. Le titre de perception doit en outre mentionner la circonstance que cette partie civile jouit du bénefice de l'assistance judiciaire. L'importance des sommes à recouvrer par les agents du Trésor est susceptible de varier selon qu'il s'agira d'une instance ayant abouti à la condamnation de l'adversaire de l'assisté ou de poursuites dans lesquelles l'assisté aura succombé.

En cas de condamnation de l'adversaire de l'assisté, il convient de faire figurer dans l'extrait: 1° les frais de toute nature dont la partie civile aurait été tenue s'il n'y avait pas eu assistance (art. 17 de la loi du 10 juillet 1901): avances du Trésor, droit de timbre et d'enregistrement des actes de procédure, droit de timbre et d'enregistrement des actes produits par l'assisté lorsqu'ils sont assimilés aux actes de procédure; 2° les émoluments de tous officiers ministériels. Ce dernier élément est destiné à permettre l'Administration des finances d'opé

rer la répartition entre les ayants droit des sommes recouvrées pour leur compte (art. 60 de la loi du 31 mars 1903). A cet effet, le greffier portera sur l'extrait, au-dessous du total des sommes revenant à l'État, les émoluments des officiers ministériels sur une ligne et sous une rubrique spéciales: frais divers d'assistance judiciaire dus aux officiers ministériels et autres. Les noms et adresses des bénéficiaires seront en outre indiqués au verso de l'extrait et le montant des sommes revenant à chacun d'eux sera précisé.

Quant aux sommes allouées à la partie civile à titre de dommages et intérêts, la mention serait sans objet, puisque le bénéfice de l'assistance judiciaire reste subordonné pour les actes d'exécution à une nouvelle décision du bureau d'assistance (art. 4 de la loi du 10 juillet 1901) et que les percepteurs ne sont pas chargés d'en assurer le recouvrement (art. 60 de la loi du 31 mars 1903).

Les frais afférents aux procédures d'exécution suivies à la requête de l'assisté sont de plein droit à la charge de la partie poursuivie lorsque l'exécution a été suspendue ou discontinuée pendant plus d'une année (art. 18 de la loi du 10 juillet 1901). Le paiement de ces frais fera l'objet d'exécutoires supplémentaires (art. 163 du décret du 18 juin 1811).

Dans les cas où l'assisté vient à succomber, le greffier ne doit porter sur l'extrait du jugement ou de l'arrêt d'acquittement que les sommes visées dans l'art. 19 de la loi du 10 juillet 1901. Si la partie civile succombe à la suite d'une ordonnance de non-lieu, l'exécutoire qui remplace l'extrait comprend les dépens de mème nature.

Les extraits et exécutoires dont s'agit doivent être délivrés aux trésoriers-payeurs généraux dans les conditions usitées en matière criminelle, correctionnelle et de police, mais les greffiers jouissent dans ce cas du délai prévu par l'art. 20 de la loi du 10 juillet 1901.

Je vous prie de vouloir bien porter ces instructions à la connaissance des greffiers de tribunaux correctionnels et des greffiers de simple police et m'accuser réception de la présente circulaire dont vous trouverez ci-joint un nombre d'exemplaires suffisant pour les parquets de GEOFFROY.

votre ressort.

1° Du directeur de l'enregistrement ou d'un agent de cette administration par lui délégué ;

2o D'un délégué du préfet ;

3o De trois membres pris parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires. Ces trois membres sont nommés par le tribunal civil. Toutefois, lorsque l'arrondissement compte au moins quinze avocats inscrits au tableau, l'un de ces trois membres est nommé par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, un autre par la chambre des avoués près le tribunal civil, le troisième seul reste donc au choix du tribunal lui-même (art. 3-1o, L. de 1901).

Devant les Cours d'appel, le bureau d'assistance est composé de sept membres, savoir: 1o du directeur de l'enregistrement ou de son délégué et d'un délégué du préfet ; 2o de cinq autres membres choisis de la manière suivante; - deux, par la Cour en assemblée générale, parmi les anciens magistrats, avocats ou anciens avocats, avoués ou anciens avoués, notaires ou anciens notaires; - deux par le conseil de l'ordre des avocats; enfin le dernier par la chambre des avoués à la Cour (art. 3, L. 1901).

Pour les pourvois devant la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits, les bureaux compétents sont établis à Paris et composés de sept membres, parmi lesquels deux délégués du ministre des finances. Trois autres membres sont choisis, savoir pour le bureau établi près la Cour de cassation, par cette Cour en assemblée générale, parmi les anciens membres de la Cour, les avocats et les anciens avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les professeurs et les anciens professeurs de droit ; et pour le bureau établi près du Conseil d'Etat et le tribunal des conflits, par le Conseil d'Etat en assemblée générale, parmi les anciens conseillers d'Etat, les anciens maîtres des requêtes, les anciens préfets, les avocats et les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les deux derniers membres sont nommés, en ce qui concerne l'un et l'autre bureaux par le conseil de discipline de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (art. 3-3o, L. 1901).

