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Je nomme pour tuteur à la charge de rendre ci-dessus mentionnée, M. Charles BARREAU, avocat, demeurant à...........; je le prie de vouloir bien accepter cette mission et de veiller à l'exécution de mes dispositions à charge de rendre.

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FORMULE 117.

Clause pénale imposée à l'héritier (Nos 418 à 420).

Celui ou ceux de mes enfants qui se refuseront à l'exécution des dispositions qui précèdent seront privés de toute part dans la portion de mes biens dont la loi me laisse la libre disposition; et, pour ce cas, je lègue les parts des contestants dans ladite portion disponible de ma succession, à.....

(1) Demolombe, XXII, 660.

(2) Coin-Delisle, 1055-2; Troplong, 2256; Saintespès, V, 1782; Aubry et Rau, § 696-31; Demolombe, XXII, 467; CONTRA Toullier, V, 747; Marcadé, art. 1055.

(3) Toullier, VI, 815; Troplong, 264; Larombière, 1226-3; Demolombe, XVIII, 269; Bordeaux, 30 juill. 1832; Amiens, 17 déc. 1846; Limoges, 13 août 1856; Nancy, 13 fév. 1867; Cass., 30 juill. 1827, 16 août 1843, 22 déc. 1845, 5 juill. 1847, 10 juill. 1849, 18 janv. 1858, 29 juill. 1861, 9 déc. 1862, 2 août 1869, 15 fév. 1870; S. 33, II, 154; 43, I, 874; 46, I, 5; 47, I, 839; II, 233; 49, I, 547; 56, II, 545; 58, I, 177; 64, I, 265; 67, II, 253; 70, I, 132, 261; Cass., 6 juin 1883; Rép. 1264, 1746.

(4) Cass., 30 mai 1866; S. 67, I, 431; Orléans, 5 fév. 1870; Cass., 9 janv. 1872; S. 70, II, 257; 72, I,

107.

(5) Demolombe, XVIII, 282; Aubry et Rau, § 672-28; Paris, 28 janv. 1853; Colmar, 17 avril 1867; Nimes, 10 janv. 1870; Cass., 9 déc. 1862, 14 mars et 30 mai 1866, 7 juill. 1868, 22 juill. 1874, 6 mai 1878, 22 juill. 1879, 26 juin 1882; S. 55, 11, 425; 64, I, 265; 66, I, 358; 67, I, 431; 69, I, 125; 74, I, 479; 80, I, 399; Rép. 995.

(6) Coin-Delisle, 896-50; Troplong. 265; Demolombe, XVIII, 187; Bordeaux, 30 juill. 1832; Cass., 14 déc. 1825, 30 juill. 1827, 24 mai 1837; Paris, 12 nov. 1858, 30 déc. 1874; S. 32, II, 154; 37, I, 817; 59, II, 307; Jur. Not., 15096.

(7) Troplong, 246; Demolombe, XVIII, 284; Aubry et Rau, § 672-25; Cass., 14 déc. 1825.

(8) Troplong, 266; Demolombe, XVIII, 285; Aubry et Rau, § 672-29; Cass., 24 déc. 1857; S. 58, I, 173.

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FORMULE 118.- Clause pénale imposée à un légataire universel (Ibid.). Comme condition expresse du legs universel à lui fait, Louis NARDIN ne pourra critiquer aucune des dispositions renfermées dans le présent testament, à peine d'être déchu de son legs,

§ 14.

FORMULE 119.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES.

Reconnaissance d'enfant naturel (N° 421).

Je reconnais, par le présent testament, pour mon enfant naturel, Charles Emile LEBLAY, inscrit sur les registres des actes de naissance de la commune de..... le....., comme étant né la veille; de Jeanne Nelly LEBLAY et de père inconnu.

Toutefois cette disposition, étant un acte de dernière volonté, ne recevra son exécution qu'après mon décès, et si je n'ai pas usé du droit, que je me réserve, de la révoquer.

(1) Demolombe, XVIII, 286; Cass., 27 mars 1855; S. 55, I, 702.

