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thenbourg, nommément les grands bailliages de Schillingsfürst et de Kirchberg; le comté de Sternstein, les principautés d'Oettingen, les possessions du Prince de la Tour et Taxis au Nord de la principauté de Neubourg, le comté d'Edelstetten, les possessions des Prince et Comtes de Fugger, le Bourggraviat de Winterrieden, et enfin les seigneuries de Buxheim et de Tannhausen, et sur la totalité de la grande route allant de Memmingen à Lindau.

Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, sur les possessions des Prince et Comtes Truchsess, Waldbourg, les comtés de Baindt, d'Egloff, de Guttenzell, de Heybach, d'Isny, de Koenigseck-Aulendorf, d'Ochsenhausen, de Roth et de Schussenried et Weisenau; les seigneuries de Mitingen et Sulmengen, NeuRavensbourg, Thannheim, Warthausen et Weingarten, distraction faite de la seigneurie de Hagnau; les possessions du Prince de la Tour et Taxis, à l'exception de celles, qui sont situées au Nord de la principauté de Neubourg et de la seigneurie de Strasberg et du bailliage d'Ostrach, les seigneuries de Gundelfingen et de Neufra; les parties du Comté de Limbourg - Gaildorf non possédées par sa dite Majesté; toutes les possessions des Princes de Hohenlohe, sauf l'exception faite au paragraphe précédent, et enfin la partie du bailliage ci-devant Mayençais de Krautheim, située à la gauche de la

Yaxt.

Son Altesse Sérénissime le Grand-Duc de Bade, sur la principauté de Fürstenberg (étant exceptées les seigneuries de Gundelfingen, Neufra, Trochtelfingen, Jungnau et la partie du bailliage de Moeskirch, située à la gauche du Danube), la seigneurie de Hagnau, le comté de Thengen, le Landgraviat de Klettgau, les bailliages de Neldenau et Billigheim, la principauté de Linange, les possessions des Princes et Comtes de Loewenstein-Wertheim situées à la rive gauche du Mein (etant exceptés le comté de Loewenstein, la partie du Limbourg-Gaildorf appartenant aux Comtes de Loewenstein et les seigneuries de Heubach, de Breuberg et de Habizheim);

et enfin les possessions du Prince de Salm-Reiferscheid - Krautheim, situées au Nord de la Yaxt.

Son Altesse Impériale le Grand-Duc de Berg, sur les seigneuries de Limbourg-Styrum, de Bruck, de Hardenberg, de Gimborn et Neustadt, de Wildenberg, les comtés de Hombourg, de Bentheim, de Steinfurt, de Horstmar, les possessions du Duc de Looz, les comtés de Siegen, de Dillenbourg (les bailliages de Wehrheim et Burbach exceptés) et de Hadamar, les seigneuries de Westerbourg, de Schadeck et de Beilstein, et la partie de la seigneurie de Runken proprement dite, située à la droite de la Lahn; et pour les communications entre le Duché de Clèves et les possessions susdites au Nord de ce Duché, Son Altesse Impériale aura l'usage d'une route à travers les Etats des Princes de Salm.

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Son Altesse Sérénissime le Grand-Duc de Darmstadt, sur les seigneuries de Breuberg, de Heubach, sur la seigneurie ou bailliage d'Habizheim; le comté d'Erbach, la seigneurie d'Ilbestadt, la partie du / comté de Koenigsheim possédée par le Prince de Stolberg Gedern, les possessions des barons de Riedesel enclavées dans les Etats de sa dite Altesse Sérénissime ou qui leurs sont contigues, nommément les jurisdictions de Lauterbach, de Stockhausen, de Moos et de Freienstein, les possessions des Princes et Comtes de Solms en Wetteravie (à l'exception des baillages de Hohensolms, Braunfels et Greifenstein) et enfin les comtés de Wittgenstein et Berlebourg, et le bailliage de Hesse-Hombourg possédé par la branche de ce nom appanagée de Hesse-Darmstadt.

Son Altesse Eminentissime le Prince - Primat, sur les possessions des Princes et Comtes de Loewenstein-Wertheim situées à la droite du Mein et sur le comté de Rineck.

LL. AA. SS. le Duc de Nassau - Usingen et Prince de Nassau - Weilbourg sur les bailliages de Dierdorf, Altenwied, Neuerbourg et la partie du comté du Bas- Isenbourg appartenant au Prince de Wied-Runkel, les comtés de Wied - Neuwied

et de Holzapfel, la seigneurie Schaumbourg, le comté de Diez et ses dépendances, la partie du village de Münzfelden appartenant au Prince de Nassau-Fulde, le baillage de Wehrheim et de Burbach, la partie de la seigneurie de Runken située à la gauche de la Lahn, la terre équestre de Gransberg, et enfin les bailliages de Hohensolms, de Braunfels et de Greifenstein.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Hohenzollern - Sigmaringen sur les seigneuries de Trochtelfingen, de Jungnau, de Strasberg, le bailliage d'Ostrach, et la partie de la seigneurie de Moeskirch, située à la gauche du Danube.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Salm-Kyrbourg sur la seigneurie de Gehmen.

