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les parties à leur convention, a considéré, contrairement à la loi, comme constituant la location d'une carrière la vente de pierres à en extraire et a, en conséquence, déclaré le juge de paix compétent pour connaître de l'action intentée par le propriétaire du fonds au négociant qui avait acheté des pierres pour son commerce :

Attendu que le juge du fond constate: 1° que les contractants ont formellement manifesté l'intention de se lier par une convention de louage, ayant pour objet une carrière, dont la défenderesse est propriétaire ; que la partie principale du fonds donné à bail n'est pas absorbée par suite de la jouissance du locataire, mais seulement la pierre, qui en est l'accessoire, et rend le sol aride et improductif ;

Attendu qu'il appartient au juge du droit de vérifier l'exactitude de la qualification donnée par les parties à leur convention. en tenant compte de l'élément dominant du contrat, tel qu'il est relevé par le juge du fait;

Attendu qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une carrière de pierres fasse l'objet d'une convention de bail; qu'en effet, l'art. 1713, C. civ., permet de louer toutes sortes de biens, meubles ou immeubles ; que la loi du 21 avril 1810 n'apporte, quant aux carrières, aucune restriction à ce principe général;

Attendu que l'art. 1728 du Code autorise le preneur à user de la chose suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ces dernières expres sions reconnaissant la pleine liberté laissée aux parties de choisir le mode de jouissance qu'elles entendent adopter;

Attendu que la décision attaquée n'a ni violé ni faussement appliqué l'art. 598, C. civ., puisqu'elle n'a invoqué cette disposition qu'à titre de simple argument;

Attendu que le jugement dénoncé a pris le soin de constater que la substance, telle que le propriétaire a entendu la conserver, n'est pas absorbée par la jouissance; qu'il affirme même qu'une amélioration sera apportée au fonds donné à bail par suite de l'extraction opérée par le locataire ;

Attendu que, le contrat litigieux étant présenté comme purement verbal, c'est à tort que le pourvoi invoque la violation de l'art. 1319, C. civ. ;

Attendu qu'il suit des considérations ci-dessus que le jugement dénoncé, lequel est motivé au vœu de la loi, n'a contrevenu à aucune des dispositions légales visées au pourvoi, en maintenant à la convention des parties la qualification de louage qu'elles lui avaient donnée, et en déclarant, dès lors, le juge de paix compétent pour connaître de la contestation qui les divise; Rejette, etc...

Observations. Cette décision est conforme à la jurisprudence belge antérieure (V. Cass. belge, 2 juill. 1847; J. E., belge, 4091; Trib. civ. Bruxelles, 31 juill. 1894, Pasicrisie, 95.3.25), et à la doctrine de nombreux auteurs (Bastiné, Droit fiscal, I, no 287; Duvergier, I, no 404, Guillouard, I, no 14), mais elle est contraire à la jurisprudence française (V. notamment Cass. req., 15 février 1893; R. E., 404, S. 94.1.149; D. 93.1.292, Inst. 2842, § 7). Aussi ne la rapportons-nous qu'à titre documentaire.

Annoter: T. A., Bail, 14-2-C.

Comptabilité.

Art. 3458.

Dettes de l'Etat. - Déchéance quin

quennale. Droit de propriété. Expropriation in

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Conversion en droit de créance.

Compé

L'Etat, ayant occupé un terrain, ne peut opposer la déchéance quinquennale à la personne qui fait valoir sur ce terrain un droit de propriété reconnu par les tribunaux judiciaires, à moins que, ledit terrain ayant été incorporé depuis plus de cinq ans à un ouvrage public, il y ail eu transformation forcée du droit de propriété en une créance. Conseil d'Etat, 5 décembre 1902.

(Demoiselle Sandrique c. l'Etat.)

Vu la requête de la demoiselle Sandrique..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 8 juillet 1899, par laquelle le ministre des travaux publics a opposé la déchéance de la loi du 29 janvier 1831 à la demande de la requérante tendant à faire condamner l'Etat à lui payer la somme de 3.000 fr. pour les dommages qu'auraient causés à sa propriété des travaux exécutés au pont Gingembre; - Ce faisant, attendu qu'elle est propriétaire du terrain sur lequel a été établi le remblai du pont; que l'Etat a accepté le débat sur le fond du procès, a concouru à des mesures préparatoires et a ainsi renoncé implicitement au droit d'invoquer la déchéance; qu'il ne peut pas faire abstraction des incidents portés devant le tribunal civil de Rethel; que le droit de propriété de la requérante est absolument à l'abri de la déchéance quinquennale et que ce droit a été établi par des titres et confirmé par l'expertise et par l'enquête; que l'indemnité de dépossession qui lui est due ne peut être atteinte par la prescription de la loi de 1831, qui ne vise que les créances; dire que la déchéance quinquennale n'a pas été encourue par la demande de la requérante et condamner l'Etat aux dépens;

