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col. 1 ;

Suppl., V. Usufruit, no 8; Instr. 3109, § 4).

Rapp. Sol. 7 janv. 1903,

Si l'événement prévu, c'est-à-dire le convol de l'époux usufruitier, se réalise avant la déclaration de succession, le terme est devenu certain, et il y a lieu d'appliquer les règles d'évaluation des usufruits à durée fixe (2/10 par période de dix ans).

La réunion de cet usufruit à la nue propriété par suite du convol ne donne pas ouverture au droit de mutation. En effet, l'art. 13 de la loi du 25 février 1901 porte que il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la nue propriété, lorsque cette réunion a lieu par... l'expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit ». En présence de ces termes généraux, il n'y a pas à distinguer entre l'usufruit constitué pour un temps déterminé et celui dont le temps est indéterminé. Du reste, en pareille hypothèse, il n'existe pas de mutation. L'usufruit s'éteint purement et simplement, avec toutes les charges réelles dont il peut être grevé, de sorte que son acquisition par le nu propriétaire n'est qu'une conséquence de son extinction. Ce n'est pas là un de ces cas de renonciation translative où l'extinction de l'usufruit n'est que la conséquence de son acquisition et où les droits réels dont l'usufruit a pu être grevé subsistent malgré la renonciation (Rappr. Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens, n 738 et 739).

Il est vrai que,si le convol a lieu après la déclaration de succession, il pourra arriver que le nu propriétaire, dont le droit a été évalué, par exemple, à 3/10 ou 4/10 seulement de la pleine propriété voie la réunion s'opérer, du vivant de l'usufruitier, au bout de moins de dix ans. En fait, il recueillera donc un bien qui aura été grevé d'un usufruit d'une durée fixe, inférieure à dix ans, c'est-à-dire légalement imposable pour 8/10 de la pleine propriété, alors qu'il n'aura acquitté l'impôt que sur les 3/10 ou les 4/10 de cette valeur.

On peut répondre à cette objection que, si le nu propriétaire a payé moins, l'usufruitier a payé plus qu'il ne devait. La compensation s'opère exactement quant aux valeurs imposables; il n'en est pas de même, il est vrai, des droits perçus qui, selon la parenté du nu propriétaire avec le défunt,seront tantôt inférieurs et tantôt supérieurs à ceux qui eussent été exigibles si le terme de l'usufruit avait été certain dès l'origine, mais c'est là une conséquence du forfait établi par la loi pour la perception.

Les règles ci-dessus ne doivent pas être étendues au cas où la résolution de l'usufruit a lieu par suite d'abus de jouissance. Le T. A. (Usufruit, 43) ainsi que le Supplement jeod. V°, 31) enseignent que le droit de mutation à titre onéreux pour consolidation ou réunion anticipée est exigible en cette hypothèse. Cette perception est justifiée, au cas particulier, pour des raisons spéciales. La déchéance, en

effet, n'est pas encourue de plein droit; elle doit être prononcée par un jugement; or, il est de principe que seuls les jugements de résolution pour cause de nullité radicale profitent de l'exemption du droit proportionnel et l'on ne saurait voir dans l'abus de jouissance une cause de nullité de cette nature, affectant le droit d'usufruit dès le jour même de sa constitution.

De plus, ce mode d'extinction ne rentre pas dans les termes de l'art. 13 de la loi de 1901, qui ne dispense de l'impôt que la réunion par suite du décès de l'usufruitier ou de l'expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit, et non celle qui se produit par suite de tout autre événement, tel que l'abus de jouissance.

Annoter Supplément, Usufruit, 32 et 33.

SOMMAIRE DU CAHIER DE NOVEMBRE 1904. - (Art. 3678 à 3704).

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3683. Acte produit en justice. somption d'inexistence d'un écrit 3691. Adjudication d'immeubles.

Voir Société.

--

Exploit non enregistré.

Tarif en vigueur à la date de l'acte

Apport de marchés de commerce

Vindicte publique (Cass. crim..

Convention qualifiée de verbale dans le jugement.
(Nantes, 8 août 1904).

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Taxe des frais de justice.

total y compris la part des colicitants (Louhans, 15 juill. 1904). 3681. Assistance judiciaire.

1904).

3664. Bail. Forêt de pins.

Sever, 23 juill. 1904).

3685. Chemins vicinaux.

Liquidation sur le prix

Procédure. Exécutoire. Commandement (Alais, 10 juill.

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Marchés y relatifs.

Construction d'égoûts dans une ville

Permission de voirie. Pétition du permissionnaire suivie d'un arrêté

(Limoges, 22 juill. 1904). 686. Concession. municipal. Timbre et enregistrement (Sol., 21 déc. 1903). 3687. Congrégation. Société anonyme. Biens mis à la disposition d'une congrégation. Taxe d'accroissement. Timbre d'abonnement (Nantes, 8 août 1904). 3688. Donation déguisée. Somine due par le légataire universel du créancier. tance donnée par celui-ci le jour même de sa mort. — Fonds non retrouvés. dette (Soissons, 9 juin 1904).

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3680. Jugement. Condamnation à remettre des titres de rente nominatifs sur l'Etat français. Droit proportionnel de condamnation (Cass. req., 29 juin 1904). 3682. Loi. Promulgation. Arrivée au chef-lieu de l'arrondissement. Date où la loi est devenue exécutoire (Nantes, 8 août 1904). 3690. Partage testamentaire. Legs préciputaire avec charge. Caractères distinctifs (Péronne, 1er juill. 1904).

