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naux judiciaires, à moins que, ledit terrain ayant été incorporé depuis plus de cinq ans à un ouvrage public, il y ait eu transformation forcée du droit de propriété en une créance. Conseil d'Etat, 5 décembre 1902.

21-3 2. ACTE DE LOCATION AMIABLE D'UNE PLAGE.

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INTERPRETATION.

AUTORITÉ JUDICIAIRE. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'interpréter un bail passé entre une commune (ou un particulier) et l'Etat et ayant pour objet toutes les plages de la mer situées sur le territoire de la commune. Conseil d'Etat, 22 janvier 1904.

1. V. Compétence, 1.

MER.

COMPTABILITÉ

CONCESSION

1. CONCESSIONS DE TERRAINS MARITIMES ET DE LAIS ET RELAIS DE ADHÉSION PRÉALABLE DU MINISTRE DE LA MARINE. — D'après l'art. 3 du décret du 21 février 1852 sur la délimitation des rivages de la mer (Inst. no 2238), l'avis du ministre de la marine doit être réclamé préalablement à la concession des lais et relais de mer, et, en exécution de cette disposition, l'Instruction n° 2618, §§ 170 et 171 (note), a prescrit aux agents de l'Administration de comprendre dans les dossiers relatifs aux concessions intéressant le domaine maritime la dépêche mi. nistérielle justifiant de l'adhésion requise. - Cette prescription, qui n'avait pu être exécutée depuis plusieurs années, a été remise en vigueur à la suite d'une décision du ministre de la marine du 14 mai 1903. En conséquence, les directeurs devront, à l'avenir, joindre dans tous les cas, à leurs propositions concernant des projets de concession de cette nature, la justification de l'adhésion ministérielle qui ne peut être suppléée par aucune autre. — D. M. M., 14 mai 1903; Inst. 3142, § 1. DOMAINE MILITAIRE

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1. V. Domaine public, 1.

DOMAINE PUBLIC

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RUE MILITAIRE.

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LIMITE INTE

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1. DOMAINE PUBLIC MILITAIRE. RIEURE. TERRAINS EXTÉRIEURS ANNExés aux fortiFICATIONS. CONSTRUCTIONS PRIVÉES TOLERANCE. PRÉSOMPTION D'EMPIÈTEMENT. PREUVE DE L'ancienneté. - Indemnité. - La rue militaire établie pour assurer intérieurement une communication le long des remparts d'une place de guerre, conformément à l'art. 23 du décret du 10 août 1853, dépend du domaine public imprescriptible et inaliénable; il en est de même des terrains annexés à la place et en formant la ceinture extérieure. Si, par dérogation à la règle en vertu de laquelle aucune construction privée ne peut être maintenue sur le domaine public, le décret du 10 août 1853, art. 24, autorise, sous certaines conditions, les propriétaires de constructions anciennes débordant la limite intérieure de la rue militaire, à conserver la jouissance de ces bâtiments, cette exception n'a été étendue par aucune loi aux bâtiments situés sur les terrains extérieurs de la place; il résulte seulement de l'art. 20 de la loi du 10 juillet 1791 que les possesseurs légitimes de ces propriétés ne peuvent que faire valoir un droit à indemnité. Les constructions particulières édifiées sur ces terrains extérieurs, dont le ministre de la guerre a refusé d'admettre la priorité d'existence, doivent être présumées postérieures à l'incorporation du terrain au domaine militaire et, par suite, avoir été indûment édifiées tant que ses possesseurs n'ont pas fait reconnaître son antériorité par les tribunaux judiciaires (Décr. 10 août 1853, art. 30, 31 et 32). En conséquence, c'est à bon droit que le conseil de préfecture, saisi d'un procès-verbal de contravention, ordonne la suppression des bâtiments qui se trouvent dans ces conditions. Il appartient, du reste, au particulier qui se prétend lésé de se pourvoir devant l'autorité judiciaire à l'effet d'établir la priorité

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d'existence des ouvrages dont il s'agit et de faire valoir son droit à indemnité. Conseil d'Etat, 7 février 1902.

2. DOMAINE public. OUVERTURE PRATIQUÉE DANS UN MUR PAR UN PARTICULIER. ACTION POSSESSOIRE DU PROPRIÉTAIRE VOISIN. RECEVABILITÉ. Lorsqu'une Compagnie de chemins de fer, à la suite d'une expropriation prononcée à son profit, a construit un mur afin de maintenir, dans l'intérêt des deux riverains, la séparation entre leurs propriétés, c'est à bon droit qu'un tribunal déclare que des ouvertures ayant été pratiquées par l'un des riverains dans ce mur, ces entreprises constituent un trouble à la possession et jouissance du propriétaire voisin. Il importe peu, en effet, que le mur fasse partie du domaine public; cette question de propriété ne peut influer en rien sur l'action possessoire engagée entre particuliers et dans laquelle ne sont en jeu que des intérêts privés. Cass. req., 18 mai 1904.

