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Le Traité et Formulaire des Testaments et des Legs a pour objet d'exposer, avec étendue, les règles sur : la forme des testaments, le droit de tester, la capacité pour recevoir par testament, le mode et les effets des legs sous leurs différentes dénominations.

Nous l'avons divisé en deux chapitres :

Le premier est destiné, texte et formules, à guider dans la rédaction de l'acte testamentaire :

D'abord, en ce qui concerne le testament par acte public, qui est du domaine des attributions notariales. Nos explications ont eu pour objet d'établir avec clarté les principes, ainsi que les règles en découlant, concernant: la réception de l'acte testamentaire par le notaire; le nombre des témoins testamentaires et les conditions exigées à leur égard pour la validité du testament; la capacité que la loi prescrit pour disposer et recevoir par testament; les formalités à accomplir, à peine de nullité, relativement à la dictée par le testateur au notaire, à l'écriture par le notaire au fur à mesure de la dictée, à la lecture du testament au testateur, à la signature, etc.

Puis, par des explications étendues sur le testament mystique, également du domaine des attributions notariales, et sur le testament olographe.

Le deuxième chapitre traite, texte et formules, des dispositions testamentaires sous leurs différents aspects de legs universels, à titre universels ou particuliers; des legs par préciput et hors part; des legs conditionnels; des legs avec accroissement; des legs avec susbtitutions; des legs avec clauses pénales; des dispositions concernant les reconnaissances d'enfants naturels, les adoptions testamentaires, les nominations de conseils à la mère tutrice, les nominations de tuteurs; des exécuteurs testamentaires; des révocations de testaments et des caducités de legs.

Un chapitre troisième est affecté à l'indication des droits fiscaux exigibles sur les testaments et les actes qui en dérivent.

Le Traité et Formulaire des Testaments et des Legs a été favorablement accueilli dans le Notariat.

La troisième édition que je publie aujourd'hui a été mise au courant de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence jusque et y compris l'année 1888.

J'ai continué à faire usage de ma méthode ordinaire qui consiste à placer en regard, à chaque page, d'abord le texte, puis la formule qui en est la démonstration, enfin les notes; c'est le moyen, suivant moi, d'être intéressant en même temps qu'utile.

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séde » (1). Il en serait autrement s'il résultait de l'écrit ou des circonstances qui l'ont accompagné que le testateur a eu l'intention de faire un acte de dernière volonté (2). Mode. Toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. (C. civ., 967.) Mais non sous la forme d'exhérédation, au moyen d'une exclusion pure et simple des héritiers, s'il n'en résulte pas explicitement ou implicitement une disposition au profit d'autres personnes (3). Voir infra nos 257 à 260.

Le testament doit

6. — Conjonctif. être l'œuvre du testateur seul, l'expression de sa volonté pleine, entière et dégagée de toute idée de réciprocité ou de conformité, afin qu'il conserve librement la latitude de le révoquer; il s'ensuit qu'un testament, même olographe (4), ne peut être fait daus le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle (C. civ., 968).

7. ― Réciproque. - Néanmoins deux testaments faits en contemplation l'un de l'autre par deux personnes réciproquement testateurs et légataires, ne sont pas nuls (5), alors même que les deux testaments ont été écrits sur la même feuille de papier, l'un au recto, l'autre au verso (6); mais ils sont susceptibles dans certains cas, de former un élément de captation; comme par exemple, si l'une est sans fortune, que l'autre ait une fortune considérable, et que celle-ci n'ait été amenée à

(1) Marcadé, 967-1; Cass., 5 fév. 1823, 23 juin 1879; Grenoble, 18 juill. 1838; S. 80, I, 110.

(2) Aix, 25 août 1825; Paris, 12 avril 1833; Cass., 21 mai 1833, 4 aoùt 1857, 13 juin 1866; Douai, 10 mai 1854, S. 33, 1, 525, 11, 306; 54, II, 435; 58, 1, 43; 66, I, 403. (3) Demolombe, XXI, 11 bis; Rennes, 27 fév. 1860; Cass., 17 nov. 1863; S. 60, II, 324; 64, 1, 5.

(4) Demolombe. XXI, 17; Coin-Delisle, 968-5; Aubry et Rau, § 667-2; Seine, 23 déc. 1881; Rép. 603.

(5) Demolombe, XXI, 14; Coin-Delisle, 969-4; Roll. de Vill., Test., 88; Cass., 24 août 1841, 2 mai 1842, 10 juill. 1849; 11 déc. 1867; S. 42, I, 555; 43, II, 150; 68, I, 87.

(6) Demolombe, XXI, 18; Aubry et Rau, § 667-4, Laurent, XIII, 146; Cass., 21 juill. 1851, 3 fév. 1873; S. 73, II, 213; Paris, 22 mars 1881; Rép. 206.

(7) Demolombe, XVIII, 387; Cass., 16 nov. 1831; voir Paris, 11 mars 1882; Rép. 1021.

(8) Voir Marcadé, 993-3; Aubry et Rau, § 661-1;

tester que sur les instances de la première, à titre de réciprocité (7).

8.

Formes.

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Un testament peut être olographe, ou fait par acte public, ou dans la forme mystique (C. civ., 969); et il est assujetti aux formalités tracées pour le testament par acte public, infra nos 16 à 173; pour le testament mystique, infra nos 174 à 206, et pour le testament olographe, infra nos 207 à 227. Ces formalités doivent être observées, à peine de nullité (C. civ., 1001). 9. Français à l'étranger. Le Français qui se trouve en pays étranger peut faire son testament, soit olographe, en se conformant à l'art. 790; soit par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte est passé (8) [C. civ., 999], et conjonctif si cette forme est reconnue dans le pays étranger (9); soit par acte solennel devant le chancelier de France dans l'étendue du consulat, en présence du consul et de deux témoins et signé d'eux (Ordonn. sur la marine, août 1681, liv. 1er, titre II, art. 24).

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(9) Coin-Delisle, 968-5; Demolombe, XXI, 20; Aubry et Rau, § 667-6; Cass., 23 juin 1813; Pau. 13 déc. 1836; Toulouse, 11 mai 1850; Caen, 22 mai 1850; S. 50, II, 529; 52, II, 566. CONTRA Marcadé, 999-3.

(10) Fœlix, Droit intern., no 53; Troplong, 1736; Duranton, IX, 15; Laurent, XIII, 163; Massé et Vergé, § 430-1; Aubry et Rau, § 661-3; Demolombe, XXI, 483; Paris, 21 juin 1856, 25 mai 1852; Cass., 25 août 1847, 9 mars 1853, 19 avril 1859; Orléans, 4 août 1859; S. 52, II, 289; 60, II, 37; Seine, 8 déc. 1884; Rép. 2344. CONTRA Marcadé, 999-2; Demante, IV, 138.

(11) Duranton, IX, 11; Troplong, 1350; Marcadé, art. 969; Demolombe, XXI, 26; Laurent, XIII, 124; Cass., 18 janv. 1813, 15 mai 1860; Orléans, 13 déc. 1862; S. 60, I, 625; 63, II, 73; Seine, 21 juill. 1883; Rép. 1689.

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