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Art. 3449.

Insuffisance de revenu. - Soumission par un porte-fort. Redevables directs non mis en demeure de payer.

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- Prescription. Faute de l'Administration.

1. Est valable l'engagement souscrit par un notaire, pour valoir soumission et contenant simplement le « bon pour » et la signature, alors même qu'il serait ensuite rempli par l'agent du Trésor seul, qui y indiquerait, conformément d'ailleurs à l'intention du souscripteur, que celui-ci s'engage au nom de plusieurs héritiers, comme se portant fort pour eux, à payer les droits simples et en sus dus pour insuffisance de revenu commise dans une déclaration de succession.

11. Mais l'Administration est en faute si, avertie par le porte-fort que les redevables refusent de ratifier son engagement, elle néglige de les poursuivre avant l'échéance de la prescription biennale. Elle ne peut, en conséquence, actionner ensuite le porte-fort privé de tout recours par son fait.

Saint-Marcellin, 14 août 1903.

Attendu que M. François-Eugène Chevalier est décédé intestat à StBlaise-du-Buis, le 22 janvier 1900, sans héritiers à réserve et laissant pour recueillir sa succession ses trois frères Joseph, Félix et Pierre-Edouard Chevalier, demeurant au même lieu. Il avait fait donation, par contrat de mariage, à sa femme, qui lui a survécu, de l'usufruit de toute sa succession.

La déclaration de succession souscrite au bureau de Rives, le 18 juillet 1900, comprend notamment une maison à St-Blaise-du-Buis, avec cour, verger et terre, le tout, d'une contenance de 18 ares 65 centiares, déclaré du revenu de 100 fr., au capital de 2.500 fr.

Le sous-inspecteur chargé de la vérification du bureau de Rives, M. Morel, a établi, au moyen de recherches et rapprochements auxquels il s'est livré, que les évaluations en revenu ci-dessus mentionnées ne correspondaient pas au revenu réel, en ce qui concerne la maison. Il a réclamé, en conséquence, aux héritiers Chevalier, les suppléments de droits qui lui paraissaient exigibles.

Après plusieurs avertissements, M. Pierre-Edouard Chevalier, l'un des héritiers, s'est présenté au bureau et a prié le sous-inspecteur de se mettre en rapport avec Me Besson, notaire à Voiron, chargé de défendre les intérêts de la famille ;

ce

Qu'après une entrevue entre M. le sous-inspecteur et Me Besson dernier, agissant au nom de ses clients, a souscrit, le 25 mai 1901, une soumission de payer les droits simples et en sus, s'élevant à 440 fr., exigibles à raison de cette insuffisance, et a déposé, en même temps, une pétition en remise du droit en sus.

Le sous-inspecteur étant pressé de repartir, Me Besson s'est borné à écrire, au bas d'une feuille de papier timbré, la formule « Bon pour quatre cent quarante francs » et à la revêtir de sa signature;

Que le texte, rédigé par M. Morel seul, est le suivant : « Le soussigné Besson, notaire à Voiron, se portant fort pour les frères Joseph, Félix et Pierre Chevalier et pour Mme Catherine Clément, veuve de François

Eugène Chevalier, demeurant tous à St-Blaise-du-Buis, reconnaît à titre de transaction et pour éviter une expertise que le revenu de 100 fr. attribué dans la déclaration passée, le 18 juillet 1900, de la succession de M. François-Eugène Chevalier, décédé le 22 janvier 1900, laissant pour héritiers ses trois frères, et, comme usufruitière de l'intégralité de sa succession, Mme Catherine Clément, à une maison située à St-Blaise-du-Buis et dépendant de la communauté d'entre les époux Chevalier-Clément est inférieur de 220 fr. au revenu réel de la maison dont il s'agit. Il s'engage, en conséquence, aussitôt après l'approbation des présentes, à verser à M. le receveur de Rives la somme de quatre cent quarante francs à laquelle s'élèvent, en principal et décimes, les droits simples et en sus afférents à l'insuffisance dont il s'agit. Voiron, le 25 mai 1901. Bon pour quatre cent quarante

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francs, signé : Besson ».