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Non-exigibilité du timbre de 0 fr. 10 (Lille, 13 mai 1904). Statuts. Apport de marchés de commerce. Dépôt. baux d'assemblée constitutive. Procès-verActe en conséquence (Seine, 24 juin 1904). 3694. Société en nom collectif. Cession de part d'intérêt. Droit de 0,50 0/0 sans

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695. Subrogation conventionnelle. indépendante (St-Pol, 16 juill. 1904). 3696. Succession. Déduction du passif. comme ayant droit du défunt. postérieurs (Seine, 24 juin 1904).

Prorogation du délai. - Disposition

Action en responsabilité contre l'héritier Fait antérieur au décès. Jugement ou transaction

3697. Succession. Acceptation sous bénéfice d'inventaire. Légataires universels conPaiement des droits. Pas de solidarité.

joints.

ditaires (Seine, 23 juill. 1904).

3698. Succession. Déduction du passif.

Action réelle sur les capitaux héré

Epoux communs en biens. Dette commer-
Femme survivante. Défaut d'inven-

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ciale. Justification. Livres du créancier. taire. Bénéfice d'émolument (St-Nazaire, 12 août 1904). 3699. Succession. Liquidation du droit sur la valeur vénale. -Terrain à bâtir. tères (Corbeil, 18 mai 1904).

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3700. Succession. Déduction du passif. Honoraires d'architectes. trepreneurs. Gages. Notes de médecins et de pharmaciens (Trévoux, 16 juin 1904). 3701. Succession. Déduction du passif. Attestation du créancier. Acte notarié. Forme. Répertoire. Mention du timbre du titre (Sol., 27 sept. 1904). 3702. Usufruit. Donation sous réserve d'usufruit pour 41 ans. Donateurs respectivement âgés de 80 et 73 ans. Usufruit viager (Issoire, 12 juill. 1904). 3703. Vente d'immeubles.

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III.

Titre nouveau.

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Usine. - Apport en société. Réserve du matériel indus-
Vente ultérieure à la société. Droit de 2 0/0 (Troyes,

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Créance à terme inscrite.

Legs au conjoint. Résolution en cas de convol. Exemption de droit.

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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES ARTICLES PUBLIÉS EN 1904.

Les sous-titres placés au milieu de la ligne indiquent les mots du Traité, du Dictionnaire ou du
Répertoire à annoter; les chiffres placés dans la colonne de gauche indiquent le premier (chiffre
gras) le numéro du mot du Traité, du Dictionnaire ou du Répertoire auquel il y a lieu d'annoter
l'article de la Revue, le second le numéro de l'article de la Revue, le troisième (chiffres gras), au-
dessous de ce dernier, le numéro du Supplément, s'il y a lieu.

3586-1
28

3615
46-2

3565
47

3681-I

48

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-

ENREGISTREMENT, TIMBRE
ET HYPOTHÈQUES

ACCIDENTS DU TRAVAIL

-

-

-

HONORAIRES. MÉMOIRE. —

1. MÉDECIN JUDICIAIREMENT COMMIS.
QUITTANCE. TIMBRE. EXEMPTION. En matière d'accidents du
travail, les mémoires que produisent les médecins commis par les tri-
bunaux pour procéder à l'examen d'un ouvrier victime d'un accident
doivent-ils être faits sur timbre de dimension et l'acquit donné par le
médecin au pied du mémoire doit-il être revêtu du timbre de quit-
tance. Question pratique.

-

--

2. PATRON CONDAMNÉ AUX FRAIS. COMPAGNIE D'ASSURANCES EN LIQUI-
DATION. RECOURS. CAISSE NATIONALE DES RETRAITES. La Caisse
nationale des retraites est seulement chargée de payer, au moyen du
fonds spécial de garantie, à défaut du patron ou de la Compagnie d'as-
surances, les arrérages de la rente due à un ouvrier. Elle exerce ensuite
son recours contre le patron ou, s'il est assuré, contre la Compagnie
d'assurances. S'il résulte de ces dispositions que la loi a voulu faire
supporter par le fonds de garantie les conséquences de l'insolvabilité
de la Compagnie d'assurances, il n'en est pas moins certain que cette
règle n'a été édictée qu'en faveur des ouvriers victimes d'accidents et
non en faveur des patrons. Par suite, la caisse des retraites n'est
nullement débitrice des dépens d'assistance judiciaire réclamés au pa-
tron, qui constituent contre celui-ci une créance non de l'ouvrier, mais
de l'Administration. Le patron doit donc les supporter définitivement
en cas de faillite ou de mise en liquidation de la Compagnie d'assuran-
ces, sans pouvoir prétendre qu'ils sont à la charge du fonds de garantie
administré par la caisse des retraites. Nancy, 22 février 1904.

-

-

3. ORDONNANCE DE CONCILIATION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL. — ABAN-
DON PUR ET SIMPLE DES PRÉTENTIONS DE LA VICTIME. FRAIS. RÉCLA
MATION AU CHEF D'ENTREPRISE. Lorsque le procès-verbal de concilia-
tion dressé par le président du tribunal au cours d'une instance relative
à un accident du travail donne acte aux parties de ce que l'ouvrier re-
connaît qu'il n'a actuellement aucune réclamation à formuler contre
son patron à raison de 1 accident, la Régie n'est pas fondée à poursui-
vre contre le patron, par voie d'exécutoire, le payement des déboursés
et émoluments avancés par elle à l'occasion de l'enquête. - Limoges,
18 mars 1904.

4. PATRON CONDAMNÉ AUX FRAIS. FAILLITE DE LA COMPAGNIE d'as-
SURANCES. Lorsque, dans une instance en matière d'accidents du
travail, le patron est condamné aux frais, il est tenu d'en verser le
montant entre les mains de l'administration de l'Enregistrement sans
pouvoir arguer de la faillite de la Compagnie d'assurances contre les

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