Les bureaux d'assistance judiciaire établis près de toutes les juridictions peuvent, si le nombre des affaires l'exige, être divisés en plusieurs sections. La décision est prise par le Garde des Sceaux sur l'avis de la juridiction intéressée. Les règles prescrites par la loi relativement au nombre des membres du bureau et à leur nomination s'appliquent à chaque section (art. 5, L. 1901). Un arrêté ministériel du 7 juin 1899 (J. off. du 14) a divisé en trois sections comprenant chacune sept membres, le bureau d'assistance établi près la Cour de Paris.

Les membres du bureau, autres que les délégués de l'Administration, sont soumis au renouvellement au commencement de chaque année judiciaire, et dans le mois qui suit la rentrée. Les membres sortants peuvent être réélus (art. 7, L. 1901).

Les délégués de l'Administration peuvent d'ailleurs être changés soit pendant le cours de l'année, soit au moment du renouvellement de leurs collègues.

9. FONCTIONNEMENT DES BUREAUX. Chaque bureau d'assistance ou chaque section nomme son président. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier de la Cour ou du tribunal où le bureau est établi ou par un de ses commis assermentés; et, pour le bureau placé près du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits, par le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou par un secrétaire de comité ou de section désigné par lui. Le bureau ne peut délibérer qu'autant que la moitié plus un de ses membres sont présents, non compris le secrétaire, qui n'a pas voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du président est prépondérante (art. 6, L. 1901).

Toutefois, dans les cas d'extrême urgence, l'admission provisoire pourra être prononcée par le bureau, quel que soit le nombre des membres présents, le président ou à son défaut le membre le plus ancien ayant voix prépondérante, et même par un seul membre.

Dans ces mêmes cas, par exception: 1o le magistrat du ministère public auquel doit être adressée la demande d'assistance pourra d'office, s'il y a lieu, convoquer le bureau; 2o ce bureau, même s'il n'a, dans l'espèce, qualité que pour recueillir des renseignements dans les termes de l'art. 8, aura, cependant, si les circonstances l'exigent, le droit de prononcer l'admission provisoire.

Lorsque l'admission n'aura été, dans les conditions qui précèdent, que provisoire, le bureau compétent statuera à bref délai sur le maintien ou le refus de l'assistance demandée (art. 6, L. 1901). La loi ne prévoit pas le cas où les membres des bureaux peuvent se trouver en nombre insuffisant par suite de récusation ou de l'abstention de plusieurs d'entre eux, à raison de leur parenté avec l'une des parties. Dans ce cas, on doit procéder comme en matière de règlement de juges, et c'est au bureau établi près la Cour d'appel du ressort qu'il appartient de renvoyer l'examen de l'affaire devant un autre bureau (1). Si ces mêmes difficultés se présentaient dans les bureaux d'appel, c'est la Cour de cassation elle-même qui devrait statuer et non le bureau établi près cette Cour, car la loi de 1901 n'en fait pas le juge supérieur des autres bureaux.

(1) Conf. Bur. d'assist. jud. près la Cour de Bordeaux, 21 mai 1856 (S. 57.2.556) — Bur. d'assist. jud. près la Cour de Pau, 9 août 1881 (S. 82. 2. 67; P. 82: 1. 317). Fuzier-Herman, Rép., V. Assist. jud., 86, 87.

10. FORME ET INSTRUCTION DE LA DEMANDE. La personne qui sollicite l'assistance doit adresser sa demande, verbalement ou sur papier libre, au procureur de la République du tribunal de son domicile ou au maire de son domicile, qui la transmet immédiatement au procureur de la République ci-dessus indiqué. Ce magistrat en fait la remise au bureau établi près de ce tribunal. Si le tribunal n'est pas compétent pour statuer, le bureau se borne à recueillir des renseignements tant sur l'indigence que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si celles-ci ne se sont pas accordées, il transmet, par l'intermédiaire du procureur de la République, la demande, le résultat de ses informations et les pièces au bureau établi près la juridiction compétente (art. 8, L. 1901).

L'avis donné par le bureau d'origine, qui s'est ainsi livré à une instruction préparatoire, ne lie pas le bureau auquel appartient la décision (art. 11, L. 1901). Ce dernier bureau avant de statuer peut d'ailleurs compléter, s'il y a lieu, l'instruction faite par le bureau d'origine. Une circulaire du Garde des Sceaux du 30 octobre 1891 recommande toutefois aux bureaux du domicile de transmettre les dossiers accompagnés de toutes les justifications nécessaires afin de prévenir des suppléments d'enquête de la part du bureau chargé de prendre la décision.

Il peut arriver que la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente. Si, par suite de cette décision, l'affaire est portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction (art. 9, L. 1901).

A la demande d'assistance on doit joindre: 1° un extrait du rôle des contributions du réclamant ou un certificat du percepteur de son domicile, constatant qu'il n'est pas imposé; 2o une déclaration, affirmée devant le maire du domicile, attestant que le pétitionnaire est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient.

La signature apposée au bas de la demande n'a pas besoin d'être légalisée; si l'indigent ne peut écrire, il peut faire rédiger et signer sa demande par un tiers.

S'il s'agit d'une femme mariée, il convient que le percepteur mentionne les impositions du mari. S'il y a eu changement récent de résidence, on exigera les certificats du percepteur de l'ancien et du nouveau domicile.

Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile ; le maire lui en donne acte au bas de sa déclaration; si l'intéressé ne sait signer, le maire le mentionne. Le maire ne doit intervenir que pour recevoir la déclaration de celui

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