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devra être d'une étendue suffisante pour que chacun des lits soit au centre d'un espace de quatre mètres de large sur trois mètres de profondeur; chaque espace devra, dans le sens de sa largeur, être séparé des autres par une clôture en planche de un mètre cinquante centimètres au-dessus du sol.

FORMULE 27.

Legs universel à une Commune pour la fondation d'un hospice (No 265).

Je lègue à la commune de....., l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui formeront ma succession, sans aucune exception; en conséquence, je l'institue pour ma légataire universelle,

A la charge d'employer le produit de ma succession à fonder un hospice dans cette commune, destiné à secourir sur place et à domicile, les indigents malades et infirmes et les vieillards indigents. Le conseil municipal déterminera la somme à affecter à l'achat du terrain, à la construction et à l'installation. Tout le surplus de ma succession sera employé en rentes sur l'Etat, au nom de l'hospice, et les revenus affectés à la destination indiquée plus haut.

FORMULE 28.

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Legs universel par une religiense à une religieuse (N° 266).

J'institue ma chère sœur Léonie BUQUET, en religion sœur Borromée, pour ma légataire universelle; en conséquence, je lui lègue l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui formeront ma succession, sans exception. Je fais observer que mes biens sont loin d'atteindre le maximum de dix mille francs fixé par la loî.

FORMULE 29.

Legs de la quotité disponible à des petits-enfants.
Droit aux fruits du jour du décès (Nos 267 à 274.)

Je lègue aux enfants de ma fille Louise LAVILLE, femme AUBRY, qui seront existants au jour de mon décès, toute la portion dont la loi me permet la disposition des biens mobiliers

(1) Demolombe, XXI, 549; Caen, 29 nov, 1875; Cass., 17 janv. 1877; S. 77, I, 312; J. N., 21551, 21657.

268.

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vrance.

Réservataires.

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DéliLorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers à réserve, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament (C. civ., 1004). Le testateur ne saurait le dispenser de l'obligation de faire cette demande en délivrance; une telle disposition serait réputée non écrite (1). Jusqu'à ce que le légataire ait obtenu la délivrance, il ne peut exercer aucune action, soit personnelle, soit réelle contre les débiteurs de la succession et les détenteurs des biens héréditaires (2); sauf, cependant, les mesures provisoires et urgentes qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder ses droits, par exemple la nomination d'un administrateur provisoire (3).

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dans les mêmes cas, le légataire universel a la jouissance des biens compris dans le testament à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commence que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance a été volontairement consentie (C. civ., 1005); et il ne doit supporter les intérêts des dettes que du jour de la jouissance. Le testateur peut par une disposition testamentaire donner, dans tous les cas, la jouissance au légataire, à compter du jour de son décès (5).

271.-Mesures conservatoires.

Mais lorsque, au décès du testateur, il n'y a pas d'héritiers à réserve, le légataire universel est saisi de plein droit, par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance (C. civ., 1006); sauf aux héritiers ou autres intéressés à prendre des mesures conservatoires s'ils veulent attaquer le testament (6). 272. · Place de l'héritier. Le légataire universel, ainsi saisi, remplace les héritiers légitimes, et, comme eux, succède à tous les droits actifs et passifs du défunt; par exemple, à l'action en nullité, ou en rescision pour lésion, d'une vente consentie par le testateur (7).

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et immobiliers qui formeront ma succession. En conséquence, je les institue pour mes légataires universels.

Dans le cas où l'un ou plusieurs de mes petits-enfants viendraient à décéder avant moi, laissant des descendants, ceux-ci recueilleront les parts qui auraient été dévolues aux prédécédés, comme les représentant ; et, en conséquence, seront mes légataires universels, au lieu et place de leurs auteurs, à proportion de la part que ceux-ci auraient eue dans ma succession s'ils eussent survécu.

Mes petits-enfants et leurs descendants, en cas de prédécès, auront la pleine propriété et la jouissance des biens formant la part qu'ils recueilleront dans ma succession, à compter du jour de mon décès.

Et ils auront droit aux fruits et revenus de ces biens, à partir du même jour, sans être, pour cela, astreints à la demande en délivrance.

(1) Marcadé, 1004-1; Toullier, V, 494; Duranton, IX, 191; Coin-Delisle, 1004-6; Troplong, 1792; Demolombe, XXI, 553; Aubry et Rau, § 718-6; Bruxelles, 2 déc. 1830.

(2) Duranton, IX, 200; Demolombe, XXI, 555; Aubry et Rau, § 718-17; Limoges, 29 déc. 1858; Sirey, 69, II, 255.

(3) Debelleyme, Référés, II, p. 307; Bordeaux, 4 avril 1855; S. 56, II, 117; Paris, 18 nov. 1871; Sirey, 71, II, 197.

(4) Marcadé, 1004-2; Coin-Delisle, 1004-2; Toullier, V, 494; Alger, 29 fév. 1875; S. 75, II, 318; voir aussi Limoges, 29 déc 1868; S. 69, II, 255. Contra Demolombe, XXI, 565.