(2) Troplong, 264; Massé et Vergé, § 434-14; Demolombe, XVIII, 217, 284; Cass., 14 déc. 1825; Bordeaux, 2 janv. 1833; Paris, 11 mai 1852, 12 nov. 1858; Cass., 9 déc. 1862; J. N., 14870, 17623.

(3) Bourges, 15 fév. 1860; Cass., 27 juill. 1870; Droit du 19.

(4) Paris, 2 janv. 1819; Amiens, 9 fév. 1825; Bastia, 5 juill. 1826.

(5) Valette sur Proudhon, II, p. 149; Duvergier sur Toullier, II, 953 note a; Massé et Vergé, § 167-16; Aubry et Rau, § 568 bis 20; Demolombe, V, 405. CONTRA Durauton, III, 217; Loiseau, p. 466; Richefort, II, 254; Bruxelles, 23 mars 1811.

(6) Proudhon, II, p. 11; Duranton, III, 215; Duvergier sur Toullier, II, 953 note a; Valette sur Proudhon, II, p. 149; Loiseau, p. 464; Richefort, II, 255, 256; Massé et Vergé, § 167-16; Aubry et Rau, § 568 bis-19; Demolombe, V, 404; Roll. de Vill., Reconn., n° 61; Rouen, 20 juin 1817; Limoges, 6 juill. 1832; Nimes, 2 mai 1837; Alger, 4 juin 1857; Aix, 7 juin 1860; Bordeaux, 30 avril 1861; Paris, 11 août 1866; Agen, 27 nov. 1866; Cass., 7 mai 1833, 18 mars 1862; Caen, 11 déc. 1876; S. 32, II, 497; 33, I, 355; 37, II, 317, 57, II, 409; 60, II, 402; 61, II, 359; 62, 1, 622; 67, II, 137, 138; 77, II, 8. Contra Toullier, II, 953; Troplong, 1498; Laurent, IV, 52.

(7) Loiseau, p. 468; Demolombe, V, 455; Duranton, III, 219; Amiens, 9 fév. 1826. CONTRA Richefort, II, 258; Bastia, 5 juill. 1826, 17 août 1829.

422.

re.

Adoption testamentaiCelui qui s'est attaché un enfant mineur à titre de tuteur officieux (C. civ., 361 à 365) peut, après cinq ans révolus depuis la tutelle. dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui conférer l'adoption par acte testamentaire (C. civ., 366), dans la forme publique, mystique ou olographe. Il faut pour cela: 1o que le testament ait été précédé des formalités voulues pour la tutelle officieuse, la reconnaissance d'enfant naturel ne saurait y suppléer (1); 2o qu'il soit postérieur de plus de cinq ans à ces formalités, il ne suffit pas que cinq ans se soient écoulés depuis le testament (2); 3° que pendant ces cinq ans le tuteur ait rempli l'obligation à lui imposée par l'art. 364 § 2, de nourrir le pupille, de l'élever et de le mettre en état de gagner sa vie (3). Dans ce cas, si le tuteur officieux vient à décéder avant la majorité de son pupille, ou après un délai si court depuis sa majorité qu'il n'ait pu lui conférer l'adoption entre-vifs (4), le pupille acquiert la qualité d'enfant adoptif, pourvu toutefois que le tuteur officieux ne laisse pas de descendants légitimes nés ou con

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423. Conseil à la mère tutrice. - Le père peut, par testament public, mystique ou olographe, ou par déclaration devant le juge de paix ou devant notaire, nommer à sa veuve survivante et tutrice de leurs enfants mineurs, un conseil sans l'assistance duquel elle ne peut faire aucun acte relatif à la tutelle. Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil est nommé, la tutrice est habile à faire les autres sans son assistance (C. civ., 391, 392). Ce droit ne saurait être étendu à des actes étrangers à la tutelle; ainsi l'assistance d'un conseil ne peut être imposée à la mère usufruitière légale des biens de ses enfants mineurs, pour la perception des revenus de ces biens (6). Si le conseil n'accepte pas ou s'il vient à prédécéder le père ou à décéder avant que ses fonctions n'expirent par la majorité des enfants, la femme demeure entièrement libre dans sa gestion, et ni le conseil de famille ni le tribunal ne peuvent lui

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J'ai, suivant un procès-verbal dressé par M. le juge de paix du canton de..... le....., pris la tutelle officieuse de Arthur Noël CALLET, né à............., le..........., du mariage d'entro M. Ambroise CALLET et Mme Honorine BONTEMPS tous deux décédés.