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DONS ET LEGS

ALIENATION.

1. DONS OU LEGS AU Domaine. RENTES SUR L'ETAT. Le ministre des finances est autorisé à négocier, jusqu'à concurrence de 8.800.000 fr. en capital, les inscriptions de rentes attribuées à l'Etat, par voie de donation ou de legs, au 1er janvier 1904. — L. fin., 30 décembre 1903, art. 8.

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1. CONCESSIONS DE PRISEs d'eau. RÉSILIATIONS TOTALES OU PARTIELLES. DEGRÈVEMENTS CORRESPONDANTS. Les concessionnaires de créer) prises d'eau, dans les fleuves et les rivières navigables ou flottables ainsi que dans les canaux et rivières canalisées, peuvent être admis, avant l'expiration de la concession, soit à y renoncer purement et simplement, soit à en réclamer la réduction; en pareil cas, la résiliation totale ou partielle est généralement subordonnée à la destruction ou à la modification préalable des travaux au moyen desquels s'exerce la prise d'eau. Cette dernière condition n'est cependant pas de rigueur, et, lorsque le fait de la suppression ou de la réduction du débit est établi d'une manière indiscutable, par exemple lorsqu'il résulte des constatations des ingénieurs, rien ne s'oppose à ce que la demande de résiliation soit immédiatement accueillie sans attendre l'exécution des travaux. Mais le dégrèvement ne doit, en aucun cas, être étendu à la période antérieure à la demande du concessionnaire, et la redevance. afférente au terme (trimestre, semestre ou année) en cours au jour où cette requête est présentée reste entièrement due au Trésor. — D. M. F., 5 octobre 1903; Inst. 3142, § 2.

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1. SUCCESSION EN DÉSHÉRence. PARTEMENT.

II

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ENFANTS ASSISTES.

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Les biens du pupille décédé sont recueillis, à défaut d'héritiers, par le département. Loi du 27 juin 1904.

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2. ADMINISTRATION PROVISOIRE DES BIENS HÉRÉDITAIRES, l'Etat réclame une succession en qualité de successeur irrégulier, le tribunal doit lui confier l'administration provisoire des biens héréditaires, avec mission de procéder aux publications et de remplir les formalités prescrites par la loi. - C. Douai, 9 mars 1904.

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et 150 3673

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3. CAISSE D'Épargne. LIVRET COMPRIS DANS LES PUBLICATIONS FAITES EN VERTU DE LA LOI DU 7 MAI 1853. L'art. 20 de la loi du 20 juillet 1895, qui a déclaré prescrits à l'égard des déposants les livrets de caisse d'épargne visés par l'art. 4 de la loi du 7 mai 1853, n'a pas dérogé par là à la dévolution héréditaire établie par l'art. 768, C. civ. Il ne s'oppose donc pas à ce que l'Etat revendique, avant l'échéance de la prescription ainsi édictée, ceux de ces livrets qui dépendent de successions en déshérence. Le Domaine, chargé de gérer provisoirement une succession en attendant l'envoi en possession, a d'ailleurs, à ce titre, qualité pour interrompre la prescription en ce qui concerne les livrets de caisse d'épargne compris dans l'actif héréditaire. Cour d'Aiz, 26 mai 1904.

4. ENVOI EN POSSESSION DÉFINITIVE. - ALIENATION DES BIENS. - Le 3463- Domaine est autorisé à aliéner, aussitôt après l'envoi en possession déII finitive, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, y compris les rentes sur l'Etat, sauf aux ayants droit éventuels à exercer leur action sur le prix. - L. fin., 30 décembre 1903 (art. 7).

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5. V. Succession en déshérence, 3.

6. AUTORITÉ ADMINISTRATIVE compétente pour défendre aux INSTANCES EN PÉTITION D'HÉRÉDité. ETAT NON ENCORE ENVOYÉ EN POSSESSION DÉFINITIVE. Lorsque l'Etat n'a pas encore été envoyé en possession définitive d'une succession qu'il revendique à titre de déshérence, et que l'administration des Domaines a simplement été autorisée à gérer les biens héréditaires en attendant l'accomplissement des formalités prévues par l'art. 770, C. civ., c'est cette administration, à l'exclusion du préfet, qui doit être mise en cause dans les instances concernant cette succession. Montbrison, 13 juin 1903.