Vu le mémoire en défense produit par l'Etat, représenté par le ministre des travaux publics..., tendant au rejet de la requète par les motifs qu'il faut faire abstraction des incidents portés devant le tribunal civil de Rethel, pour ne s'attacher qu'à l'action principale portée devant le conseil de préfecture; qu'il ne s'agit en l'espèce que d'une prétendue créance d'indemnité à raison de travaux publics dommageables; que le préjudice allégué est un dommage permanent qui a dû apparaître dès l'exécution des travaux en 1870; qu'ainsi, c'est à bon droit que la déchéance prévue par la loi de 1831, a été opposée à la demande de la requérante ; Vu la loi du 29 janvier 1831;

Considérant que devant le conseil de préfecture la requérante demandait tout à la fois la réparation des dommages que l'exécution des travaux du pont Gingembre aurait causés à son immeuble et le paiement d'une indemnité représentant la valeur du sol lui appartenant et servant d'assiette à l'un des remblais de ce pont;

Considérant que, si les travaux ayant été achevés en 1870, c'est à bon droit que le ministre a opposé à la réclamation de dommages-intérêts la déchéance quinquennale, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de cette déchéance en ce qui concerne la valeur du terrain dont la demoiselle San

drique a été reconnue propriétaire par jugement définitif du tribunal civil de Rethel en date du 24 janvier 1900; qu'en effet, celle-ci, investie d'un droit réel, ne deviendra créancière de l'Etat qu'autant que, l'incorporation à un ouvrage public d'une partie de son immeuble s'opposant à un délaissement en sa faveur, son droit de propriété se trouvera forcément converti en une indemnité à fixer soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, par l'autorité judiciaire, seule compétente ;... (décision du ministre annulée en tant qu'elle oppose la déchéance quinquennale à celle des demandes de la demoiselle Sandrique qui a pour objet le paiement de la valeur du sol dont elle a été reconnue propriétaire par le jugement précité; la demoiselle Sandrique est renvoyée devant le ministre, pour y être procédé au règlement de l'indemnité à elle due; en cas de désaccord, elle est renvoyée à se pourvoir devant la juridiction compétente; dépens mis à la charge de l'Etat; surplus des conclusions de la requête rejeté).

Annoter Dict. des Domaines, Compétence, 18, Comptabilité, 18 bis (à créer) et Expropriation, 122.

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Art. 3459.

Congrégations dissoutes. - Frais de
Procès-verbal de description tenant

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lieu d'apposition de scellés. Dépense à titre d'opération de trésorerie.

Lorsqu'un procès-verbal de description des meubles d'une congrégation dissoute est dressé, à la requête du liquidateur, au lieu et place d'un procès-verbal d'apposition de scellés, les frais de cet acte doivent être portés en dépense par le receveur à titre d'opération de trésorerie et ne doivent pas étre classés parmi les frais urgents visés par l'art. 4 du 2• décret du 16 août 1901 et imputables sur le crédit des frais de justice.

Solution de la Direction Générale de la comptabilité
publique du 20 novembre 1903.

Du fait que la formalité de l'apposition de scellés a été jugée inutile ou a dû être évitée pour un motif quelconque, il ne résulte pas que les frais de description doivent être substitués à ceux énumérés limitativement à l'art. 4 du décret du 16 août 1901 et soumis comme tels aux mêmes formalités. Vous pourrez remarquer, d'ailleurs, qu'après l'entente intervenue entre les départements de la justice et des finances au sujet des paiements à effectuer au titre des frais de justice, toute autre dépense que celles prévues expressément dans les circulaires de M. le garde des sceaux en date du 10 janvier et du 20 juin 1902, serait susceptible d'être rejetée par la chancellerie comme n'étant pas imputable sur les crédits ouverts au chapitre 14 art. 4 du budget.

Vous prescrirez, en conséquence, aux receveurs de votre Direction de faire figurer les dépenses de l'espèce au compte d'avances qui a été ouvert spécialement dans leurs écritures sous le titre « Frais avancés aux liquidateurs des congrégations non autorisées ».

Quant aux formalités dont ces mémoires doivent être revêtus, vous invi

terez les comptables à se conformer aux instructions contenues dans la circulaire que je vous ai adressée le 20 février 1902.