Dans la crainte que je ne vienne à mourir avant que cet enfant ait atteint sa majorité, ou dans un délai trop court après sa majorité pour que je puisse lui conférer l'adoption entre vifs, et usant des dispositions de l'article 366 du code civil, en raison de ce que la tutelle officieuse dure depuis plus de cinq années, je déclare, par le présent testament, adopter Arthur Noël CALLET; voulant, qu'à ce moyen, il ait, du jour de mon décès, tous les droits attachés à la qualité d'enfant adoptif.

FORMULE 121. Nomination d'un conseil à la mère tutrice (N° 423).

-

Dans la prévsion du cas où je viendrais à décéder pendant la minorité des enfants ou de quelques-uns des enfants issus de mon mariage avec Mathilde TANAY, mon épouse, et si elle accepte d'être leur tutrice naturelle et légale, je déclare, par ces présentes, nommer pour conseil spécial à la mère tutrice, M. Jules VALOIS, négociant, demeurant à......, sans l'assistance duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. Ou: sans l'as

(1) Cass., 23 juin 1857; S. 57, I, 652; J. N., 16116. (2) Duraton, III, 304; Valette sur Proudhon, II, p. 270; Marcadé, 366-1; Massé et Vergé; § 180-3; Aubry et Rau, § 561-6; Demolombe, V1, 73; Cass., 26 nov. 1856; S. 57, I, 129; J. N., 15957. CONTRA Odilon Barrot, Encyclop., Adoption, 63.

(3) Bordeaux, 16 juill. 1873; S. 74, II, 49.

(4) Marcadé, 366-1; Demolombe, VI, 75; Chardon. 85;

Massé et Vergé, § 180-6; votr Paris, 8 août 1874; S. 75 II, 6.

(5) Marcadé, 366-2; Duranton, III, p. 242; Demolombe, VI, 74; Cass., 26 nov. 1856; S. 57, I, 129; J. N., 15957.

(6) Paris, 27 août 1867; S. 68, II, 113.

nommer un autre conseil en remplacement de celui désigné par le mari (1); mais le père, dans la prévision de ces cas, peut désigner un autre conseil.

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424. — Nomination de tuteur. Lesurvivant des père et mère, même mineur (2), si c'est la mère pourvue d'un conseil à la tutelle sans qu'elle ait besoin de son assistance (3), peut dans la mème forme qu'en ce qui concerne le conseil à la mère tutrice, supra no 423, choisir à ses enfants mineurs un tuteur parent ou étranger, pour le temps où il n'existera plus (C. civ., 397, 398). Mais à la con-dition qu'il ait conservé la tutelle jusqu'au jour de son décès et que cette tutelle soit légale; si donc le survivant a été exclu ou des

titué de la tutelle, ou s'en est excusé (4), ou si
c'est la mère et qu'elle ait refusé la tutelle, ou
ne soit que tutrice dative par suite de sa dé-
chéance de la tutelle comme s'étant remariée
sans s'ètre fait au préalable maintenir dans la
tutelle (5), il ne peut user de cette faculté.
En élisant un tuteur, le survivant peut ordon-
ner que la garde et l'éducatiou de l'enfant se-
ra confiée à une autre personne (6). Lors-
la mère remariée est maintenue dans la tutelle
légale a fait choix d'un tuteur aux enfants de
son premier mariage, ce choix n'est valable
qu'autant qu'il est confirmé par le conseil de
famille (C. civ., 400); alors même qu'elle se-
rait redevenue veuve sans enfant de son se-
cond mariage (7).

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sistance duquel elle ne pourra, comme tutrice, recevoir aucun capital mobilier ni en donner quittance ou décharge; et il devra exiger qu'il en soit fait immédiatement emploi.

