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impénétrables secrets de la nature; que cependant la nature agit ordinairement d'une manière assez uniforme pour qu'il soit possible aux lois d'établir une règle générale; que le projet adopte cette règle, en lui donnant une latitude convenable.

A l'égard de la cause d'impuissance, l'esprit du projet est de l'anéantir, parce qu'il est difficile et scandaleux de la prouver. Ce motif n'a pas même permis de l'admettre comme nullité du mariage: à plus forte raison ne doit-on pas avoir égard à l'exception tirée de la maladie du mari; une telle exception serait d'ailleurs démentie par des exemples. Il est prudent de jeter un voile sur des mystères que l'on ne peut pénétrer.

M. PORTALIS dit que, dans le système des lois romaines, l'adultère de la mère ne compromettait pas l'état des enfans. Cette règle est juste; et elle ne doit recevoir d'exception que dans le cas où, pendant la séparation des époux, la femme a vécu dans un concubinage public: telle était la doctrine des parlemens; elle a été consacrée par un grand nombre d'arrêts, et particulièrement par un arrêt du parlement de Paris, rendu en 1778 sur les conclusions de l'avocat-général Seguier. Mais il serait dangereux de faire une exception à la règle pater is est, dans tous les cas où il n'y a pas eu de cohabitation continue entre les époux, parce que rien n'est plus équivoque que ce fait de la cohabitation. Il est en effet des professions qui tiennent les maris presque continuellement éloignés de leurs femmes; telle est par exemple la profession de voiturier, celle de marin et tant d'autres.

Quant à l'impuissance, elle ne peut pas devenir le principe d'une exception, puisque dans la loi sur le mariage, on n'en a point fait l'objet d'une action en nullité; et ce silence absolu de la loi est fondé en raison, car il n'est pas de moyen de reconnaître avec certitude l'impuissance. Il y a tant de doute à cet égard, que l'on a vu des tribunaux déclarer le

mari impuissant et ses enfans légitimes, parce que l'impuis

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sance est quelquefois relative. La loi ne doit statuer que sur ce qui est ordinaire; or, l'impuissance absolue est rare. D'ailleurs comment l'invoquer contre l'état d'un enfant? Ne peuton pas dire, au contraire, que l'existence de cet enfant est une preuve contre l'impuissance? Il est possible que le père soit actuellement impuissant, sans qu'il en résulte qu'il l'ait été au moment où l'enfant a été conçu.

LE PREMIER CONSUL ajoute à ces observations, que d'ailleurs on conçoit, à la vérité, que la femme ait pu être admise à faire valoir l'impuissance de son mari; mais qu'il est inoui qu'on ait admis le mari à faire valoir sa propre impuissance pour contester l'état de son enfant.

M. MALEVILLE fait lecture de la loi 6 ff. de his qui sui vel alieni, etc., laquelle est ainsi conçue: Filium eum definimus, qui ex viro et uxore ejus nascitur'; sed si fingamus abfuisse maritum, v. g. per decennium, reversum anniculum invenisse in domo sua, placet nobis Juliani sententia hunc non esse ma— riti filium. Non tamen ferendum Julianus ait, eum qui cum uxore suá assidue moratus, nolit filium adgnoscere quasi non suum. Sed mihi videtur, si constet maritum aliquandiù cum uxore suá non concubuisse, infirmitate interveniente, vel aliá causá vel si ed valetudine pater-familias suit ut generare non possit, hunc qui in domo natus est, licet vicinis scientibus, filium non esse.

Cette loi, dit M. Maleville, appuie le système du Consul Cambacérés, elle est pleine de raison. Le mariage forme une présomption de droit de la paternité, qu'on ne peut pas écarter sans preuves contraires; mais elle n'exclut pas ces preuves, et le bon sens nous dit assez que, parce qu'une femme ma riée sera accouchée, il ne s'ensuit pas nécessairement que son enfant appartienne au mari seulement, la faveur des enfans et le repos des familles ont dû rendre le législateur très-difficile sur l'admission de ces preuves. Ainsi, quand l'exception du mari est fondée sur l'absence, on a voulu que la distance fût telle que le rapprochement fût impossible; ainsi la dernière jurisprudence a peut-être sagement rejeté et

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l'allégation de l'impuissance pour cause de maladie, et celle de l'impuissance habituelle et naturelle; la première, parce qu'on a vu dans ce genre des exemples si extraordinaires, qu'ils ne laissent pas de base certaine pour asseoir son jugement; la deuxième, parce que l'homme doit s'imputer de s'être marié dans cet état, et que d'ailleurs le moyen qu'on prenait pour s'en convaincre était véritablement scandaleux. Mais il est une espèce d'impuissance accidentelle qui peut être survenue depuis le mariage, soit dans les combats, soit par toute autre cause, laquelle ne peut pas laisser le moindre doute, et il ne faudrait pas écarter par une règle absolue les exceptions qu'elle peut produire.

M. PORTALIS dit qu'il est difficile de supposer qu'un individu mutilé ose présenter à la société le simulacre d'un mariage, et venir ensuite alléguer son impuissance pour désavouer ses enfans. Mais s'il se le permettait, l'enfant n'en profiterait pas moins du contrat de mariage, parce que ce contrat ne laisserait pas de subsister aux yeux de la société. En général, l'impuissance a été ou cause de divorce ou moyen de cassation; mais elle n'a jamais ébranlé l'état des eñfans. L'absence de l'époux et d'autres causes semblables sont les seules qu'on ait crues jusqu'ici assez fortes pour faire douter de la légitimité. Au reste, ces questions d'état s'élèvent ra, rement pendant la vie des époux : ce ne serait donc qu'après leur mort que des collatéraux avides viendraient remuer, et, pour ainsi dire, réchauffer leurs cendres, pour les accuser d'avoir été froides et inanimées pendant leur vie.