Cet engagement fut approuvé le 28 mai 1901 par le directeur qui, en même temps, accorda la remise des sept dixièmes du droit en sus ;

Attendu que les héritiers Chevalier n'ayant pas consenti à reconnaître la soumission souscrite en leur nom par M. Besson, l'Administration s'est adressée à cet officier ministériel pour obtenir de lui l'exécution de son engagement, M⚫ Besson s'y est formellement refusé, soutenant qu'il ne l'avait contracté que sous réserve de la ratification de ses clients. C'est alors que la Direction générale a décerné contre lui, à la date du 18 février 1902, une contrainte procédant pour la somme de 440 francs, montant de la soumission;

M' Besson a fait opposition à cet acte de poursuite par exploit du 24 janvier 1903, contenant assignation devant le tribunal de St-Marcellin; Que les motifs de cette opposition sont les suivants :

‹ Attendu que l'Administration prétend que le requérant est obligé au payement de la somme par suite de la mention « Bon pour quatre cent quarante francs » apposée et signée par lui au bas d'une feuille de timbre à 0 fr. 60 présentée par un nommé Morel, un de ses agents;

« Attendu que le nommé Morel a pris l'excessive liberté de garnir luimême la soumission à son grẻ, en l'absence du requérant ;

« Attendu que le requérant n'avait entendu, ainsi qu'il l'a déclaré,ne signer qu'un bon provisoire, en attendant l'approbation de ses clients, n'ayant reçu de ces derniers aucun mandat écrit »;

Attendu que Me Besson affirme, en réalité, son opposition sur les deux motifs suivants :

1o Le texte de l'obligation souscrite est contraire aux intentions du signataire et aux conventions arrêtées verbalement entre les parties, et le signataire n'ayant jamais entendu agir en qualité de porte-fort, l'obligation ne peut être mise à sa charge;

2o Le préjudice causé à l'Administration provient de sa seule négligence; le porte-fort ne saurait donc être, en tout état de cause, responsable de ce préjudice ;

Sur le premier point :

Attendu qu'il ne saurait retenir longtemps l'attention du tribunal; Attendu, en effet, qu'il est, tout d'abord, difficile d'admettre que M. Besson, notaire, ait pu s'engager ainsi et faire suivre un « Bon pour » de sa signature sans se rendre compte de la portée juridique de son engagement; que n'ayant exprimé aucune réserve, il est impossible à Me Besson de venir dire aujourd'hui qu'il n'avait voulu signer qu'un bon provisoire : Attendu, dans ces conditions, que si le sous-inspecteur d'enregistrement a eu le tort d'inscrire lui-même le texte de la soumission au lieu de le faire inscrire par Me Besson, il est néanmoins certain que ce dernier doit

être considéré comme ayant valablement contracté une obligation de portefort;

Sur le deuxième point:

Attendu que l'art. 1120, C. civ., ne rend pas le porte-fort débiteur ou responsable de l'obligation, mais prévoit seulement, pour le cas où l'obligation ne serait pas exécutée, le payement de dommages-intérêts; que ces dits dommages-intérêts ne sont dus que si un préjudice a été causé au créancier;

Attendu que pour appliquer ces deux principes, les juges doivent se demander tout d'abord qu'elles ont été les volontés des parties;

Qu'en l'espèce, il est certain que Me Besson n'a pas entendu dispenser l'administration de l'Enregistrement de s'adresser aux consorts Chevalier et de les mettre en demeure de payer dans les délais légaux ;

Que, d'ailleurs, seule l'Administration était qualifiée pour engager des poursuites utiles contre les débiteurs, après refus de payement de leur part;

Attendu, d'autre part, que des documents soumis au tribunal il ressort les précisions suivantes :

