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ner plus de certitude ou les effets de l'authenticité. Les deux premières espèces, ne formant pas immédiatement le contrat promis, ne sont point passibles du droit déterminé pour ce contrat: elles ne donnent ouverture qu'au droit fixe . . . . . La troisième espèce rend exigible le droit de contrat, lui-même, que les parties consentent immédiatement, qui se trouve irrévocable, et auquel l'acte à rédiger n'ajoutera rien d'essentiel. . . (Traité des droits d'enregistrement, t. I, no 66).

Au cas actuel, il est manifeste que les parties ne subordonnaient pas la perfection de la vente à la rédaction d'un acte notarié. Si cette condition avait fait l'objet, de leur part, d'une clause ambigüe, il serait déjà difficile de leur supposer une pareille intention, contredite par les autres dispositions du contrat. Mais il n'en est pas ainsi. Les contractants ont exprimé clairement leur volonté à cet égard,

La première des deux conventions contient la clause suivante qui est aussi formelle que possible : « M. Barbier Saint-Hilaire sera propriétaire de la propriété et des droits présentement vendus à compter de ce jour. »

Donc, le principal effet de la vente, celui que tarife la loi fiscale, à savoir le transfert de propriété, était attaché par les parties à leur convention sous seings privés. Il est vrai que le même contrat recule l'entrée en jouissance au jour de la signature de l'acte authentique, mais ce n'est là qu'une simple modalité de la convention qui n'en peut modifier le caractère essentiel, tel qu'il résulte du transfert de propriété (art. 1583 C. civ.).

Le contrat additionnel n'est pas moins explicite. Il dispose:

« ... 5° que la vente sera réalisée d'ici au 31 mars au plus tard; passé ce délai, les présentes seront considérées comme résiliées purement et simplement;

«< 7° que les 30,000 fr. (versés par l'acquéreur) resteront acquis à M. Bertrand, à titre d'indemnité, si l'acquéreur, vérification faite de la tuyauterie, après avoir déclaré vouloir acheter, ne réalisait pas d'ici au 31 mars prochain. >>

Comment nier, en présence de l'art. 5, qui prévoit la résiliation du contrat, que la condition de réalisation par acte notarié soit essentiellement résolutoire ?

Cet article seul détruit toute l'argumentation du pourvoi. Et la signification s'en précise encore davantage quand on le rapproche soit des clauses précédemment examinées, soit de l'art. 7 qui stipule un dédit de 30. 000 fr. à la charge de l'acquéreur, pour le cas où celui-ci, après avoir renoncé à se prévaloir de la réserve formulée à son profit, se refuserait à donner à la convention la forme authentique. Il est, en effet, de toute nécessité d'interpréter l'expression « après avoir déclaré vouloir acheter » comme faisant allusion à la confirmation d'un engagement antérieur, car, autrement, il deviendrait impossible de concilier les art. 6 et 7 du contrat. Aussi bien est-ce une application pure et simple de la règle d'interprétation établie par l'art. 1161, C. civ. aux termes duquel « toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier » ( Conf. Cass., 1er mars 1809, B. C., no 25; Pothier, Traité des oblig., no 96).

XXIII. Ainsi, les diverses clauses des deux conventions sous seings privés, soit qu'on les envisage séparément, soit qu'on les examine en les rapprochant les unes des autres, concourent à démontrer que la vente consentie par M. Bertrand à M. Barbier Saint-Hilaire était actuelle et affectée seulement d'une double condition résolutoire.

Il en résulte, au point de vue du droit civil, que le contrat était parfait, et liait les parties dès le 2 février 1897 (Arg., art. 1183, C. civ., Aubry et Rau, t. IV, p. 78 et 79), et, au regard de la loi fiscale, qu'il formait le titre

immédiat et exclusif de la perception du droit proportionnel (Champ. et Rig., t. I, no 459; Demante, Princ. de l'Enreg., t. Ier, nos 41 et 42; Marcadé, art. 1168); il devait, dès lors, pour échapper à l'application uniforme du tarif immobilier, satisfaire par lui-même aux exigences de l'art. 9 de la loi de frimaire.

La décision attaquée, qui a consacré cette thèse,se justifie donc absolument aussi bien en fait qu'en droit.