(5) Marcadé, 1014-2; Troplong, 1856; Demolombe, XXI, 645 à 648; Paris, 18 nov. 1876; J N. 21563. (6) Demolombe, XXI, 559; Rouen, 21 mai 1810; Bastia, 10 janv. 1849.

(7) Bourges, 1er fév. 1832; Colmar, 7 août 1834; S. 33, II, 56; 35, II, 223.

gataire universel qui est seul héritier à réserve, comme un ascendant a, pour le tout, la saisine légale sans avoir besoin de délivrance, ni d'envoi en possession si le testament est olographe; il lui suffit de justifier par un acte de notoriété de sa qualité de seul héritier à réserve (1 et 2). 273. Réserves. Quand, en faisant un legs universel, le testateur a réservé une certaine somme pour en disposer au profit de qui il jugerait à propos, et qu'il n'en a pas disposé, il peut être décidé, d'après les circonstances et l'ensemble du testament, que cette somme doit appartenir non au légataire universel, mais aux héritiers légitimes du testateur; à plus forte raison, si l'usufruit de cette somme a été légué au légataire universel (3).

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274. Renonciation. Exclusion. Il faut à la fois ètre héritier et avoir droit à la réserve pour faire obstacle à la saisine du légataire universel; en conséquence, ne sauraient y faire obstacle: 1o Les héritiers légitimes renonçants ou exclus comme indignes (4), 2o les aïeuls, lorsque la succession est dévolue à des frères et sœurs ou descendants d'eux (5); 3° un enfant naturel, quoiqu'il ait droit à une réserve, puisqu'il n'est pas héritier (6). 275. Legs. Si le légataire universel recueille tous les biens par

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- Dettes.

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FORMULE 30.

Charge de l'acquit

Legs de la quotité disponible.
des dettes et des legs (Nos 275 à 278).

Je lègue à Hector DURAND, mon cousin, négociant, demeurant à....., toute la portion dont la loi me permet la disposition des biens mobiliers et immobiliers qui formeront ma succession. En conséquence, je l'institue pour mon légataire universel.

Comme condition expresse de ce legs, je charge mon légataire universel :

1o De supporter toutes les dettes dont ma succession sera grevée, à quelque titre que ce soit, moins cependant les droits de succession à la charge de mon fils ou ses descendants. 2o D'acquitter, sans réduction, les legs particuliers ci-après : Je lègue, etc.

(1 et 2) Demolombe, XXI, 566; Laurent, XIV, 6; Limoges, 29 déc., 1868; Lyon, 13 août 1886; Rép. 3398. (3) Cass., 11 mars 1846; S. 46, I, 561.

(4) Demolombe, XXI, 562.

(5) Duranton, IX, 135; Troplong, 1814; Demolombe, XXI, 562; CONTRA Coin-Delisle, 1004-5.

(6) Duranton, IX, 194; Demolombe, XXI, 564. (7) Demolombe, XXI, 571.

(8) Toullier et Duvergier, V, 556; Taulier, IV, p. 150, 154; Demante, III, 24 bis; Bilhard, Bénéf. d'inv., 27; Grenier et Bayle-Mouillard. I 316 Coin-Delisle, 1009-1;

Troplong, 1836; Demolombe, XIII, 160; XV, 117; XXI, 560; Toulouse, 9 juin 1852; Cass., 16 avril 1839, 13 août 1851; Poitiers, 16 août 1864; Angers, 1er mai 1867; S. 39, I, 264; 51, 1, 657; 65, II, 63; 67, II, 305; J. N., 14484, 18837; CONTRA Marcadé, art. 871, 1002-2; Bugnet sur Pothier, VIII, p. 243; Tambour, Bénéf. d'inv., p. 424; Mourlon, II, p. 408. Voir Aubry et Rau, § 723-1,6;

(9) Toullier, IV, 395; Bilhard, Bénéf. d'inv., 28; Troplong, 1833; Demolombe, XXI, 560; Cass., 13 août 1851; S. 51, 1, 657. CONTRA Chabot, 774-14; Duranton, VII, 14; Marcadé, art. 871.

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Je lègue à Auguste-Gaston MARCEL, mon neveu, négociant, demeurant à............., par préciput et hors part, un quart des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront ma succession.

FORMULE 32. Biens immeubles (N° 280).

Je lègue à Victor-Valentin DAVID, tous les biens et droits immobiliers que je laisserai à mon décès et qui dépendront de ma succession, sans aucune exception.

Ou bien Je lègue à........... le quart des biens et droits immobiliers, etc.

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Je lègue à Estelle-Fanny MOREL, tous les biens et droits mobiliers que je laisserai à mon décès et qui dépendront de ma succession, sans aucune exception.

Ou bien: Je lègue à........... un quart des biens et droits mobiliers, etc.