La soumission faite par Me Besson a été approuvée le 28 mai 1901; la déclaration de succession avait été souscrite le 18 juillet 1900, et n'a été atteinte par la prescription de deux ans établie par l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an VII que le 18 juillet 1902; or, la contrainte de l'Administration à Me Besson date du 18 février 1902, et même avant cette date, le 7 août 1901, M• Besson écrivait à M. Morel, sous-inspecteur d'Enregistrement à Grenoble, la lettre suivante : « Les consorts Chevalier, de St-Blaisedu-Buis, préférant l'expertise à la transaction que je leur ai proposée, je vous prie de vouloir bien vous adresser directement à eux, etc... >>

Le 6 novembre 1901, il écrivait au directeur de l'Enregistrement à Grenoble : « Je vous prie donc de vouloir bien exiger le paiement du montant de la réclamation faite en vous adressant aux héritiers Chevalier, tous très solvables, et desquels je n'ai pu obtenir satisfaction> ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il est exact de dire que l'Administration n'a pas poursuivi les véritables débiteurs, qu'elle ne les a même pas mis en demeure à une époque où elle pouvait le faire, la prescription n'existant pas encore à leur profit que ce n'est donc pas après la constatation du refus des débiteurs qu'elle a réclamé des dommages-intérêts au portefort; que, par suite, au moment où elle s'est adressée à ce dernier, elle n'avait pas encore subi un préjudice quelconque; que sa demande n'avait donc pas de base légale ;

Attendu que l'Administration se contente de dire que, comptant sur l'exécution de la promesse qui lui avait été faite, elle s'est abstenue d'exercer des poursuites contre les héritiers Chevalier aujourd'hui couverts par la prescription biennale ;

Attendu que l'Administration reconnaît ainsi que c'est par su faute, par son inaction, qu'elle a éprouvé un préjudice; que, dans ces conditions, un porte-fort ne saurait être tenu à réparer un préjudice dû entièrement à la faute du créancier ;

Par ces motifs, annule la contrainte et condamne l'administration de l'Enregistrement aux dépens...

Observations.

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Décision d'espèce qui se justifie par les circonstances toutes spéciales de la cause.

Annoter: T. A., Insuffisance, 82.

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Art. 3450.

Quittances souscrites par un receveur muni-
Dividendes de la Banque de France.

Droit de 25 centimes.

La quittance délivrée pour constater le versement, entre les mains d'un comptable public, de dividendes d'actions appartenant à une commune ou à un établissement charitable doit être timbrée à 0 fr. 25 parce que la Banque, qui ne peut payer que sur acquit du titulaire des titres, ne saurait ignorer qu'elle verse les fonds entre les mains du représentant legal de la personne morale propriétaire des valeurs.

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Solution du 23 mars 1903.

Fails. Une solution de la Direction générale de l'Enregistrement du 22 juin 1877 (T. A., Reçu, 432) a décidé que les compagnies qui ont émis des titres négociables étant valablement libérées par le reçu personnel du porteur de ces titres, une compagnie de chemins de fer n'était assujettie qu'au timbre de 10 centimes pour les quittances d'intérêts ou de dividendes qui lui sont souscrites, même si ces quittances sont délivrées par des comptables publics pour des valeurs appartenant aux communes ou établissements dont ils ont la gestion.

La question s'est élevée de savoir si cette solution pourrait être étendue au cas de paiement de dividendes de la Banque de France. Pour la Banque de France, il y a une particularité : cet établissement ne peut payer les dividendes que « sur acquit du titulaire des titres ». Cette circonstance suffit-elle pour rendre exigible le droit de timbre de 25 centimes, au lieu de celui de 10 centimes, lorsque la quittance émane d'un comptable public?