7. PÉTITION D'HÉRÉDITÉ. PRÉSENTANT L'ETAT. IRRECEVABLE.

LOI DU 6 DÉCEMBRE 1897. - Préfet reINTERVENTION DE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES DÉPENS DE L'INSTANCE. - I. L'art. 9 de la loi du 6 décembre 1897 n'a délégué à l'administration des Domaines que le droit de statuer à l'amiable sur les actions en pétition d'hérédité. - Mais le préfet reste seul le représentant de l'Etat devant les tribunaux et c'est lui seul qui doit ester en justice dans ces sortes d'instances. II. Les dépens de l'instance en pétition d'hérédité concernant une succession en déshérence ne doivent pas être supportés par l'Administration lorsque la résistance de celle-ci est justifiée par cette circonstance que les demandeurs, parents collatéraux du défunt à un degré éloigné, n'ont pas fait la preuve de la non-existence d'autres parents du même degré ou d'un degré plus proche. - Seine, 13 juin 1902 et C. Paris, 25 novembre 1903.

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11. PÉTITION d'hérédité. TRIBUNAL COMPÉTENT. Lorsque l'Etat est actionné par un tiers en revendication d'une succession en déshérence, le tribunal compétent pour connaître de cette action est celui du lieu de l'ouverture de la succession. — C. Dijon, 18 février 1904. 12. SUCCESSION. QUALITÉ D'Héritier. PARENTE COLLATÉRALE. — ACTE DE NOTORIÉTÉ ET TABLEAU GÉNÉALOGIQUE APPUYÉS D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. HÉRITIER LE PLUS PROCHE. EXISTENCE INCERTAINE. APPELÉS EN SECONDE LIGNE. ART. 136, C. CIV. Constitue une justification suffisante de la parenté alléguée pour recueillir une succession la production d'un acte de notoriété contenant un tableau généalogique dressé à l'aide d'actes de l'état civil précisés et

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énumérés. · Suivant l'art. 136, C. civ. lorsque s'ouvre une succession à laquelle est appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle est dévolue exclusivement à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut, sauf à appliquer ultérieurement, s'il y échet, les art. 137 et 138, C. civ. Les tribunaux ne sauraient, en conséquence, écarter la prétention des successibles qui invoquent l'art. 136 précité en se fondant uniquement sur ce que le décès de l'héritier qui leur est préférable ne serait pas établi. Il leur appartient, il est vrai, d'apprécier si l'existence d'une personne quoique éloignée de son domicile depuis longtemps n'est pas encore devenue incertaine, mais ils doivent le déclarer nettement lorsqu'il y a lieu. Cass. civ., 8 mars 1904.

13. V. Succession en déshérence, 7.

3o PARTIE.

MANUTENTION

ACQUIT

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2

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ALGÉRIE ET CO

1. MANDAT PAYABLE PAR LES CAISSES PUBLIQUES. LONIES. - CRÉANCIER Illettré, En QUITTANCE ADMINISTRATIVE. Algérie et aux colonies, lorsque la partie prenante est illettrée, elle peut suppléer, pour les mandats de paiement supérieurs à 150 fr., par une quittance administrative à la quittance notariée exigée par les réglements, lorsque ce dernier acte ne peut être produit. Décret du 19 octobre 1903.

ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT 1. REGLEMENT DU 5 FÉVRIER 1904 RELATIF AU CONCOURS PLOI DE RÉDACTEUR A LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENREGISTREMENT.

AVANCEMENT

POUR L'EM

1. CALCUL DE L'ANCIENNETÉ. SERVICES MILITAIRES. DÉCRET DU 11 NOVEMBRE 1903 RELATIF A L'EXÉCUTION DE L'ART. 80 DE LA Loi de fiNANCES DU 30 MARS 1902 (CALCUL DE L'ANCIENNETÉ DES AGENTS, SOUSAGENTS, EMPLOYÉS ET OUVRIERS DE L'ÉTAT POUR LA PÉRIODE DES SERVICES MILITAIRES).

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CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES EN FRANCE. IMMEUBLE SITUé en Algérie. Une propriété bâtie située en Algérie peut-elle être affectée au cautionnement immobilier d'un conservateur nommé en France? - Question pratique.

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2. CONGREGATIONS DISSOutes. PROCESVERBAL DE DESCRIPTION TENANT LIEU D'APPOSITION DE SCELLÉS.- DÉPENSE A TITRE D'OPÉRATION DE trésorerie. - Lorsqu'un procès-verbal de description des meubles d'une congrégation dissoute est dressé, à la requête du liquidateur, au lieu et place d'un procès-verbal d'apposition de scellés, les frais de cet acte doivent être portés en dépense par le receveur à titre d'opération de trésorerie et ne doivent pas être classés parmi les frais urgents visés par l'art. 4 du 2e décret du 16 août 1901 et imputables sur le crédit des frais de justice. Solution de la Direction Générale de la comptabilité publique du 20 novembre 1903.