Observations. — La difficulté soumise au Directeur général de la comptabilité publique, et que celui-ci vient de trancher par la décision ci-dessus, était délicate. On peut soutenir, en effet, non sans apparence de raison, que le procès-verbal de description des effets mobiliers, tenant lieu du procès-verbal d'apposition de scellés, 'rentre comme celui-ci parmi les frais urgents visés par l'art. 4 du décret du 16 août 1901. Quoi qu'il en soit, la décision que nous rapportons écartant cette interprétation, les receveurs n'auront qu'à s'y conformer et à suivre pour les dépenses de l'espèce les prescriptions de l'Instruction n° 3092, § 2.

Annoter: Rép. Manut., 1er Supplément, no 489 ter.

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Question. Aux termes des décrets du 27 mars 1893, les trésoriers remplissant les fonctions de comptables ou, à leur défaut, les receveurs spéciaux prêtent, devant les conseils de fabriques, les conseils presbytéraux ou les consistoires, le serment professionnel des comptables publics: les percepteurs, seuls, ne sont pas astreints à cette obligation. La prestation de serment est constatée sur le registre des délibérations de l'établissement.

Ce procès-verbal est-il sujet au timbre et à l'enregistrement?

Réponse. Non. Il est dispensé de la formalité aux termes d'une décision du ministre des finances du 27 octobre 1894 (Inst. 2869). Annoter Supplément, V• Fabrique, no 5-IV.

N. B. Les trois derniers alinéas du no 5-IV doivent être supprimés et remplacés comme suit :

Le procès-verbal dressé en exécution de ces dispositions est dispensé de timbre et d'enregistrement (Inst. 2869; V. ci-après, Prestation de serment, no 5).

A la dernière ligne du no 5, V° Prestation de serment du Supplément, substituer: « Inst. 2869 » à « Inst. 2969 ».

II. OFFICE SUpprimé. CESSION ANTÉRIEURE LAISSÉE SANS SUITE. PRESCRIPTION BIENNALE. INDEMNITÉ A VERSER PAR LES TITULAIRES

DES OFFICES MAINTENUS.

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IMPUTATION.

Un office de notaire a été cédé en juillet 1901 et

l'acte enregistré à cette date. La Chancellerie n'a pas donné suite au traité et a prononcé, en septembre 1903, la suppression de l'office en imposant aux notaires restants du canton une indemnité au profit du titulaire de l'étude supprimée.

La demande en restitution des droits versés en juillet 1901 est atteinte en septembre 1903 par la prescription biennale. Ce point n'est pas douteux. Mais cette somme ne peut-elle pas être imputée, même après cette date, sur l'impôt auquel donne ouverture l'ordonnance fixant l'indemnité de suppression?

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Réponse. L'imputation devra être admise si la somme versée en 1901 peut être considérée « comme un droit provisoirement perçu sur le droit définitivement exigible, relativement au même acte et à la même disposition » (Cass. req., 18 juill. 1860; Inst. 2185, § 6; Voir R. E. 3136, observations).

Il s'agit bien, au cas particulier, de la même mutation ayant fait l'objet, en 1901, d'un projet qui ne s'est définitivement réalisé qu'en 1903. Mais à l'acquéreur de 1901 se trouvent substitués les notaires maintenus qui profitent de la suppression. On peut se demander si, dans ces circonstances, il y a identité de parties. Nous estimons que la question doit être résolue par l'affirmative. En effet, les droits dus pour la cession de l'office sont dus solidairement par le vendeur et l'acquéreur; dès lors que le vendeur de 1903 est le même qu'en 1901, on peut dire que le Trésor s'est trouvé, à ces deux dates, en face du même redevable. Nous inclinerions, en conséquence, à admettre l'imputation.

Notre espèce, en effet, offre la plus grande analogie avec la suivante où l'imputation s'imposerait, à notre avis, pour des raisons d'équité, sinon de droit :

Primus, propriétaire d'un fonds de commerce, vend ce fonds sous condition suspensive à Secundus. Il présente l'acte à la formalité et le receveur perçoit le droit proportionnel qui est restituable, puisqu'il est indûment perçu. Plus de deux ans s'écoulent et la condition étant défaillie, Primus cède son fonds à Tertius et il présente l'acte à la formalité.

Le droit de 2 0/0 perçu sur le premier acte nous paraît infputable lors de l'enregistrement du second. On ne peut dire, en effet, qu'il y ait eu un acheteur dans le premier acte, puisqu'il n'avait acquis que sous condition suspensive et que la condition est défaillie. Il est censé, par suite, n'avoir jamais été acheteur et le vendeur reste seul comme partie au premier acte. Il y a donc, dans les deux contrats, identité de redevable.

Annoter : T. A., Office, 20 bis (à créer).

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