Son Altesse Sérénissime le Prince d'IsenbourgBirstein sur les possessions des Comtes d'IsenbourgBudingen, Waechtersbach et Meerholz, sans que les Comtes appannagés de sa branche puissent se prévaloir de cette stipulation pour former aucune prétention à sa charge.

Et Son Altesse Sérénissime le Duc d'Ahremberg sur le comté de Dulmen.

Art. XXV. Chacun des Rois et Princes confédérés possédera en toute souveraineté les terres équestres enclavées dans ses possessions, quant aux terres équestres interposées entre deux des Etats confédérés, elles seront partagées, quant à la souveraineté entre les deux Etats, aussi également que faire se pourra, mais de manière à ce qu'il n'en resulte ni morcellement, ni melange de territoires.

Art. XXVI. Les droits de souveraineté sont ceux de législation, de jurisdiction suprême, de haut police, de conscription militaire ou recrutement, et d'impôt.

Art. XXVII. Les princes ou comtes actuellement regnans conserveront chacun, comme propriété patrimoniale et privée, tous les domaines sans exception, qu'ils possédent maintenant, ainsi que

tous les droits seigneuriaux et féodaux non essentiellement inhérens à la souveraineté et notamment les droits de basse et moyenne jurisdiction en matière civile et criminelle, de jurisdiction et de police forestière, de chasse, de pêche, de mines, d'usines, de dîmes et prestations féodales, de patronage et autres semblables et les revenus provenans des dits domaines et droits.

Leurs domaines et biens seront assimilés, quant à l'impôt aux domaines et biens des princes de la maison sous la souveraineté de laquelle ils doivent passer, en vertu du présent traité; ou si aucuns des princes de la dite maison ne possédaient d'immeubles, aux domaines et biens de classe la plus privilégiée, ne pourront les dits domaines et droits être vendus à un souverain étranger à la confédération, ni autrement aliénés, sans avoir été préalablement offerts au prince sous la souveraineté duquel ils se trouvent placés.

Art. XXVIII. En matière criminelle les princes et comtes actuellement regnans et leurs heritiers juiront des droits d'austrègues c. a. d. d'être jugés par leurs pairs et dans aucun cas la confiscation de leurs biens ne pourra être prononcée ni avoir lieu, mais les revenus pourront être sequestrés pendant la vie des condamnés.

Art. XXIX. Les Etats confédérés contribueront au payement des dettes actuelles des cercles, non seulement pour leurs possessions anciennes, mais aussi pour les territoires qui doivent être respectivement soumis à leur souveraineté.

La dette du cercle de Souabe sera à la charge de Leurs Majestés les rois de Bavière, de Wurtemberg, S. A. S. le Grand-Duc de Bade, et de Leurs Altesses Sérénissimes les Princes de HohenzollernHechingen et Sigmaringen, de Liechtenstein et de la Leyen; et divisée entr'eux dans la proportion de ce que chacun des dits Rois et Princes possédera dans la Souabe.

Art. XXX. Les dettes propres de chaque principauté, comté ou seigneurie passant sous la souveraineté de l'un des Etats confédérés, seront divisées entre le dit Etat et les princes ou comtes actuellement régnans, dans là proportion des revenus que le dit Etat doit acquérir et de ceux que les princes ou comtes doivent conserver d'après les stipulations ci-dessus.

Art. XXXI. Il sera libre aux princes ou comtes actuellement régnans et à leurs héritiers, de fixer leur residence par tout où ils le voudront, pourvu que ce soit dans un des Etats membres ou alliés de la confédération du Rhin, ou dans les possessions qu'ils conserveront en souveraineté hors du territoire de la dite confédération; et de retirer leurs revenus ou leurs capitaux, sans pouvoir être assujettis pour cette cause à aucun droit ou impôt quelconque.

Art. XXXII. Les individus employés dans l'administration publique des principautés, comtés ou seigneuriés qui doivent en vertu du présent traité, passer sous la souveraineté de l'un des Etats confédérés, et que le Souverain ne jugerait pas à propos de conserver dans leurs emplois, jouiront d'une pension de retraite égale à celle, que les loix ou réglements de l'état accordent aux officiers du même grade.

Art. XXXIII. Les membres des ordres militaires ou réligieux qui pourront être, en consequence du présent traité, dépossédés ou sécularisés, recevront une pension annuelle et viagère, proportionnée au revenu dont ils jouissaient, à leur dignité et à leur âge, et hypothéquée sur les biens dont ils étaient usufruitiers.

Art. XXXIV. Les Rois, Grand-Ducs et Princes confédérés renoncent, chacun d'eux pour soi, ses héritiers et successeurs à tout droit actuel qu'il pourrait avoir ou prétendre sur les possessions des autres membres de la confédération telles qu'elles

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