Page images
PDF
EPUB

si l'enfant lui appartient: or, lorsqu'il n'a voulu le reconnaître ni avant ni au moment du mariage, c'est une preuve qu'il doutait alors de la paternité. Il est présumable qu'il ne l'a reconnu ensuite que parce qu'il a désespéré d'avoir des enfans de son mariage.

M. RÉAL dit que des motifs autres que le doute peuvent avoir empêché la reconnaissance du père. Au surplus, la loi permet de rectifier les actes de naissance irréguliers: or, ils ne peuvent l'être plus sûrement que par la déclaration du père.

LE PREMIER CONSUL dit que l'acte qui existe équivaut ou n'équivaut pas à une reconnaissance : dans le premier cas, il n'y a pas de doute sur sa validité; dans le second, il n'y a pas de doute qu'il ne soit absolument nul.

M. ROEDERER fait observer que tout homme qui sait qu'un enfant est inscrit sous son nom n'en épouserait pas la mère, s'il ne consentait à ratifier l'acte de naissance.

LE PREMIER CONSUL dit que ce n'est là qu'une conjecture très-incertaine. On peut soutenir, au contraire, que l'individu désigné pour père de l'enfant, pouvant le reconnaître même en secret, n'a pas fait de déclaration, parce qu'il n'a pas voulu le reconnaître.

Attribuer des effets à la reconnaissance postérieure au ma-riage, ce serait laisser les familles dans l'incertitude, et donner la faculté de créer des enfans par consentement mutuel.

Le Ministre de LA JUSTICE dit que la reconnaissance ne peut, en aucun cas, être secrète, puisqu'elle doit être insérée dans les registres de l'état civil, qui sont ouverts à tous les citoyens.

M. REAL dit qu'en effet c'est là le sens de l'article, puisqu'on y trouve l'expression, légalement reconnus.

LE PREMIER CONSUL dit que l'article ne parle que des formes qui seront le plus communément employées; mais il n'exclut pas les autres, et il ne prohibe pas les reconnaissances secrètes qui pourraient être faites chez un notaire avant le mariage.

LE MINISTRE DE LA JUSTICE et M. ROEDERER font observer

que

les mots, légalement reconnus, supposent que la reconnaissance sera faite devant l'officier de l'état civil et inscrite sur les registres.

M. BOULAY dit qu'on paraît tenir beaucoup à la possibilité de faire une reconnaissance secrète, mais qu'elle ne pourrait jamais l'être totalement, soit qu'on la fît devant un notaire, ou chez l'officier de l'état civil; que même ce dernier mode donnerait encore lieu à moins de publicité que le premier; qu'au reste on s'expliquera plus particulièrement là-dessus dans le titre où il s'agira de la reconnaissance des enfans naturels.

M. DEFERMON dit qu'il existe actuellement un procès engagé par un citoyen à que l'on refuse cette facilité.

M. REGNIER dit qui la reconnaissance peut être séparée de l'acte de naissance, au surplus, quand la loi aura parlé, toute fausse délicatesse devra se taire. Les meilleures lois ont des inconvéniens : il suffit que la masse du bien qu'elles opèrent l'emporte. Or, ici, l'intérêt public exige que le sort des familles ne demeure pas incertain. Le système de la section concilie tout l'état de l'enfant peut être assuré par la reconnaissance du père; la tranquillité des familles l'est par le terme apposé à la faculté de reconnaître. Dans le système opposé, un individu pourrait, trente ans après le mariage, venir réclamer la qualité d'enfant et changer l'état de la famille.

M. REAL dit qu'on exposerait sans doute le repos des familles, si l'on permettait à un étranger de s'y introduire malgré le père ou après sa mort; mais qu'elles ne seront pas bouleversées parce qu'on permettra à un enfant avoué par le père de venir y prendre sa place.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que les articles 36 et suivans, titre II, livre I du projet de Code, en expliquant que l'acte de naissance ne peut porter le nom du père qu'autant qu'il est présent ou représenté par un fondé de pou

voir, lèvent beaucoup de difficultés. Il demande que ces articles soient discutés, s'ils ne sont qu'ajournés.

M. THIBAUDEAU dit que ces articles ont été écartés du projet de loi, parce qu'ils appartiennent plus au droit qu'à la forme.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) pense qu'il n'y a plus de doute si l'on décide, conformément à ces articles, que la filiation n'est établie par l'acte de naissance que lorsque le père ou son porteur de procuration y a paru; mais qu'il ne faut pas donner lieu de croire qu'on revient à l'ancienne maxime creditur virgini.

M. PORTALIS dit que l'un des motifs qui ont fait écarter les articles que rappelle M. Regnaud (de, Saint-Jean-d'Angely) est qu'on n'a pas voulu constituer l'officier de l'état civil juge de l'admission ou du rejet de la déclaration du nom du père. Ses fonctions doivent se borner à écrire le fait qu'on lui raconte. Il y aurait de l'inconvénient à l'autoriser en aucun cas à refuser une déclaration.