(1) Demolombe, XXI, 579; Aubry et Rau, § 714-16;

Cass., 27 mars 1855; S. 55, I, 702.

(2) Bayle-Mouillard, II, 288; Demolombe, XXI, 587; CONTRA Coin-Delisle, 1002-16.

(3) Voir Cass., 3 déc. 1872; S. 73, I, 73; J. N., art. 20543.

de biens. Si le legs est de tous les immeubles, il ne comprend pas les prix des immeubles vendus depuis le testament, qui sont de simples créances mobilières et ne sauraient être subrogés aux immeubles (1).

281. Mobilier. Etendue. Lorsque le legs à titre universel est de l'universalité ou d'une quote-part du mobilier, il est nécessaire de se servir de l'expression : biens meubles ou biens mobiliers. Et, dans ce cas, le legs comprend la totalité ou une quotité de ce qui est considéré comme meuble, aux termes de l'article 535 du Code civil (2); par conséquent, l'office dont le défunt était pourvu (3), comme aussi les prix non payés des immeubles aliénés depuis le testament, même par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique (4), et les loyers et fermages courus jusqu'au jour du décès, lors même qu'ils ne viendraient à échéance qu'à une époque postérieure au décès du testateur (5).

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Quotité.

Biens au dé

teur, que le legs de tous les meubles, ou des effets mobiliers, ou de tout le mobilier, ne comprend que les biens meubles corporels et non l'argent comptant ni les valeurs et créances (6). 285. cès. Le legs d'une quotité des biens que le testateur laissera à son décès, ou des biens qui composeront sa succession, sans autre désignation, se calcule sur les seuls biens existants à l'époque de son décès, et, par conséquent, sans y réunir fictivement ceux dont il a disposé entre-vifs, même par avancement d'hoirie, par cette raison que, dans le doute, c'est l'interprétation restrictive du legs qui doit prévaloir (7).

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284. Ibid. Masse. Il en est autrement si le testateur a légué soit la quotité disponible, soit une portion de la quotité disponible, soit une somme fixe ou un objet déterminé, soit même une quotité des biens lui appartenant. Dans ces divers cas, le calcul de la quotité disponible se fait sur une masse composée tant des biens existants que de ceux dont il a disposé entre-vifs (8); mais le legs ne se prend réellement que sur les biens existants au décès, puisque, selon l'art. 857, le rapport ne se fait jamais aux légataires.

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Je lègue à Eugène-Florent PETIT, un quart des biens et droits mobiliers et immobiliers qui se trouveront dans ma succession, étant expliqué que ce quart sera calculé sur les seuls biens existants à mon décès; par conséquent, sans comprendre dans la masse, à titre de rapport fictif, les biens dont j'aurai pu disposer entre vifs.

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Je lègue à Luc DAILLET, le quart des biens mobiliers et immobiliers qui formeront ma succession, sans aucune exception; par conséquent, en calculant ce quart sur une masse formée tant des biens existants à mon décès, que de ceux dont j'aurai pu disposer entre

(1) Douai, 24 fév. 1845; S. 45, II, 275; voir aussi Cass., 9 avril 1872; S. 72, I, 178.

(2) Bourges, 9 mai 1848; Cass., 20 juin 1854; Paris, 2 janv. 1883; Amiens, 14 avril 1886; Rép. 1022, 3915. (3) Dard, offices, p. 395.

(4) Alger, 27 déc. 1862; S. 63, II, 102.

(5) Rouen, 22 janv. 1828; Orléans, 23 nov. 1850; S. 51, II, 138; voir aussi Cass., 1er août 1832; S. 32, I, 797. (6) Demolombe, XXI, 585; Rouen, 6 août 1834; Cass., 3 mars 1836, 24 juin 1840; Caen, 28 mars 1846; Nimes, 28 juill. 1857; Lyon, 30 déc. 1869; Grenoble, 20 janv. 1873; Cass., 10 fév. 1873; T. Albi, 6 mars 1876; S. 36,

I, 760; 40, I, 899; 46, II, 553; 57, II, 628; 70, II, 123; 73, II, 171 et I, 106, 357; voir cep. Agen, 13 juill. 1876; Journ. N., 2944.

(7) Duranton, VII, 293; Grenoble, 3 fév. 1832, 13 juin 1876; Paris, 7 mars 1840; Chambéry, 25 juill. 1866; Bourges, 18 mai 1874; Cass., 8 mars 1875; S. 75, 1, 301; Pau, 3 mars 1886; Rép. 3359.

(8) Duranton, VII, 294; Coin-Delisle, 918-8; Troplong, 981; Cass., 8 juill. 1826, 13 mai et 19 août 1829, 8 janv. 1834, 2 mai 1838; Colmar, 19 fév. 1855; S. 34, I, 12; 38, I, 385; 55, II, 625; Lyon, 16 mai 1867; Orléans, 25 janv. 1886; Rép. 3222. CONTRA Toullier, IV, 465; Chabot, 857-4.

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