Si M. VALLOIS n'accepte pas cette fonction, ou s'il vient à me prédécéder, ou encore si, après avoir accepté cette fonction, il décède avant la majorité de mes enfants, il sera remplacé par M. Octave SALMON, avocat près le tribunal de....., demeurant à....., que, pour ce cas, je nomme conseil à la mère tutrice, avec les mêmes pouvoirs que M. Vallois.

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Pour le cas où je viendrais à décéder avant la majorité ou le mariage de Louis MOLAY, né à..........., le....., et Jenny MOLAY née à.............., le....., enfants issus de mon mariage avec Charles MOLAY. mon défunt mari, qui sont sous ma tutelle naturelle et légale, je choisis pour être tuteur de mes dits enfants mineurs ou de celui d'eux qui serait encore en tutelle, M. Victor BRÉGÉ, mon frère, négociant, demeurant à.....; et lui confère tous les droits attachés à cette qualité.

Toutefois, ma volonté est que Jenny MOLAY, ma fille, soit, jusqu'à sa majorité ou son mariage, sous l'entière direction de Me Virginie BRÉGÉ, ma tante qui, en conséquence, en aura seule la garde et la surveillance et dirigera son éducation. Une somme de quatre mille francs par an, sur les revenus de ma fille sera, sous le seul contrôle de ma tante, affectée aux dépenses de nourriture, d'entretien, d'éducation et de menus plaisirs de ma fille.

(1) Duranton, III, 421; Magnin, I, 451; Massé et Vergé, § 247-9; Demolombe, VII, 105. (2) Demolombe, VII, 152.

(3) Demolombe, VII, 152; Massé et Vergé, § 208-4; de Fréminville, I, 71.

(4) Marcadé, 397-1; Mourlon, I, 1101; Valette sur Proudhon, II, p. 289; de Fréminville, I, 70; Demolombe,

VII, 163; Massé et Vergé, § 208-8. CONTRA Toullier,
II, 1102.

(5) Marcadé, 397-1; CONTRA Demolombe, VII, 164.

(6) Marcadé, 450-1; Toullier, II, 1184; Duranton, III, 529; Magnin, I, 466; Chardon, puiss. pat., 34; Rouen, 5 mai 1814, 8 mai 1840; Cass., 8 août 1815; S. 40, II, 313. (7) Duranton, III, 436; Demolombe, VII, 167, 170.

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FORMULE 123.

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Un seul exécuteur testamentaire (Nos 425 à 433).

Je nomme pour mon exécuteur testamentaire, M. Louis RousSET, ancien notaire demeurant à.....

FORMULE 124.

Plusieurs exécuteurs testamentaires (Ibid.).

Je nomme pour mes exécuteurs testamentaires, M. Charles DESLYS, avocat, demeurant à....., et M. Eloi BOREL, homme de lettres, demeurant à.....

FORMULE 125..

Exécuteurs testamentaires séparés (Ibid.).

Je nomme pour mes exécuteurs testamentaires et charge de la mission de faire exécuter mes dispositions contenues tant au présent testament que dans tous autres qui existeraient à mon décès, savoir: M. Léon DUTERTRE, ancien magistrat, demeurant à............., en ce qui concerne les dispositions relatives à mes biens situés en France; et M. Louis MONNIER, négociant, demeurant à Alger, à l'égard des dispositions relatives à mes biens situés en Algérie.

(1) Marcadé, art. 1025; Coin-Delisle, p. 486, no 6; Demolombe, XXII, 21, 22; Gund, 8 fév. 1858.

(2) Coin-Delisle, p. 486, no 4; Troplong, mandat, 728, et don., 1091; Marcadé, art. 1025; Demolombe, XXII, 5. Voir Cass., 26 janv. 1886; Rép. 3077.

(3) Toullier, V, 577; Duranton, IX, 391; Coin-Delisle, p. 487; no 11; Demolombe, XXII, 7.

(4) Toullier, V, 577; Duranton, IX, 392; Saintespès, V, 1543; Demolombe, XXII, 8; Aubry et Rau, § 711-8.

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