La Direction générale ajoute, en terminant, que, malgré les allégations du pourvoi, le jugement est motivé sur tous les points. La partie adverse discute longuement les motifs de ce jugemunt et soutient, en dernier lieu, qu'ils ne sont pas de nature à donner au dispositif une base légale. Or, d'après les principes consacrés en cette matière par la jurisprudence constante de la Cour « critiquer les motifs d'un jugement c'est reconnaître, et même très explicitement, qu'il est motivé» (Cass. req., 29 avril 1824, Sir., col. nouv., t. VII, p. 449). Le demandeur en cassation est donc mal fondé, à invoquer dans son second moyen la violation de l'art. 7 de la loi de 1810 pour défaut de motifs ». Ce second moyen n'est justifié dans aucune de ses parties.

Conformément à ces conclusions, la Chambre civile a rejeté le pourvoi par l'arrêt dont la teneur suit :

La Cour,

Sur le premier moyen :

Attendu qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 22 frimaire an VII «<lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix au taux réglé par les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat » ;

Attendu que cette disposition, conçue en termes généraux et absolus, n'admet, quant à la nécessité d'un prix particulier et d'une désignation explicative pour les objets mobiliers, aucune distinction entre les meubles corporels et les meubles incorporels ;

Attendu que le jugement attaqué constate que, par acte sous signatures privées du 2 février 1897, Bertrand a vendu à Barbier-Saint-Hilaire l'éta blissement thermal de Sainte-Marie sis à Cusset, au prix total et unique soit de 675.000 fr. au cas où l'acquéreur verserait, lors de la signature de l'acte de vente, un ȧ-compte de 150.000 fr., soit de 625.000 fr. si cet ȧ-compte était de 413.000 fr. ;

Attendu que la dite vente comprenait : 1o des immeubles par nature et par destination, sources, bâtiments, terrains et matériel servant à l'exploitation; 2o la clientèle et l'achalandage attachés à l'établissement, ainsi que le bénéfice de toutes conventions et arrangements que Bertrand ou les précédents propriétaires auraient pu faire pour la vente des eaux minérales, des sels et des pastilles » ;

Attendu que cette convention portait à la fois sur des meubles incorporels et des immeubles et qu'en décidant, dans ces circonstances, que les parties étaient tenues de déterminer un prix distinct pour les susdits meubles incorporels, le jugement attaqué, qui d'ailleurs est motivé, a fait une juste application des textes visés au pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'acte sous seings privés du 2 février 1897 dispose expressément que Barbier-Saint-Hilaire sera propriétaire de la propriété et des droits vendus à compter de ce jour et en aura la jouissance à compter de la

signature de l'acte authentique et que la présente vente est consentie et acceptée aux prix, charges et conditions stipulés en un acte sous signatures privées additionnel aux présentes, en date d'aujourd'hui même » ;

Attendu que l'acte additionnel porte « que la vente est ferme dès maintenant, sauf cependant réserve faite pour l'examen de la tuyauterie » ;

Attendu qu'en présence des termes du contrat, le tribunal a décidé à bon droit que si la vente était soumise à la double condition résolutoire de sa réalisation par acte notarié, et de la vérification de la tuyauterie, elle n'en était pas moins ferme et liait les parties dès le 2 février 1897;

Attendu, dès lors, que la convention du 2 février 1897 formait le titre immédiat et exclusif du droit d'enregistrement, qu'elle comprenait à la fois des meubles et des immeubles et ne stipulait néanmoins qu'un prix unique, sans faire aucune distinction pour les droits incorporels ; d'où il suit qu'en décidant, d'une part, que ladite vente était assujettie au droit proportionnel sur la totalité du prix, au taux fixé pour les immeubles, et d'autre part, qu'il n'était plus au pouvoir des parties de modifier l'assiette et la quotité de l'impôt par une ventilation faite postérieurement, dans un acte notarié du 31 mars 1897, le jugement attaqué n'a violé aucun des articles invoqués par le pourvoi;

Par ces motifs,

Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 12 janvier 1900 par le tribunal civil de la Seine... ;

Observations. I. Sur le premier point la jurisprudence est constante (V. notamment, Cass. civ., 13 janvier 1880; S. 80.1.278 ; D. 80.1.183; Inst. 2637, § 1).