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-

3. JUSTIFICATION DES RECETTES DOMANIALES. BAUX ET CONCESSIONS. EXTRAITS A FOURNIR. Les extraits des baux et concessions, notamment sur le domaine fluvial, à fournir à la Comptabilité publique ne doivent l'être que la première année. Pour toutes les autres années de la durée des baux, les comptes doivent seulement porter une référence à la production de l'extrait faite antérieurement. Solution du Dir. gén. de la Compt. publ. du 11 mars 1904.

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HYPOTHÈQUES

MAINLEVÉE

1. RECONNAISSANCE de dépôt. — DÉLIVRANCE OBLIGATOIRE. - Est-il 3460-exact que la délivrance et la confection des bulletins de dépôt pour les VII formalités hypothécaires soient encore considérées comme obligatoires, au lieu d'être simplement facultatives et limitées au cas où ces bulletins seraient réclamés et retirés? - Question pratique. 2. CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. INSCRIPTION. PARTIELLE. RADIATION DÉFINITIVE. - ORDRE. - ETAT D'INSCRIPTIONS. OMISSION DE L'INSCRIPTION RADIÉE A TORT. RÉTABLISSEMENT. EFFETS. ELIMINATION D'un créancier postérieur. - PREJUDICE SANS CORRELATION AVEC LA FAUTE. — NON-RESPONSAbilité. Le créancier dont l'inscription a été rádiée par erreur n'est pas dépouillé de sa qualité de créancier hypothécaire. Il peut requérir une nouvelle inscription, nonobstant la transcription d'un acte de vente, et sans même avoir besoin de faire prononcer par justice la nullité d'une radiation qui n'est pas l'exécution d'un contrat. L'inscription rétablie reprend son rang au regard des créanciers inscrits avant la radiation, et attendu que le rétablissement constitue l'exercice d'un droit, il ne doit pas être considéré comme préjudiciant aux autres créanciers. Le créancier bypothécaire qui n'a pas été appelé à l'ordre, et en particulier celui dont l'inscription a été omise dans un état délivré par le conservateur, n'est pas forclos, malgré l'expiration du délai fixé par l'art. 754, C. proc. civ. Il conserve son droit de préférence notamment sur le reliquat dn prix restant libre après la collocation des créanciers produisants, et ce reliquat doit lui être attribué de préférence aux créanciers chirogra. phaires et même aux créanciers hypothécaires postérieurs en rang. Le créancier de rang postérieur qui,par suite du rétablissement de l'inscription radiée à tort se voit privé de toute collocation, ne subit pas un préjudice imputable au conservateur, auteur de la radiation erronée. Par conséquent, il n'est pas dans le cas de réclamer à celui-ci des dommages-intérêts, alors surtout qu'il n'avait à prendre aucune mesure conservatoire (la surenchère ne pouvant être placée au rang des mesures de préservation), et qu'au surplus il ne justifie pas s'en etre abstenu sur la foi de l'état délivré par le conservateur.-Montpellier,21 mai 1904.

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45-VI

3. V. ire partie, Hypothèques, 12.

PENSIONS CIVILES

1. PENSIONS CIVILES. AGENT DÉTACHÉ A L'ADMINISTRATION DES CHE(à MINS DE FER DE L'ETAT. MOYENNE DES Derniers traiTEMENTS. — Aux créer) termes de l'art. 6 de la loi du 9 juin 1853, la moyenne sur laquelle est calculée la pension des fonctionnaires et employés qui, sans cesser d'appartenir au cadre permanent d'une administration publique, sont rétrìbués en tout ou en partie sur les fonds départementaux, communaux, etc..., ne peut dépasser celle des traitements dont ils auraient joui s'ils avaient été rétribués directement par l'Etat. Cette règle n'est pas applicable aux fonctionnaires et agents d'un ministère détachés dans un autre ministère et qui continuent à être payés sur les fonds de l'Etat. Elle ne s'applique pas, notamment, à un inspecteur de l'enregistrement détaché à l'administration des chemins de fer de l'Etat qui n'a pas droit à pension sur la caisse spéciale de cette administration et qui est payé sur des crédits inscrits à un budget annexe rattaché pour ordre au budget du ministère des travaux publics. Dès lors, la pension de ce fonctionnaire doit être liquidée en tenant compte de l'intégralité du traitement dont il jouissait au service des chemins de fer de l'Etat. Conseil d'Etat, 30 janvier 1903.

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REMISES

I. REMISES DES RECEVEURS. QUOTITÉ. MODIFICATION PAR DÉCRET. LÉGATITÉ. - II. DECRET NON MODIFIÉ, Recevabilité du RECOURS. I. Le décret du 11 février 1901 a pu, sans excès de

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