[ocr errors]
[ocr errors]

L'article est adopté.

L'article 3 est adopté ainsi qu'il suit :

́« La légitimation peut avoir lieu mème en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans, et dans ce cas elle profite à ces descendans. »

L'article 4 est soumis à la discussion; il est ainsi conçu :

« Le mariage contracté à l'extrémité de la vie, entre deux « personnes qui auraient vécu en concubinage, ne légitime point les enfans qui seraient nés avant ledit mariage. »

Le Ministre de LA JUSTICE dit qu'il faut, ou prohiber les mariages in extremis, ou en admettre tous les effets. Cependant cet article en retranche un des principaux, qui est la légitimation des enfans.

M. BOULAY répond que la légitimation par mariage subsequent étant un bienfait de la loi, la loi peut la modifier. Reste à examiner si elle le doit. La section l'a pensé : elle a

332

ap. 332

craint que la facilité de légitimer les enfans au dernier moment de la vie ne favorisât le dérèglement des mœurs, et ne portât à l'oubli du mariage.

M. ROEDERER dit que la section punit du crime par un autre; car c'est un crime de faire des orphelins; le mariage tire, au contraire, son importance de l'intérêt des enfans.

M. MALEVILLE répond que ce n'est pas un crime que de refuser de reconnaître pour légitimes tous les enfans que leurs père et mère avouent; autrement, on ne pourrait se dispenser de légitimer les enfans nés des mariages les plus justement prohibés. La question est seulement de savoir si on le doit dans le cas du mariage in extremis. Or, l'essence même du mariage et l'intérêt des mœurs s'opposent à cette légitimation.

Le mariage est une société contractée pour doubler les plaisirs et adoucir les maux de toute la vie : c'est le sacrement des vivans; mais peut-on en donner le nom et l'efficacité à un simulacre vain qu'on ne forme qu'en cessant de vivre? L'intérêt des mœurs n'est pas moins compromis par cette assimilation des effets du mariage ordinaire à celui contracté in extremis avec une concubine. Ce serait une prime accordée à la débauche, un encouragement à se délivrer pendant sa vie des gênes d'une union légitime, puisque l'un et l'autre devraient avoir le même résultat. Ah! croit-on bien que le scandale de vingt ou trente ans d'une vie licencieuse sera réparé par le mariage repoussé jusqu'à la mort? N'en restera-t-il pas toujours l'exemple funeste, devenu plus contagieux encore par l'espérance de la même réparation? Eh! combien de fois cet espoir ne sera-t-il pas déçu? Combien d'enfans qui auraient été le fruit d'une union légitime, sans cette indulgence funeste pour le concubinage, et qui resteront le fruit honteux de la débauche! La grande sagesse du législateur n'est pas de réparer les effets du crime, mais de le prévenir.

M. BERLIER dit que la question peut être envisagée sous

le rapport de la législation, de la morale et de la politique. Sous le premier rapport, il observe que la légitimation par mariage subséquent, institution dont l'origine paraît remonter à Constantin, s'opéra, pendant une longue série de siècles, sans la limitation proposée ; qu'à la vérité, l'article 6 de l'ordonnance de 1639 prononça l'incapacité de succéder contre les enfans nés de femmes que les pères ont entretenues, et qu'ils épousent lorsqu'ils sont à l'extrémité de la vie ; qu'à la vérité encore cette disposition, qui semblait n'être applicable qu'à la situation physique des pères lors du mariage, fut depuis étendue aux mères par un édit de 1697; mais que cette législation du dix-septième siècle dut évidemment sa naissance aux préjugés de l'orgueil et à la crainte des mésalliances, motifs qui, ne pouvant plus exister aujourd'hui, ne permettent pas de conserver le système qu'ils enfantèrent, et qui doit crouler, si l'on ne peut lui assigner une source plus

pure.

Ici M. Berlier examine s'il est bien vrai que la morale s'oppose à la légitimation par le mariage in extremis: on objecte que la facilité d'épouser sur le bord de la tombe et à la suite d'une vie licencieuse sera un encouragement au concubinage; mais est-il dans la nature et les affections humaines de régler à l'avance sa conduite par la faculté qu'on aura dans ses derniers instans? On est bien plutôt disposé à repousser cette idée importune; il n'est pas raisonnable de croire que, sous l'espoir souvent très-fragile d'un mariage in extremis, on va faire du concubinage une affaire de calcul.

[ocr errors]

Il est bien plus sage de voir les hommes tels qu'ils sont : celui que ses passions et les circonstances auront entraîné au concubinage n'aura pas aperçu à l'avance un mariage in extremis comme devant en être le dernier résultat; mais il aura des enfans; si sa fin approche, et s'il lui reste quelques sentimens d'honnêteté, il voudra réparer ses fautes en rendant l'entier état civil à ces enfans et l'honneur à leur mère; qu'y a-t-il là d'immoral? et qui mériterait mieux cette qualifica

« PreviousContinue »