II. La question soulevée par le second moyen était toute de fait et d'interprétation; elle n'offre qu'un médiocre intérêt doctrinal. Les circonstances, notamment les termes des contrats, peuvent varier avec chaque affaire et sont seules à considérer pour la solution des difficultés de l'espèce.

Annoter: I, T. A., Vente d'immeubles, no 214-C;

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ou Supplément, ou Supplément, eod.

Bureau d'enregistrement. Heures d'ouverture. Absence du receveur.

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Responsabilité. Manoeu

vres malveillantes d'un officier ministériel.

Pour qu'un receveur d'enregistrement puisse être déclaré responsable des conséquences de la nullité d'un exploit d'huissier enregistré après le délai édicté par l'art. 34 de la loi du 22 frimaire an VII, il faut que l'officier ministériel, en dépit des procès-verbaux dresses par lui pour constater l'absence du receveur aux heures d'ouverture auxquelles il s'est présenté au bureau, prouve avoir fait toutes les diligences possibles pour donner satisfaction à la loi.

Spécialement, lorsque l'huissier a cherché intentionnellement à prendre le receveur en défaut, il doit être déclaré responsable d'une nul

lité qu'il a voulue. Il en est ainsi lorsque cet officier ministériel a fait enregistrer un acte de son ministère par le receveur le jour même où il a constaté son absence.

Mortain, 27 novembre 1903.

Faits. Le sieur L..., marié avec la dame L... sous le régime de la séparation des biens, aux termes duquel les époux doivent contribuer aux charges du ménage dans la proportion de leurs revenus respectifs, a fait l'acquisition de toile moyennant 168 fr. et a, seul, signé deux billets pour égale somme au profit d'un sieur B... Les apports du sieur L... étaient nuls, ceux de la dame L... importants. Suivant citation du 11 juin 1903, suivie de jugement de paix du 15, les époux L... ont été assignés et condamnés conjointement et solidairement à paiement.

Par exploit de X..., huissier, du 11 juillet, la dame L... alléguant n'avoir fait aucune acquisition personnelle a formé opposition au jugement en ce qui la concernait. Cette opposition eut dû être enregistrée au plus tard le 15. Or l'huissier se présenta au bureau le 13, à 2 h. 1/2 du soir et le 15, à 3 h. 47 minutes et ne trouva pas le receveur fait qu'il constata par procès-verbaux de son minis

tère.

Le receveur ayant été actionné comme responsable de la nullité de l'exploit, le tribunal a statué comme suit:

Entre Mme L..., épouse de M. L..., avec lequel elle demeure au bourg de C... 20 Ledit sieur L..., pris ici seulement pour assister et autoriser son épouse, demandeurs ayant pour avoué Me...

Et 1° M. X..., huissier à..., défendeur ayant pour avoué Me ...

20 M. Z..., receveur d'enregistrement demeurant à..., appelé en cause par M. X..., ayant pour avoué M...

Attendu que c'est en cet état des faits que la dame L..., ne considérant pas, d'autre part, qu'elle eût chance sérieuse d'obtenir par la voie d'appel la réformation du second jugement non encore signifié, a cru devoir ajourner X.... (huissier) devant le tribunal aux fins de le faire déclarer pécuniairement responsable en vertu même du texte susvisé des suites et conséquences de la nullité de ladite opposition; que X... (huissier) de son côté, soutient que le défaut d'enregistrement dans le délai légal de l'exploit du 11 juillet est imputable non pas à lui, mais uniquement au receveur d'enregistrement Z..., qui aurait été absent de son bureau lorsqu'à deux reprises, le 13 juillet à deux heures et demie, et le 15 à trois heures quarantesept du soir, il s'y serait présenté pour cet enregistrement et que, par suite, l'action de la demanderesse doit être rejetée comme mal fondée; que, toutefois il conclut subsidiairement à tous recours et récompense contre ledit Z..., receveur par lui mis en cause ;