A la date du 23 mars 1903, la Direction générale de l'Enregistrement a résolu la question affirmativement. Cette solution est ainsi motivée :

La Banque de France ne pouvant payer que sur acquit du titulaire des titres, lorsqu'elle verse au porteur des titres le montant de dividendes d'actions appartenant à une commune ou un établissement public, c'est qu'il a justifié de sa qualité de représentant légal de la personne morale propriétaire des titres.

Le versement est, dès lors, effectué entre les mains d'un comptable de deniers publics au vu et au su de la Banque de France et, par suite, la libération de cet établissement doit être constatée de la manière prescrite par la loi du 8 juillet 1865 qui vise, dans son art. 4, les quittances des produits et revenus de toute nature et rend obligatoire la délivrance de ces quittances timbrées à 0 fr. 20 (aujourd'hui 0 fr. 25).

Annoter: T. A., Reçu, 115 bis (à créer) et 432.

Art. 3451.

Reçu. Gardes forestiers communaux. Quittances données pour les indemnités payées par le Trésor. - Exemption de timbre.

Les quittances ou reçus donnés par les agents forestiers des communes et des établissements publics, pour les indemnités ou allocations diverses qui leur sont payées par le Trésor sont affranchis du timbre.

(D. M. F. notifiée par la circulaire de la Comptabilité publique du 19 septembre 1903, no 1839; Inst. 3135 § 3.)

Quittances données à l'Elal par les brigadiers et gardes communaux des eaux et forêts. - Exemption du droit de timbre. En exécution d'une décision ministérielle du 3 avril 1894 (T. A., Timbre, 320; Inst. 2887, § 2) qui a été notifiée aux trésoriers généraux par la circulaire du 10 mai suivant, paragraphe 5, les brigadiers et gardes forestiers domaniaux sont, de même que les préposés des douanes, considérés comme gens de guerre et exemptés du timbre, pour tous les actes relatifs au service.

Or, il se présente de nombreux cas où, comme leurs collègues du cadre domanial, les préposés communaux des eaux et forêts deviennent créanciers de l'Etat à l'occasion des services que leurs fonctions les appellent à rendre à l'Etat. Il en est ainsi lorsque ces brigadiers et gardes reçoivent, sur les fonds du Trésor, des allocations pour la signification des actes relatifs aux poursuites ou des actes extrajudiciaires : — lorsqu'ils touchent des indemnités de déplacement à l'occasion, soit des exercices militaires auxquels ils sont astreints, soit des opérations relatives aux coupes ; - lorsqu'ils encaissent les gratifications afférentes à la surveillance de la pêche ou les primes accordées par la loi pour la constatation des délits de chasse et de pêche. En outre, un certain nombre de brigadiers et gardes communaux sont chargés de la surveillance des forêts domaniales et recoivent, de ce fait, une allocation annuelle de l'Etat; il en est de même pour ceux qui ont mission de garder les forêts appartenant à des communes assujetties à l'application de la loi du 4 avril 1882 sur le reboisement des montagnes, les frais de surveillance incombant alors à l'Etat, aux termes de l'art. 22 de ladite loi.

Dans ces différentes circonstances, les préposés communaux ont actuellement à supporter l'impôt du timbre, alors que leurs collègues domaniaux en sont exempts,

Il y avait là une anomalie que le ministère de l'agriculture a signalée, en faisant valoir que ces deux catégories de préposés se trouvent, au point de vue militaire comme au point de vue professionnel, dans des conditions absolument identiques.

Consultée sur la question, la Direction générale de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre a exprimé l'avis suivant: l'assimilation aux gens de guerre des brigadiers et gardes forestiers domaniaux ne profite à ces préposés que dans leurs rapports avec l'Etat, en les dispensant de payer les droits de timbre qui seraient à leur charge en vertu de l'art. 29 de la loi du 18 brumaire an VII, mais elle laisse sous l'empire du droit commun les quittances ou reçus délivrés par eux pour les sommes qui sont payées à titre de cotisations municipales ou particulières (eirculaire du 12 décembre 1902, paragraphe 8); de même, il y a lieu de reconnaître que,

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