LE PREMIER CONSUL dit qu'il serait juste de refuser l'action aux collatéraux. Quand le mari a vécu avec l'enfant, ou il s'en est reconnu le père, ou il l'a adopté; lui seul devrait avoir le droit de réclamer, et seulement pendant les trois mois qui suivraient l'accouchement.

Le Premier Consul pense qu'il convient de limiter la disposition à l'impuissance accidentelle. Il n'est pas possible de reconnaître l'impuissance naturelle; or, le législateur ne doit

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pas essayer de pénétrer dans des secrets que lui cache la nature d'ailleurs son silence est dans l'intérêt des enfans. L'impuissance accidentelle, au contraire, est un fait physique sur lequel on ne peut se tromper, et que dès lors le législa– teur ne peut dissimuler. Au reste, une disposition très-sage serait celle qui, dans tous les cas, obligerait le père à adopter l'enfant en même temps qu'elle viendrait au secours d'un infortuné, elle donnerait à l'État un bon citoyen; car qu'espérer de celui qui n'appartient à personne, et que tous repoussent et abandonnent à la dégradation?

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) observe que la remarque du Premier Consul porte sur l'article 7, qui rejette les réclamations des collatéraux, lorsqu'il n'y a pas eu de désaveu de la part du père.

Cependant il restera à pourvoir à ce que les enfans d'un premier lit n'abusent pas de la faiblesse d'un père mourant, pour se ménager le moyen d'enlever l'état à leurs frères nés d'un second mariage. On préviendrait cet inconvénient en ne donnant aucun effet au désaveu du père, à moins qu'il ne l'ait fait avant la maladie dont il meurt, et qu'il n'ait intenté son action un mois après l'avoir fait.

L'article est adopté avec le retranchement du mot naturelle.

Les articles 2, 3 et 4 sont soumis à la discussion ainsi qu'il suit:

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Art. 2. « L'enfant né avant le cent quatre-vingt-sixième 3.4 jour du mariage, n'est plus présumé l'enfant du mariage. Art. 3. « Il en est de même de l'enfant né deux cent quatre- 315 vingt-six jours après la dissolution du mariage. »

"

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"

Art. 4. « La présomption de paternité résultante du ma- 311⁄2 riage cesse encore, 1o lorsque l'éloignement des époux est

tel, qu'il y ait eu impossibilité physique de cohabitation ;

« 2° lorsqu'ils ont été séparés de corps et de biens : à moins, dans ce dernier cas, qu'il n'y ait réunion de fait et récona ciliation entre eux. »

LE PREMIER CONSUL (*) dit qu'il est impossible de déterminer, d'une manière précise, le moment de la conception. Au surplus, on paraît partir d'un faux principe; car il n'y a ja— mais d'intérêt à priver un malheureux enfant de son état : il n'y en a qu'à forcer ses père et mère à le reconnaître.

M. FOURCROY demande si les articles en discussion sont nécessaires. Il est impossible, dit-il, de reconnaître à des signes certains l'âge d'un enfant qui naît. On n'a sur cela que des aperçus ou équivoques ou trompeurs. La question des nais

(*) § A quel terme doit naître l'enfant pour étre légitime.

LE PREMIER CONSUL: " Un enfant né à six mois six jours peut-il vivre ? »
FOURCROY: " Il est reçu que non. »

LE PREMIER CONSUL:

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On part de données très-vagues. On n'a aucun intérêt à flétrir une créature innocente. Comment sait-on quand un enfant est conçu? Quand les théologiens croient-ils que l'âme entre dans le corps? »

FOURCAOY: Les uns à six semaines, d'autres à.....

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LE PREMIER CONSUL: Cette matière donne lieu à des observations de deux sortes: 1° le terme auquel naît l'enfant; 2° l'état dans lequel il se trouve en naissant. On dit que le fœtus est formé à six semaines, il peut donc naître à cette époque. Il naîtra mort; mais il sera né. Né est donc une mauvaise expression dont on se sert dans le projet. Il faudrait dire né eivant. Il peut aussi naître mort à neuf mois Qu'est-ce qui constate que l'enfant est viable ou non? Quand a-t-il vie dans le ventre de sa mère?

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TRONCHET: On pourrait dire l'enfant né à terme avant cent quatre-vingt-six

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LE PREMIER CONSUL: Un enfant peut-il naître vivant à six mois? »

FOURCROY: Oui, mais il ne vit pas.

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LE PREMIER CONSUL: J'adopterais que le père pourra désavouer l'enfant né avant cent quatre-vingt-six jours, et qui survit un certain temps. Mais quand l'enfant est né mort, il doit toujours appartenir au mariage. Quand les ongles viennent-ils aux enfans? »

FOURCROY: " Avant six

LE PREMIER CONSUL:

pour

mois. »

Si un enfant me naissait à cinq mois, je le prendrais

être de moi, et je le croirais malgré les médecins. ■

(Tiré des Mémoires de M. Thibaudeau sur le Consulat, pages 452 et 453.)

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