Attendu, sur le mérite en principe de l'action de la dame L..., que les dispositions de l'art. 34 de la loi du 22 frimaire an VII sont formelles ; et qu'elles édictent bien tout à la fois, dans le cas de non enregistrement dans le délai légal de tout exploit ou procès-verbal d'huissier, la nullité de l'exploit ou procès-verbal, et la responsabilité de l'huissier envers la partie ; Attendu, il est vrai, que l'on ne saurait sérieusement contester que cette responsabilité si générale et si absolue qu'elle soit, doive pourtant, excep

tionnellement, disparaître lorsque le non-accomplissement de la formalité n'est dù qu'au fait du receveur d'enregistrement; mais qu'il incombe à l'huissier d'en faire la preuve et que cette preuve ne pourrait résulter que de circonstances équivalant pour l'officier ministériel à un véritable cas de force majeure, complètement exclusives par suite de toute faute ou négligence de sa part, telles que le refus d'enregistrer qui lui aurait été opposé sans motifs légitimes ou la fermeture des bureaux d'enregistrement pendant le délai légal ;

Or, attendu que rien de semblable n'est établi par X....... (huissier), qui ne justifie nullement avoir fait loyalement et sincèrement pendant le délai légal de quatre jours à partir de la date de son exploit d'opposition L..., toutes les diligences possibles pour donner dans l'intérêt de sa cliente satisfaction à la loi; qu'il est au contraire certain que le bureau d'enregistrement de A..., n'a pas cessé d'être ouvert pendant ce temps, le treize juillet, au moins toute la matinée et le quinze jusqu'à environ trois heures et demie du soir; le douze étant un dimanche et le quatorze un jour férié ; Qu'il est avéré que le treize juillet, il y a fait lui-même enregistrer un autre acte de son ministère également daté du onze; et que, par conséquent, il lui eût été facile de faire enregistrer en même temps celui qui donne lieu au litige; que bien même toutes les circonstances de la cause démontrent que c'est intentionnellement et dans un esprit évident d'animosité personnelle contre le receveur Z..., qu'il s'en est abstenu pour ne présenter ce dernier acte à la formalité que quelques heures plus tard,le même jour, et le surlendemain treize minutes seulement avant l'heure réglementaire de la fermeture dudit bureau; c'est-à-dire à des moments malicieusement choisis, où il avait pu s'assurer de l'absence plus ou moins accidentelle du fonctionnaire qu'il voulait prendre en défaut;

Attendu que, dans ces conditions, il ne saurait suffire au défendeur pour s'exonérer envers sa partie, victime, en définitive, de son procédé malveillant, d'invoquer le résultat de pareils agissements, quelque soin qu'il ait pris, d'ailleurs, de le constater dans deux procès-verbaux dressés par lui-même comme à la requête de la dame L..., les treize et quinze juillet; Attendu, en ce qui concerne l'action récursoire, que l'absence du receveur Z... de son bureau le treize juillet à deux heures et demie et le quinze à trois heures quarante-sept minutes du soir, absence non méconnue par lui, constitue assurément un manque grave à ses devoirs et vis-à-vis du public et vis-à-vis de son administration; mais qu'en raison des considérations qui précédent, il paraît juste de décider qu'il n'existe pas, du moins au respect de l'appelant en garantie, entre sa faute et le dommage dont se plaint la dame L..., la relation nécessaire, le lien étroit et direct de cause à effet exigé pour l'application des art. 1382 et suiv. du C. civ., qu'en tous cas X... (huissier), du fait prémédité duquel procéderaient seulement les conséquences préjudiciables de cette faute, ne peut être plus fondé à s'en prévaloir au profit de son recours qu'au profit de sa défense sur l'action principale... ;

Attendu, en ce qui concerne les dépens, qu'il y a lieu, par application de l'art. 130,C. proc. civ., de les mettre à la charge de la partie qui succombe ;

Par ces motifs, et sans avoir égard à la demande récursoire formée par X... (huissier) contre Z... (receveur), laquelle est écartée comme autant non justifiée que mal fondée en l'état, dit au contraire à bon droit et bien fondée les fins de l'action intentée par la dame L... audit X... (huissier); Dit en conséquence que X... (huissier) reconnu seul et en définitive responsable de la nullité de l'opposition formée suivant exploit de son ministère par la dame L..., au jugement par défaut rendu contre elle au profit

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